COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2011
N° 2011/118
Rôle N° 10/06482
S.A. BOCCARD
C/
SA SOCIETE LA FERMIERE
SCP [N]
[R] [O]
Grosse délivrée
le :
à :MAYNARD
ST FERREOL
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 29 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009L3101.
APPELANTE
S.A. BOCCARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour, assistée de Me Armelle DEBUCHY, avocat au barreau de LYON
INTIMES
S.A. SOCIETE LA FERMIERE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me Vincent CARADEC, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP [N] mission conduite par Maître [Z] [F], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SA SOCIETE LA FERMIERE, demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me Vincent CARADEC, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [R] [O] pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SA SOCIETE LA FERMIERE,
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me Vincent CARADEC, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Février 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président
Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller
Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2011,
Rédigé par Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller,
Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Suivant devis N°3 104 A MB 8023-99 du 20 mars 2006, la S.A. LA FERMIÈRE qui exerce une activité de production de produits laitiers a passé le 21 mars 2006 commande à la S.A. BOCCARD dans le cadre de son projet 'Nouvelle Usine', d'une installation d'équipements automatisés.
Par ailleurs suivant différents devis acceptés ou bons de livraison approuvés, la S.A. LA FERMIÈRE a également commandé à la S.A. BOCCARD des travaux et fournitures destinés à un 'Atelier [Localité 5]'.
Ayant rencontré des difficultés pour le paiement de ses factures, la S.A. BOCCARD a assigné en référé la S.A. LA FERMIÈRE aux fins d'obtention d'une provision et a, par ailleurs, sollicité et obtenu du président du Tribunal de commerce de MARSEILLE l'autorisation de prendre des mesures conservatoires pour garantie de sa créance.
Ces procédures ont, toutefois été privées d'effet, le Tribunal de commerce de MARSEILLE ayant ouvert, par jugement du 14 mai 2009, une procédure de sauvegarde à l'égard de la S.A. LA FERMIÈRE.
Après avoir déclaré le 3 juin 2009 une créance d'un montant de 715.589,62 euros, la S.A. BOCCARD a, par lettre recommandée du 5 juin 2009, présenté à Monsieur [F], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la débitrice, une requête aux fins de revendication du matériel vendu avec clause de réserve de propriété figurant au devis N°3104 A MB 8023-99 expressément visé dans la commande du 21 mars 2006.
Le même jour, la S.A. BOCCARD a adressé copie de la requête à Monsieur [R] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire.
En l'absence d'acquiescement du débiteur, la S.A. BOCCARD a, dans le délai prescrit par l'article R.624-13 du Code de commerce, saisi le 20 juillet 2009 le juge- commissaire qui par ordonnance du 8 octobre 2009, tout en reconnaissant l'opposabilité de la clause de réserve de propriété dont se prévalait la S.A. BOCCARD, a rejeté la demande aux motifs d'une part que les biens n'avaient pas été individualisés et ne se retrouvaient plus en nature au moment de l'ouverture de la procédure de sauvegarde d'autre part que les équipements revendiqués constituaient une chaîne de fabrication nouvelle incorporée à l'immeuble.
Sur opposition de la S.A. BOCCARD, le Tribunal de commerce de MARSEILLE a, par jugement du 29 mars 2010 rendu en présence des contrôleurs (Société FINAMUR, S.A. LYONNAISE DE BANQUE, S.A. OSEO FINANCEMENT, S.A. SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT), confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge-commissaire.
Par déclaration de son avoué du 2 avril 2010, la S.A. BOCCARD a relevé appel de cette décision.
Par lettre de son avoué du 5 mai 2010, la S.A. BOCCARD a déclaré se désister de son appel dirigé à l'encontre de la Société FINAMUR, de la S.A. LYONNAISE DE BANQUE, de la S.A. OSEO FINANCEMENT et de la S.A. SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, parties intimées en leur qualité de contrôleurs.
Vu les conclusions signifiées le 14 janvier 2011 par la S.A. BOCCARD,
Vu les conclusions signifiées le 4 février 2011 par la S.A. LA FERMIÈRE, la SCP [N] prise en la personne de Monsieur [Z] [F], administrateur judiciaire et par Monsieur [R] [O], mandataire judiciaire
Vu l'ordonnance de clôture du 15 février 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
- Sur la recevabilité de la revendication en ce qu'elle porte sur les biens livrés pour l' 'Atelier Brousse'.
