COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2011
N°2011/
GP/FP-D
Rôle N° 10/02225
[O] [Y]
C/
SARL LOU CHICOU PECHERIE SALEYA
Grosse délivrée le :
à :
Me Jean-Pierre POLI, avocat au barreau de NICE
Me Jean-Louis PAGANELLI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 18 Janvier 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/1686.
APPELANT
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Pierre POLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-Jérôme MONDOLONI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SARL LOU CHICOU PECHERIE SALEYA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Louis PAGANELLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2011
Signé par Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [O] [Y] a été employé en qualité de commis de salle du 10 septembre 2007 au 31 juillet 2008 par la SARL LOU CHICOU sur la base d'un temps de 169 heures mensuelles de travail.
Par requête du 17 décembre 2008, Monsieur [O] [Y] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés sur heures supplémentaires, de repos compensateurs et d'indemnités de rupture abusive de son contrat de travail.
Par jugement du 18 janvier 2010, le Conseil de Prud'hommes de Nice a constaté qu'il n'y avait eu aucune prise d'acte de rupture du contrat de travail par Monsieur [O] [Y], a débouté Monsieur [O] [Y] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Ayant relevé appel, Monsieur [O] [Y] conclut à l'infirmation du jugement aux fins de voir constater qu'il travaillait de 9 h 30 à 14 h 30 et de 17 h 30 à 24 h, 6 jours sur 7, de voir constater que, suite aux manquements de son employeur, il a été contraint de lui remettre sa démission le 31 juillet 2008, de voir juger que sa démission doit être requalifiée en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de voir juger la rupture de son contrat de travail abusive, de voir condamner la SARL LOU CHICOU à lui payer les sommes suivantes :
-17 508,61 € d'heures supplémentaires,
- 1750,86 € de congés payés sur heures supplémentaires,
- 3798,50 € de repos compensateur obligatoire,
- 1631,40 € d'indemnité de préavis,
- 163,14 € de congés payés sur préavis,
-20 000 € de dommages-intérêts pour rupture abusive,
de voir ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard la délivrance des bulletins de paie rectifiés, du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC, de voir dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande, et à la condamnation de la SARL LOU CHICOU à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La SARL LOU CHICOU conclut à la confirmation du jugement entrepris aux fins de voir dire que les bulletins de salaire mentionnent le nombre d'heures effectuées par le salarié, à savoir 169 heures, sans que ce nombre n'ait jamais été contesté par le salarié, de voir dire que les attestations produites par l'appelant ne permettent pas d'établir l'accomplissement effectif du volume d'heures supplémentaires prétendu, de voir débouter Monsieur [O] [Y] de l'ensemble de ses demandes, et à la condamnation de Monsieur [O] [Y] à lui verser la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure et aux conclusions des parties oralement reprises.
SUR CE:
Sur les heures supplémentaires et repos compensateurs :
Attendu que Monsieur [O] [Y], qui soutient avoir travaillé de 9 h 30 à 14 h 30 et de 17 h 30 à 24 h, 6 jours sur 7, produit l'attestation du 20 septembre 2008 de Monsieur [W] [C], serveur, qui témoigne qu'il a « vu étant son voisin M.[O] travailler tous les soirs (6j/7) de 17 h 30 à 0 h 30 approximativement à la Pêcherie Saleya » ;
Attendu qu'à défaut de préciser comment il a pu personnellement constater chaque soir la présence de Monsieur [O] [Y] au travail à toutes les heures indiquées, le témoignage de Monsieur [W] [C] ne présente pas toutes les garanties d'objectivité ;
Attendu que Monsieur [O] [Y] ne verse donc pas d'élément susceptible d'étayer sa réclamation au titre des heures supplémentaires ;
Qu'il convient, par conséquent, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires exécutées au-delà de 169 heures mensuelles de travail, de congés payés sur heures supplémentaires et de repos compensateurs sur heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel conventionnel ;
Attendu, au surplus, qu'il ressort de l'examen des bulletins de paie de Monsieur [Y] que les heures qu'il a accomplies de la 36ème à la 39ème heure hebdomadaire lui ont été payées à hauteur de 110 % du taux horaire brut conformément aux dispositions de l'accord collectif du 5 février 2007 ;
Qu'il convient, dans ces conditions, de débouter Monsieur [Y] de sa demande en paiement de majorations sur heures supplémentaires accomplies de la 36ème à la 39ème heure hebdomadaire ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que Monsieur [O] [Y], qui a démissionné de son emploi à effet du 31 juillet 2008, ne rapporte pas la preuve de manquements de son employeur à ses obligations contractuelles ;
Qu'il convient, en conséquence, de rejeter sa demande de requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que l'équité n'impose pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD'HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE,
Reçoit l'appel en la forme,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [Y] de toutes ses demandes,
Condamne Monsieur [O] [Y] aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT