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22/03/2011 | FRANCE | N°10/06742

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 22 mars 2011, 10/06742


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 22 MARS 2011

B.R.

N° 2011/













Rôle N° 10/06742







[T] [G] divorcée [J]





C/



[D] [D] [J]





















Grosse délivrée

le :

à :la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER













réf



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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 11 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/06120.





APPELANTE



Madame [T] [G] divorcée [J]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8] (ITALIE), demeurant [Adresse 9]



représentée par la SCP DE SAIN...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 22 MARS 2011

B.R.

N° 2011/

Rôle N° 10/06742

[T] [G] divorcée [J]

C/

[D] [D] [J]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 11 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/06120.

APPELANTE

Madame [T] [G] divorcée [J]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8] (ITALIE), demeurant [Adresse 9]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

ayant pour avocat la SCP SCP POUJADE ARLETTE ET FLECHER HENRI, avocats au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [D] [D] [J]

né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 10] (ITALIE), demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour,

assisté par Me Henri GAS, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Février 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.ROUSSEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2011,

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du 11 janvier 2010 du Tribunal de Grande Instance de Toulon,

Vu la déclaration d'appel formée le 7 avril 2010 par Mme [T] [G],

Vu les conclusions régulièrement déposées le 19 janvier 2011 par M. [D] [J],

Vu les conclusions régulièrement déposées le 17 février 2011 par l'appelante,

MOTIFS DE LA DECISION :

Mme [T] [G] et M. [D] [J] se sont mariés le [Date mariage 2] 1989 sous le régime de la séparation de biens. À cette époque, et depuis quelques années Mme [T] [G] travaillait comme vendeuse pour le compte de M. [D] [J].

Le 1er janvier 1990 les époux ont constitué la SARL '[J]' ayant un capital social de 50'000 francs et dont les parts sociales étaient réparties par moitié entre les 2 époux, M. [D] [J] étant désigné comme gérant.

Le 1er mars 1990 les époux ont constitué la SCI '[J]' dont le capital de 1000 francs était réparti par moitié entre les 2 époux. Le 20 avril 1990 cette SCI a acheté un local commercial de 70 m², constituant le lot 3 d'un immeuble sis [Adresse 3], ledit lot étant situé au rez-de-chaussée, avec entrée sur le quai [Adresse 7]. Le prix de cette acquisition était de 900'000 francs, financé par un emprunt souscrit auprès de la banque La Henin et la BNP, et remboursable sur12 ans.

Le 20 avril 1990, la SARL [J] a acheté un fonds de commerce de salon de thé - glace - bar, exploité à [Localité 6] (Var) à l'enseigne « le Roi Théodore ». Ce fonds de commerce, exploité dans les locaux achetés par la SCI [J], possédait une licence de débit de boissons de 4e catégorie. Le prix de cession était de 1'100'000 francs financé pour l'essentiel par un crédit vendeur d'un montant de 800'000 francs payables en 80 mensualités de 10'000 francs chacune.

Le 6 novembre 1990 la SARL [J] cédait pour un montant de 680'000 francs, à la Société des Produits Marnier-Lapostolle, son droit au bail portant sur un local de 15 m², représentant une partie des locaux que lui donnait en location la SCI [J].

Le 21 octobre 1991 la SARL [J] cédait pour le prix de 600'000 francs à M. [C] un fonds de commerce à usage de bar - plats à emporter, situé dans un local de 40 m², représentant une partie des locaux donnés en location par la SCI [J].

Le 30 avril 1992 la SARL [J] cédait pour un prix de 495'000 francs, à Mme [U] le droit au bail pour un local de 15 m², représentant le reste des locaux donnés en location par la SCI [J].

Les époux se sont séparés en 2002 et le divorce sera prononcé le 7 mars 2008.

Mme [T] [G] faisant valoir que sur la période allant de 1990 à 2002, elle n'avait reçu aucun compte rendu relatif à la gestion des 2 sociétés, obtenait du Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Toulon, une décision en date du 5 octobre 2004, par laquelle il était ordonné une expertise comptable avec la désignation de M. [H] [I] en qualité d'expert, ainsi que la nomination de Maître [A] - [O] [P] en qualité d'administrateur judiciaire, chargé d'un mandat général de gestion de la SCI [J].

L'expert judiciaire déposait son rapport le 22 décembre 2005.

Sur les sommes réclamées par Mme [T] [G] au titre de la SCI [J] pour les années 1990 à 2001 :

Comme le rappelle Mme [T] [G], l'article 1844-1 du code civil édicte que la part de chaque associé dans les bénéfices se détermine à proportion de sa part dans le capital social, aucune clause contraire n'étant prévue dans les statuts de la société civile immobilière.

Dans ses conclusions l'expert judiciaire indique qu'il est impossible, faute de documents, de déterminer au titre des exercices antérieurs à 2002, quel associé a retiré des fonds, et si les virements de répartition de résultats ont bien été faits par parts égales. Il ajoute qu'à compter de 2002 les associés ont retiré chacun les mêmes sommes de la société civile immobilière et les résultats ont été partagés par parts égales.

En effet pour la période 1990-2001, l'expert n'a pu examiner que le rapport de gestion de la gérance sur les opérations de l'exercice clôt le 31 décembre 1991, lequel fait apparaître un bénéfice de 95'900 francs contre une perte de 103'559 francs pour le premier exercice.

Il y a lieu de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 1855 du Code civil, les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des documents sociaux. L'article 1856 du même code prévoit que les gérants doivent au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés, cette reddition de comptes devant comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.

Le gérant de la société civile immobilière, M. [D] [J], a été incapable de justifier avoir rendu compte de sa gestion à son associé, et l'avoir informé notamment des bénéfices dégagés chaque année. Il n'a pu d'ailleurs fournir pour la période considérée aucun compte de la société, ni registre d'assemblée générale, ni rapport de gestion hormis celui clôt le 31 décembre 1991.

Il ne justifie donc pas avoir au-delà de l'exercice 1991, soumis à l'assemblée des associés les comptes annuels faisant ressortir les bénéfices et leur affectation.

Il ne peut valablement expliquer sa carence en alléguant que son épouse aurait emporté en 2002 les documents sociaux, ce dont il ne justifie pas. En tout état de cause lorsque l'expert judiciaire dans le cours de l'année 2005 sollicite lesdits documents, il aurait été possible pour M. [D] [J], en supposant qu'il ait fait effectivement établir les comptes sociaux, et qu'il ait voulu réellement les produire, aurait pu s'adresser au cabinet d'expert-comptable qu'il avait mandaté à cette fin.

M. [D] [J] ne peut valablement invoquer les dispositions des articles 1539 et 1540 du Code civil pour s'exonérer de toute obligation à l'égard de son ex-épouse.

En effet si le premier de ces textes édicte que si pendant le mariage l'un des époux confie à l'autre l'administration de ses biens personnels, les règles du mandat sont applicables, l'époux mandataire étant dispensé de rendre compte des fruits lorsque la procuration ne l'y oblige pas expressément, ces dispositions sont inapplicables en l'espèce puisque M. [D] [J] ne justifie aucunement d'un mandat que lui aurait donné son épouse pour gérer ses biens.

Le second texte prévoit que lorsque l'un des époux prend la gestion des biens de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de gérance, mais non les actes de dispositions. Ces dispositions sont toutefois inapplicables en l'espèce puisque Mme [T] [G] était dans l'ignorance des dividendes dont elle pouvait bénéficier, et l'on ne peut considérer dès lors que M. [D] [J] les ait gérés au su de celle-ci. En tout état de cause il ne pouvait disposer de la part des bénéfices revenant à son épouse.

Par ailleurs si M. [D] [J] fait valoir que les bénéfices auraient été distribués sur un compte commun, il n'est nullement démontré que la totalité de ces bénéfices aient été effectivement virés sur ce compte commun.

En outre si des sommes fournies par M. [D] [J] ont pu servir aux dépenses du ménage, il y a lieu de rappeler que le contrat de mariage souscrit par les parties le 3 janvier 1989 prévoit que chacun des époux serait réputé avoir fourni, au jour le jour, sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet, aucune quittance l'un de l'autre. Il est même prévu qu'à titre principal, ces charges incomberont néanmoins au mari, celui-ci étant obligé de fournir à son épouse tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés son état, l'épouse s'acquittant de sa contribution en la prélevant sur les ressources dont elle aura l'administration et la jouissance et par son activité au foyer.

Le fait pour M. [D] [J] d'avoir contribué aux charges du mariage, ne le dispensait pas de fournir à son épouse sa part dans les bénéfices de la société civile immobilière.

Pour fixer à 455'209 €, le montant de sa demande au titre des bénéfices de la société civile immobilière, Mme [T] [G] se base sur la totalité des loyers qui étaient dus à cette société par ses différents locataires pendant la période considérée, dont elle déduit 10 % au titre des charges d'exploitation et entend réclamer la moitié de la somme ainsi calculée.

Toutefois ces modalités de calcul sont purement théoriques, puisqu'il n'est pas tenu compte des loyers restés impayés, ni de la totalité des charges supportées par la société, notamment des charges d'emprunt.

En l'absence de comptes annuels, dont la production incombait au gérant, les sommes revenant à Mme [T] [G] seront déterminées au vu des seuls documents probants versés aux débats, lesquels émanent des services fiscaux, et font ressortir les revenus fonciers nets pour les années 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001, soit respectivement 199'547 francs, 209'138 francs, 194'806 francs 231'950 francs, 234'950 francs, 265'175 francs, 290'249 francs et 48'600 € (ou 318'795 francs).

On sait que pour l'année 1990, la société civile immobilière a subi une perte de 110'059 francs et en 1991 elle a dégagé seulement un bénéfice de 95'900 francs, ce qui lui ne permettait pas de distribuer des dividendes pour ces 2 années.

Pour l'année 1992, il sera retenu le revenu net de l'année 1993, sous déduction du montant des 4 loyers mensuels qui n'ont pas été payés pour le local de 15 m² loués à Mme [U] à compter du 1er mai 1992, et en tenant compte d'une minoration de 34 % pour les charges affectant ces loyers, soit un loyer annuel perçu de 167'867 francs pour l'année 1992.

Pour l'année 1996 pour laquelle aucun document non plus n'est produit, il sera procédé par extrapolation par rapport aux années 1995 et 1997, ce qui fait apparaître un revenu annuel de 213'378 francs

Au total les revenus nets perçus par la société civile immobilière pendant la période considérée s'élève à la somme de 2'260'948 francs, soit 344'679,30 €.

Le gérant ne justifiant d'aucune distribution de ces revenus nets de la société civile immobilière, Mme [T] [G] est en droit de réclamer le paiement de la moitié de ce montant, soit 172'339,65 euros.

M. [D] [J] fait état de sommes versées à titre de frais pour l'appartement de Mme [T] [G], mais il n'en est justifié dans aucun des nombreux documents qu'il a versés aux débats.

Il fait également état d'un relevé « flash » en date du 11 décembre 2001, faisant apparaître que Mme [T] [G] possédait un Livret A et un Codevi pour un montant total de 73'000 francs. Toutefois ce document ne montre pas qu'une telle somme ait été versée par la société civile immobilière à Mme [T] [G], celle-ci pouvant avoir quelques économies, étant rappelé qu'elle avait travaillé auparavant comme vendeuse.

Il fait également état d'une paire de boucles d'oreilles en perles de culture avec son collier de 3 rangs de perles de culture dont la facture, remontant à février 1996, s'élève à 37'695 francs. Il n'est cependant pas démontré que cet achat ait été effectué sur la part de dividendes devant revenir à Mme [T] [G].

Sur les sommes réclamées par Mme [T] [G] au titre de la SARL [J] :

En ce qui concerne la SARL [J], l'expert judiciaire rappelle que lors de l'assemblée générale extraordinaire des associés, en date du 26 mai 1994, il a été décidé à l'unanimité la dissolution anticipée de cette société, l'approbation du compte définitif du liquidateur et la répartition du solde de la liquidation attribuant à chacun des 2 associés la somme de 89'460,35 francs dont 25'000 francs de remboursement de capital et 64'460,35 francs de boni de liquidation.

Toutefois dans ses conclusions l'expert indique que faute de documents, il est impossible de dire si le compte courant associé qui n'est pas différencié et dont le montant s'élève à 319'872 francs a été partagée par moitié.

Ce compte courant d'associé, faute de précisions dans les documents sociaux, est réputé appartenir par moitié à chacun des associés. En l'absence de justification de remboursement de ce compte courant, Mme [T] [G] est en droit de réclamer paiement de la moitié de son montant soit 159'936 francs ou 24'382 €.

C'est donc un total de 196 721, 65 euros que Mme [T] [G] est en droit de réclamer au titre des deux sociétés.

Selon les demandes formées par M. [D] [J] :

M. [D] [J] entend réclamer à Mme [T] [G] paiement de la somme de 137'192,18 euros, correspondant à :

- la moitié des sommes investies à hauteur de 579'801,90 francs dans les sociétés avant l'entrée du premier locataire,

- la moitié de la taxe foncière 1999 de la société civile immobilière, ladite somme aurait été prélevée sur le compte personnel de M. [D] [J],

- la moitié du montant de 73'000,67 francs du relevé « flash » de la caisse d'épargne.

Toutefois M. [D] [J] ne justifie par aucun document avoir versé la somme de 579'801,90 francs lors de la création des 2 sociétés, étant relevé que la société civile immobilière n'avait qu'un capital de 1000 francs, et a procédé au financement de l'acquisition de ses locaux commerciaux en ayant recours à des emprunts bancaires d'un montant de 900'000 francs, alors que le prix d'achat n'était que de 800'000 francs, les emprunts ayant été remboursés à partir des loyers perçus par la société civile immobilière, la charge des dits emprunts ayant été décomptée des revenus bruts de cette société.

La SARL [J] avait un capital de 50'000 francs et elle a acquis son fonds de commerce d'un montant de 1'100'000 francs en versant comptant 300'000 francs et en ayant recours à un crédit vendeur de 800'000 francs Elle devait rembourser celui-ci par mensualités, mais elle s'en est acquittée grâce aux prix de cessions des 3 baux commerciaux relatifs aux 3 locaux qui composaient son lieu d'exploitation. S'il est produit de la photocopie d'un chèque de 300'000 francs tiré le 20 avril 1990 sur le compte de Mme [T] [G], il n'est nullement établi que cette somme proviennent de fonds propres de M. [D] [J].

En ce qui concerne le règlement de la taxe foncière de la société civile immobilière pour l'année 1999, M. [D] [J] n'indique nullement quelles pièces bancaires permettraient de considérer qu'il a réglé cette taxe par prélèvement sur son compte personnel.

Enfin il a déjà été indiqué ci avant qu'il n'est pas démontré que la somme de 73'000 francs figurant sur les comptes d'épargne de Mme [T] [G] à la Caisse d'Epargne, correspondant au relevé « flash », proviendrait des bénéfices dégagés par la société civile immobilière.

En conséquence M. [D] [J] ne justifie pas être créancier à l'égard de Mme [T] [G] de la somme de 137'192 €, ni avoir subi de préjudice à la suite de la procédure engagée par celle-ci, dont le caractère abusif n'est nullement démontré.

Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] [G] les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] [J] de ses demandes,

L'infirme pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Condamne M. [D] [J] à payer à Mme [T] [G] la somme de 196'721,65 euros au titre des bénéfices sociaux non perçus sur la SCI [J] et la SARL [J],

Condamne M. [D] [J] à payer à Mme [T] [G] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les entiers dépens de première instance que d'appel sont à la charge de M. [D] [J], avec distraction au profit de la S.C.P. de Saint Ferreol-Touboul, avoués associés,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 10/06742
Date de la décision : 22/03/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°10/06742 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-22;10.06742 ?
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