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23/03/2011 | FRANCE | N°10/00220

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 23 mars 2011, 10/00220


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 23 MARS 2011



N° 2011/













Rôle N° 10/00220





[M] [S]





C/



CHAMBRE DE COMMERCE HELLENIQUE

[Z] [I]

TRADE DIFFUSION

















Grosse délivrée

le :



à :



Me Christophe DALLE, avocat au barreau de PARIS



CHAMBRE DE COMMERCE HELLENIQUE



Monsieur

[Z] [I]



TRADE DIFFUSION



réf





Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 09 Décembre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° G08/40841.







APPELANT



Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Christophe DALLE, avocat a...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 23 MARS 2011

N° 2011/

Rôle N° 10/00220

[M] [S]

C/

CHAMBRE DE COMMERCE HELLENIQUE

[Z] [I]

TRADE DIFFUSION

Grosse délivrée

le :

à :

Me Christophe DALLE, avocat au barreau de PARIS

CHAMBRE DE COMMERCE HELLENIQUE

Monsieur [Z] [I]

TRADE DIFFUSION

réf

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 09 Décembre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° G08/40841.

APPELANT

Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christophe DALLE, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

CHAMBRE DE COMMERCE HELLENIQUE, demeurant [Adresse 6]

non comparante

Monsieur [Z] [I], demeurant Chez Monsieur [X] - [Adresse 3]

non comparant

TRADE DIFFUSION, demeurant [Adresse 2]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Février 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Madame Françoise GAUDIN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2011..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2011.

Signé par Monsieur Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [M] [S] qui avait introduit une instance à l'encontre de la société TRADE DIFFUSION, de Monsieur [I] et de la Chambre de Commerce Hellénique, a, le 23 février 2006, relevé appel d'un jugement en date du 8 février 2006 du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE qui a constaté l'absence de lien de subordination entre Monsieur [S] et la société TRADE et s'est estimé incompétent, a débouté Monsieur [M] [S] et débouté la société TRADE DIFFUSUIB de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles.

Par arrêt en date du 8 mars 2007, la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE , 9èChambre A, a déclaré l'appel de M. [S] irrecevable.

Sur pourvoi de celui-ci, la Cour de Cassation, par arrêt en date du 9 décembre 2009 a cassé et annulé dans toutes ses dispositions ledit arrêt, a dit n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de l'appel, a déclaré l'appel recevable et renvoyé les parties devant la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, autrement composée pour être statué sur le fond.

Monsieur [S] demande actuellement à la Cour de constater qu'il a été le salarié de Monsieur [I] ou de la société TRADE DIFFUSION et qu'il n'a pas été rémunéré.

Il fait notamment valoir qu'il était dans un lien de subordination juridique caractérisant une relation salariée.

Il sollicite en conséquence la condamnation solidaire de Monsieur [I] et de la société TRADE DIFFUSION, s'étant désisté de ses demandes à l'encontre de la Chambre de Commerce et d'Industrie Hellénique, au paiement des sommes suivantes :

commissions : 51.300 euros,

congés payés y afférents : 5.130 euros,

remboursement de frais : 1.025 euros,

remboursement avance ANPE : 160 euros,

5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

et voir ordonner la remise des bulletins de salaire conformes pour la période du 3 mai au 6 juillet 2004 et une attestation ASSEDIC conforme .

La société SARL TRADE DIFFUSION n'a pas comparu, ni personne pour elle, à l'audience devant la Cour de renvoi, bien que régulièrement citée par exploit d'huissier.

Monsieur [I] n'a pas comparu, ni personne pour lui , bien que régulièrement cité à l'étude d'huissier.

SUR CE

Attendu que c'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail ;

Que le lien de subordination est l'élément déterminant du contrat de travail, s'agissant du seul critère permettant de le différencier d'autres contrats comportant l'exécution d'une prestation rémunérée.

Que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont données à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.

Que la société TRADE DIFFUSION a été accréditée par la Ville de BANDOL pour organiser la promotion commerciale d'un événement intitulé festival « M6 Live Bandol » qui s'est déroulé du 25 juillet au 14 août 2004.

Que dans ce contexte, Monsieur [S] soutient avoir exercé une activité de commercial salarié du Groupe TRADE dirigé par Monsieur [I] sur la période du 3 mai au 6 juillet 2004 et que sa rémunération devait être exclusivement composée de commissions sur le chiffre d'affaires procuré par les contrats d'annonceurs publicitaires qu'il devait conclure pour la circonstance.

Attendu que Monsieur [S] ajoute que le contrat de travail à durée déterminée n'a jamais été régularisé par Monsieur [I] et la société TRADE, bien qu'il ait effectué sa prestation de travail .

Qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [S] a été convoqué le 30 avril 2004 par courriel de Monsieur [I] en qualité de Directeur de la société TRADE DIFFUSION à un entretien d'embauche à [Localité 4] pour un emploi de commercial au sein de ladite société.

Que son déplacement [Localité 5]/[Localité 4] pour se rendre audit entretien a été pris en charge par l'ANPE au titre de l'aide à la mobilité des travailleurs.

Que par la suite, un second déplacement au bénéficie de la Chambre de Commerce et d'Industrie Hellénique dont Monsieur [I] était le Président a également été pris en charge dans les mêmes conditions.

Que Monsieur [S] n'était pas inscrit au registre des mandataires ou indépendants mais à l'ANPE en tant que demandeur d'emploi.

Attendu que Monsieur [S] justifie, notamment par la production d'ordres d'insertion publicitaire dits Kakemono, qu'il signait des locations d'emplacements publicitaires pour le compte de la société TRADE dont le bénéfice était versé directement sur un compte bancaire de ladite société.

Que de même, Monsieur [S] produit des lettres à l'entête du Groupe TRADE signées de sa main pour démarcher des annonceurs dans le cadre du festival « M6 LIVE BANDOL ».

Que de même, il écrivait le 15 juin 2004 à Monsieur [I] pour lui réclamer le remboursement de ses frais professionnels et une avance sur commission ;

Attendu qu'en conséquence, les conditions de fait dans lesquelles Monsieur [S] a exercé son activité du 3 mai au 6 juillet 2004 , permettent d'établir l'existence d'un lien de subordination juridique permanent à l'égard de la société TRADE DIFFUSION.

Que dès lors, en l'état de la relation salariale liant Monsieur [S] à la société TRADE DIFFUSION , il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le Conseil des prud'hommes incompétent et de dire que les parties étaient liées par un contrat de travail ;

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que Monsieur [S] a généré un chiffre d'affaires connu de 4.348, 80 euros sur lequel il peut prétendre à un commissionnement de 1.304,64 euros .

Que cependant, celui-ci étant inférieur au smic sur la période travaillée, il convient de faire droit à sa demande de rémunération à hauteur de 3.000 euros et les congés payés y afférents, soit la somme de 200 euros.

Que le salarié justifie avoir déboursé des frais professionnels à hauteur de 1.025 euros selon décompte détaillé et justificatifs versés.

Que de même les avances ANPE lui seront également remboursées à hauteur de 160 euros.

Que l'employeur étant la société TRADE DIFFUSION dont Monsieur [I] n'était que le Directeur, sera condamnée au paiement desdites sommes lesquelles porteront intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2004.

Sur les demandes annexes

Attendu que la société devra remettre au salarié un bulletin de salaire de régularisation et les documents légaux de rupture, à savoir une attestation destinée au Pôle Emploi et un certificat de travail .

Que ladite obligation sera assortie d'une astreinte selon les modalités fixées au présent dispositif ;

Qu'il sera précisé que la Cour se réserve la liquidation de l'astreinte en application de l'article 35 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991, et pourra être saisie de ce chef par simple requête préalablement notifiée à l'adversaire ;

Qu'il paraît équitable que la Société TRADE DIFFUSION participe à concurrence de la somme de 3.000 euros aux frais exposés par l'appelant et non compris dans les dépens, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'article 696 du Code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré en ce que le Conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent en raison de la matière,

Statuant à nouveau,

Déclare la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige

Donne acte à Monsieur [S] de ce qu'il se désiste de ses demandes à l'encontre de la Chambre de Commerce et d'Industrie Hellénique.

Dit que la relation contractuelle liant la société TRADE DIFFUSION à Monsieur [M] [S] s'analyse en un contrat de travail,

Condamne la SARL TRADE DIFFUSION à payer à Monsieur [M] [S] les sommes suivantes :

- 3.000 euros à titre de rappel de salaires du 3 mai au 6 juillet 2004,

- 300 euros à titre de congés payés y afférents,

- 1.025 euros à titre de remboursement de frais,

- 160 euros à titre de remboursement avances ANPE,

3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2004.

Condamne la société TRADE DIFFUSION à remettre à Monsieur [S] un bulletin de salaire de régularisation, une attestation destinée eu Pôle Emploi et un certificat de travail, ladite obligation de délivrance étant assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard courant après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, et ceci pendant une durée de deux mois après quoi il sera à nouveau fait droit,

Dit que la Cour se réserve la liquidation de l'astreinte.

Met hors de cause Monsieur [I] .

Condamne la SARL TRADE DIFFUSION aux entiers dépens.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/00220
Date de la décision : 23/03/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°10/00220 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-23;10.00220 ?
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