Attendu que les intimés font valoir que la requête aux fins de revendication ne visait que les biens livrés au titre du marché 'Nouvelle Usine' et que l'extension de la demande aux biens livrés pour l' 'Atelier Brousse' qui a été formée pour la première fois par conclusions d'appel du 27 juillet 2010 est irrecevable comme étant nouvelle et en tout cas comme étant tardive puisque présentée après expiration du délai prévu à l'article L.624-9 du Code de commerce.
Attendu que par courrier recommandé du 5 juin 2009, la S.A. BOCCARD a présenté à Monsieur [Z] [F] ès qualités une requête en revendication en vertu d'une clause de réserve de propriété puis en l'absence de réponse de ce dernier, a saisi le juge-commissaire aux mêmes fins le 20 juillet 2009 ;
que dans cette requête, la S.A. BOCCARD énumère précisément les matériels qu'elle revendique (pages 10 à 33 de la demande du 5 juin 2009, pages 10 à 32 de la requête du 20 juillet 2009) lesquels ont été livrés exclusivement dans le cadre de l'exécution du marché 'Nouvelle Usine ' ;
que ce n'est que par voie de conclusions signifiées le 21 juillet 2010 dans le cadre de la procédure d'appel que la S.A. BOCCARD ajoutant à sa demande initiale a inclus dans sa revendication les matériels livrés dans le cadre du marché 'Atelier Brousse' dont le détail figure en pages 51 in fine à 52 de ses conclusions ;
qu'il s'ensuit que concernant ces éléments, sa demande doit être déclarée irrecevable comme n'ayant pas été soumise préalablement au juge-commissaire ;
qu'en effet, c'est de manière inopérante que la S.A. BOCCARD soutient que l'application de la clause de réserve de propriété aurait été écartée à tort par le juge-commissaire et par le tribunal en ce qui concerne l' 'Atelier Brousse' dès lors qu'ayant elle-même expressément limité sa demande aux seuls biens livrés dans le cadre du marché 'Nouvelle Usine', il est sans emport que cette clause soit opposable à la S.A. LA FERMIÈRE pour les deux marchés pour avoir été stipulée dans l'offre écrite régissant l'ensemble des relations commerciales des parties.
- Sur la recevabilité de la revendication en ce qu'elle porte sur les biens livrés au titre du marché 'Nouvelle Usine'.
Attendu que le devis n° 3 104AMB 80-23-99 du 20 mars 2006 stipule que 'la propriété des équipements et installations vendues ne sera transférée au client qu'une fois effectué le paiement intégral du prix' ;
que ce devis a été accepté sans réserve par la S.A. LA FERMIÈRE le 21 mars 2006 en sorte que la clause de réserve de propriété fondant la revendication de la S.A. BOCCARD est opposable à la débitrice.
Attendu que les intimés contestent la qualité de la S.A. BOCCARD pour agir en revendication au titre du marché 'Nouvelle Usine' au motif que cette dernière ne pourrait justifier d'une créance à ce titre.
Mais attendu que par ordonnance du 10 juin 2009 devenue irrévocable, la S.A. BOCCARD a été, en sa qualité de créancier, désignée en qualité de contrôleur de la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de la S.A. LA FERMIÈRE ;
que les intimés ne démontrent pas que la S.A. BOCCARD se serait vu déchue de cette qualité postérieurement à cette décision ;
qu'au contraire, la S.A. BOCCARD démontre par les pièces qu'elle verse aux débats qu'elle reste créancière au titre du marché 'Nouvelle Usine' ;
qu'il convient de relever que si un litige oppose les parties en ce qui concerne la facture du 4 mai 2009 d'un montant de 412.036,18 euros relative à des travaux complémentaires et modificatifs non prévus, le montant non contesté du marché (devis n° 3 104 A MB 8023-99 du 20 mars 2006 de 1.050.000 euros HT accepté le 21 mars 2006, avenant de travaux complémentaires de 140.675 euros HT accepté le 17 juillet 2006, avenant de travaux complémentaires de 70.000 euros HT accepté le 12 février 2007) s'élève à la somme totale de 1.260.675 euros HT ;
que par lettre du 17 juin 2008, la S.A. BOCCARD a fait connaître à la S.A. LA FERMIÈRE qu'elle restait redevable à ce titre d'une somme de 213.607,09 euros TTC et lui a offert de s'en libérer au moyen de paiements échelonnés ;
que la S.A. LA FERMIÈRE qui conformément aux termes de cet accord et sans émettre aucune réserve, a effectué un premier règlement de 59.800 euros TTC le 7 juillet 2008, reconnaissant ainsi sans équivoque sa dette, et qui ne démontre pas s'être libérée du solde de 153.807,10 euros, est mal venue, dans ces conditions, à contester la qualité de créancier de la S.A. BOCCARD dont la demande de revendication doit être déclarée recevable sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la vérification de la créance contestée.
Attendu que pour s'opposer à la demande de la S.A. BOCCARD, les intimés soutiennent que les biens ne sont pas susceptibles de revendication pour avoir été intégrés à une chaîne de fabrication industrielle de sorte qu'ils ne sont plus individualisés et ne se retrouvent pas en nature chez le débiteur ce que conteste la S.A. BOCCARD qui soutient que les biens livrés qui sont identifiables et individualisés sont démontables sans dommage tant pour les autres éléments d'équipement que pour l'immeuble lui-même.
Attendu qu'il résulte du devis n° 3 104 A MB 8023-99 du 20 mars 2006 de la S.A. BOCCARD que cette dernière a livré à la S.A. LA FERMIÈRE et installé des équipements automatisés pilotés numériquement et destinés, après intégration à des éléments existant appartenant à sa cliente (cuves, automates process) à constituer une chaîne complète de fabrication de produits laitiers dans un local spécial aménagé pour la recevoir, des travaux de percement et d'ouverture de passages en cloisons et toiture étant d'ailleurs à la charge de la S.A LA FERMIÈRE (devis page 59) ;
que la dépose des équipements livrés implique, comme tant le constat d'huissier versé aux débats par la S.A. BOCCARD que le détail des prestations énuméré par le devis pré-cité permettent de s'en convaincre, le débranchement de l'ensemble du câblage électrique et des chemins de câble d'alimentation (devis page 60) ainsi que du réseau filaire de communication reliant les pasteurisateurs comme les variateurs de fréquence (devis page 50), la dépose des tableaux de commande, la neutralisation du système de pilotage numérique, l'enlèvement des tuyauteries reliées aux collecteurs de fluide de l'usine et aux exutoires spécialement crées à cet effet (devis page 59) ;
que par ailleurs, si certains éléments sont fixés au sol par boulonnage ou reliés entre eux par vissage, d'autres ont fait l'objet de soudures (devis pages 15, 21, 25, 29 et 32), la prestation de la S.A. BOCCARD incluant d'ailleurs la fourniture de gaz de soudure (devis page 60) et la prise en charge des responsabilités concernant l'emploi du soudage (devis page 66);
qu'il s'agit dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, d'opérations techniquement complexes;
que la mise en place des matériels livrés ne peut, par suite, être réduite à une simple activité d'installation de composants juxtaposés aisément détachables mais doit être regardée comme constituant une opération d'intégration d'éléments constitutifs interconnectés entre eux et indissociables qui a eu pour conséquence la création d'un ensemble nouveau ;
qu'il ne peut être considéré, dans ces conditions, que les biens revendiqués se retrouvaient en nature dans le patrimoine de la débitrice au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde.
Attendu que la décision déférée doit être, en conséquence, confirmée en ce qu'elle a débouté la S.A. BOCCARD de sa requête en revendication.
- Sur les dépens.
Attendu que la S.A. BOCCARD qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel.
- Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ;
STATUANT publiquement, contradictoirement ;
DÉCLARE irrecevable la demande de revendication de la S.A. BOCCARD en ce qu'elle porte sur les biens livrés dans le cadre de l'exécution du marché 'Atelier Brousse'.
DÉCLARE recevable la demande de revendication de la S.A. BOCCARD en ce qu'elle porte sur les biens livrés au titre du marché 'Nouvelle Usine'.
CONSTATE que les biens livrés au titre du marché 'Nouvelle Usine' ne se retrouvaient pas en nature dans le patrimoine de la S.A. LA FERMIÈRE au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde.
CONFIRME en conséquence la décision déférée en ce qu'elle a débouté la S.A. BOCCARD de ses demandes.
CONDAMNE la S.A. BOCCARD aux dépens d'appel.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
DIT qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués DE SAINT FERREOL-TOUBOUL des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT