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29/03/2011 | FRANCE | N°09/21964

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 29 mars 2011, 09/21964


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 29 MARS 2011

J.V.

N° 2011/













Rôle N° 09/21964







[X] [B]





C/



[K] [B]

[F] [B]

[O] [B]

[N] [P]

[A] [P]

[U] [P]





















Grosse délivrée

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à :la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU

la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER




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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 28 Octobre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/6170.





APPELANT



Monsieur [X] [B]

né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 78], demeurant [Adresse 88]



représenté par la SCP BO...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 29 MARS 2011

J.V.

N° 2011/

Rôle N° 09/21964

[X] [B]

C/

[K] [B]

[F] [B]

[O] [B]

[N] [P]

[A] [P]

[U] [P]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU

la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 28 Octobre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/6170.

APPELANT

Monsieur [X] [B]

né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 78], demeurant [Adresse 88]

représenté par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,

ayant pour avocat Me Sophie WEBER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [K] [B]

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour,

ayant pour avocat Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [F] [B]

demeurant [Adresse 73]

représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour,

ayant pour avocat Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [O] [B]

demeurant [Adresse 76]

représenté par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour,

ayant pour avocat Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [N] [P]

demeurant [Adresse 7]

représenté par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour,

ayant pour avocat Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [A] [P]

demeurant [Adresse 63]

représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour,

ayant pour avocat Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [U] [P]

demeurant [Adresse 77]

représenté par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour,

ayant pour avocat Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Février 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2011,

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 28 octobre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN dans le procès opposant M. [K] [B], Madame [F] [B], M. [O] [B], M. [N] [P], Madame [A] [P], et M. [U] [P] à M. [X] [B],

Vu la déclaration d'appel de M. [X] [B] du 7 décembre 2009,

Vu les conclusions déposées par les intimés le 25 novembre 2010,

Vu les conclusions récapitulatives déposées par l'appelant le 10 février 2011,

Vu l'ordonnance de clôture du 15 février 2011,

Vu les conclusions déposées par l'appelant le 28 février 2010,

Vu les conclusions de procédures déposées par les intimés le 28 février 2010,

SUR CE

Attendu que les intimés ne justifiant d'aucune cause grave au sens de l'article 784 du Code de procédure civile, qui se serait révélé depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue, il convient de rejeter leur demande en révocation de cette ordonnance et, par voie de conséquence, d'écarter des débats en application de l'article 783 du même code, la pièce n° 49 (proposition d'achat) qu'ils ont communiqué pour la première fois après l'ordonnance de clôture ;

Attendu en revanche qu'il n'y a pas lieu d'écarter les autres pièces communiquées le 25 février 2011, dès lors qu'elles l'avaient déjà été en première instance ;

Attendu par ailleurs que les intimés ne sont pas fondés à solliciter le rejet des conclusions déposées par l'appelant le 10 février 2011 et des pièces communiquées le même jour, dès lors qu'ils n'ont pas demandé le report de l'ordonnance de clôture et qu'ils n'expliquent pas quels sont les éléments nouveaux qu'elles comportaient et auxquels ils auraient souhaité répondre ;

Attendu que Monsieur [Z] [R] [B] est décédé le [Date décès 5] 1993, laissant pour lui succéder sa veuve Madame [I] [W] [J] et leurs enfants Monsieur [K] [B], Madame [I] [B], Madame [F] [B], Monsieur [O] [B] et Monsieur [X] [B] ;

Que Madame [I] [B] est décédée le [Date décès 4] 1996, laissant à sa succession ses trois enfants Monsieur [N] [P], Madame [A] [P] et Monsieur [U] [P] ;

Que Madame [I] [J] est elle-même décédée le [Date décès 1] 2005, en laissant comme héritiers ses fils MM. [K], [O] et [X] [B], sa fille Madame [F] [B] et les enfants de Madame [I] [B] venant à sa succession par représentation de leur mère ;

Attendu que par acte du 24 octobre 1985 Monsieur [R] [B] et Madame [I] [J] avaient fait donation en avancement d'hoirie de la nue propriété des biens suivants sis à [Localité 89], lieudit '[Localité 79]' section AO :

- à [K] [B], les biens cadastrés [Cadastre 81], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 21], [Cadastre 42], [Cadastre 50], [Cadastre 58], [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 67] ;

- à [I] [B], les biens cadastrés [Cadastre 80], [Cadastre 22], [Cadastre 41], [Cadastre 23], [Cadastre 11], [Cadastre 39], [Cadastre 35], [Cadastre 32], [Cadastre 59], [Cadastre 57] ;

- à [F] [B], les biens cadastrés [Cadastre 82], [Cadastre 20], [Cadastre 43], [Cadastre 38], [Cadastre 26], [Cadastre 29], [Cadastre 64], [Cadastre 66], [Cadastre 12], [Cadastre 17], [Cadastre 55] ;

- à [O] [B], les biens cadastrés [Cadastre 83], [Cadastre 19], [Cadastre 44], [Cadastre 13], [Cadastre 16], [Cadastre 49], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 30] ;

- à [X] [B], les biens cadastrés [Cadastre 84], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 28], [Cadastre 34], [Cadastre 37], [Cadastre 8], [Cadastre 18], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 47], [Cadastre 51], [Cadastre 60] ;

Que Monsieur [X] [B] a en outre reçu par préciput et hors part la pleine propriété des biens cadastrés [Cadastre 85], [Cadastre 27], [Cadastre 33] et [Cadastre 45] ;

Qu'il n'y a ainsi depuis cette donation plus d'indivision sur les biens qu'elle concerne;

Que Madame [I] [J] a renoncé à son usufruit par acte du 28 décembre 1996 ;

Que par acte des 7,8 et 23 août 2002 les consorts [B] ont cédé à des tiers les parcelles [Cadastre 54], [Cadastre 68], [Cadastre 65] et [Cadastre 71], cette dernière étant indivise entre eux pour n'avoir pas fait l'objet de la donation susvisée ;

Qu'il résulte d'un extrait de matrice cadastrale daté du 1er janvier 2005 qu'à cette date dépendaient de l'indivision successorale les parcelles [Cadastre 87], [Cadastre 6], [Cadastre 31], [Cadastre 36], [Cadastre 40], [Cadastre 46], [Cadastre 48], [Cadastre 70], [Cadastre 74] et [Cadastre 75] ; que les parcelles [Cadastre 70] et une partie de la parcelle [Cadastre 6] ont été ultérieurement cédées ;

Attendu que Monsieur [X] [B] était titulaire d'un bail à ferme conclu avec ses parents le 22 février 1979 portant sur l'ensemble des biens donnés, qui a été résilié le 10 octobre 1987 ;

Que dans le cadre de ce bail Monsieur [R] [B] a donné à Monsieur [X] [B] deux autorisations de travaux, les 21 mai 1980 et 4 mai 1984 ;

Attendu que M. [X] [B] demande à ce qu'il soit jugé que 'la succession et ses cohéritiers sont débiteurs d'une indemnité compte tenu des travaux réalisés ' d'un montant total de 225.645 euros ;

Attendu qu'il résulte d'un rapport d'expertise amiable établi à la demande de M. [X] [B] par Monsieur [Y] que postérieurement à l'année 1988 Monsieur [X] [B] a procédé à divers travaux de remblaiement et d'aménagement portant sur les parcelles [Cadastre 86], [Cadastre 60], [Cadastre 61], [Cadastre 69] (ex [Cadastre 54]), [Cadastre 10], [Cadastre 72] (ex [Cadastre 56]) et [Cadastre 70] ; que ces biens ne dépendant plus de l'indivision à la date où les travaux ont été faits, à l'exception de la parcelle [Cadastre 70] le long de laquelle a été plantée une haie de roseaux , Monsieur [X] [B] n'est fondé à demander une indemnité au titre de l'article 815-13 du Code civil qu'à raison de la plantation de cette haie le long de la parcelle indivise et que ses autres demandes à ce titre relatives à des travaux sur des biens déjà partagés à l'époque où les travaux ont été faits et qui ne relevaient en conséquence pas du régime de l'indivision, doivent être rejetées dans le cadre de la présente instance en liquidation et partage des successions de M. [R] [B] et Madame [I] [J] ;

Attendu, sur les travaux réalisés dans le cadre du fermage de 1979 à 1987, que sur le montant de l'indemnité due à ce titre prévue par l'article L 411-69 du Code rural n'est fixé qu'à la fin du bail, le principe du droit du prévenu est acquis dès l'amélioration réalisée et qu'il peut renoncer à ce droit acquis avant l'expiration du bail ;

Attendu que sur le projet de partage que le de cujus avait rédigé pour préparer la donation en avancement d'hoirie du 24 octobre 1985, il avait été mentionné :' la bergerie donnée en préciput et hors part à notre fils [X] en compensation des services rendus et remboursement des dépenses de remise en état de l'habitation de son fermage' ; que le tribunal en a à juste titre déduit que cette mention démontrait que les disposants avaient entendu gratifier leur fils [X] de l'indemnité d'amélioration des biens donnés en fermage par l'attribution d'un lot supplémentaire par préciput et hors part dans l'acte du 24 octobre 1985 et qu'en l'absence de réclamation de ce dernier, notamment lors de la résiliation du bail, de toute autre indemnité, il convenait de considérer qu'il était dans l'intention des parties à l'acte de donation de procéder à l'indemnisation du preneur par ce moyen, ce dernier renonçant, au moins de façon implicite par son silence gardé pendant près de vingt ans à toute autre indemnisation ; que l'exécution de la disposition du testament annulé du 20 octobre 1981 sur l'attribution d'une parcelle en compensation des mêmes travaux d'aménagement aurait par ailleurs abouti à une double indemnisation ;

Que le jugement entrepris, qui a débouté Monsieur [X] [B] de sa demande d'indemnisation au titre de l'indemnité d'amélioration des biens donnés en fermage, doit en conséquence être confirmé de ce chef ;

Attendu que c'est également à bon droit, et que des motifs pertinents que la Cour adopte, que le tribunal a débouté les intimés de leur demande d'indemnité d'occupation, aucune des pièces versées aux débats ne démontrant que M. [X] [B] ait occupé privativement après la fin du bail à ferme des biens indivis ou appartement aux intimés, à l'exception d'une cave dont il n'apparaît pas qu'elle ait une valeur locative quelconque ;

Attendu que M. [X] [B] ne conteste pas avoir déposé dix demandes de certificats d'urbanisme contre l'avis du notaire des parties et avoir ainsi exposé des frais notamment de géomètre et documents supportés en vain par l'indivision successorale, puisque l'administration a répondu négativement ; qu'il convient en conséquence, s'agissant de dépenses dont il a pris seul l'initiative et qui n'étaient ni nécessaires, ni utiles, de faire droit à la demande des intimés en remboursement de leur quote part, soit la somme non contestée de 4426,16 euros;

Attendu que les intimés ne justifiant pas que M. [X] [B], qui le conteste, ait perçu de façon occulte un avantage financier à l'occasion de la vente d'une parcelle indivise, et qu'ils doivent être déboutés de la demande qu'ils ont présenté à ce titre ;

Attendu qu'il convient de confirmer les dispositions du jugement annulant le testament de M. [R] [B] et Madame [I] [J], ce qui n'est pas discuté, ordonnant l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, et ordonnant une expertise à l'effet notamment de rechercher la valeur des immeubles indivis, calculer les améliorations apportées par les indivisaires, et dire si les immeubles sont commodément partageable en nature, ce qui est un préalable nécessaire à la poursuite des opérations de partage ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'étendre la mission de l'expert aux frais qui auraient été engagés sur le compte de Madame [I] [J], en l'absence d'élément pouvant laisser supposer que ce compte a été utilisé à leur profit par certains des indivisaires ;

Attendu qu'il serait sans intérêt de donner acte aux intimés de leurs réserves, ce qui serait dépourvu de toute partie juridique ;

Attendu que les intimés, qui ne démontrent pas la mauvaise foi de l'appelant, ne peuvent prétendre à l'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de partage ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et déclare irrecevable la pièce n°49 communiquée par les intimés ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Condamne M. [X] [B] à payer aux intimés 4426,16 euros,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Déclare les dépens d'appel frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 09/21964
Date de la décision : 29/03/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°09/21964 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-29;09.21964 ?
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