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16/03/2011 | FRANCE | N°10/16564

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 16 mars 2011, 10/16564


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2011



N°2011/



Rôle N° 10/16564







[S] [X]





C/



[K] [W]

CGEA AGS DE MARSEILLE



























Grosse délivrée le :



à :



Me Dominique LEDUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Maître [K] [W] mandataire liquidateur de la Société CCL TRANSPORTS

>
Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE



réf



Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 26 Août 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 10/405.





APPELANT



Monsieur [S] [X], demeurant [Adre...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2011

N°2011/

Rôle N° 10/16564

[S] [X]

C/

[K] [W]

CGEA AGS DE MARSEILLE

Grosse délivrée le :

à :

Me Dominique LEDUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Maître [K] [W] mandataire liquidateur de la Société CCL TRANSPORTS

Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE

réf

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 26 Août 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 10/405.

APPELANT

Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Dominique LEDUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Maître [K] [W] mandataire liquidateur de la Société CCL TRANSPORTS, demeurant [Adresse 2]

non comparant

CGEA AGS DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie BESSET, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise GAUDIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Madame Françoise GAUDIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2011

Signé par Madame Françoise GAUDIN, Conseiller et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 27 novembre 2009, le Conseil des prud'hommes de MARSEILLE a :

Dit que la prise d'acte prend effet à la date du 20 octobre 2008.

dit que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et prend effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

condamné en conséquence la Société SARL CCL TRANSPORTS à payer à Monsieur [X] [S] les sommes suivantes :

. 5.250,79 euros à titre de rappel de salaire,

. 525,08 euros à titre d'incidence congés payés,

. 1.258,55 euros au titre des frais de découchage et frais de repas,

. 455,12 euros à titre de rappel de salaire sur garantie annuelle de rémunération,

. 45,51 euros à titre de congés payés y afférents,

. 2.678,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 267,88 euros de congés payés y afférents,

. 613,91 euros à titre d'indemnité de licenciement,

.20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ordonné l'exécution provisoire dudit jugement.

La Société CCL TRANSPORTS a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire selon jugement du 14 décembre 2009 et Maître [W] [K] a été désigné mandataire judiciaire.

La société a été placée en liquidation judiciaire simplifiée le 11 février 2010.

Le 28 juin 2010, Maître [K] [W] avisait Monsieur [S] [X] que le CGEA se refusait à toute avance de fonds.

Le salarié, invoquant le caractère de plein droit opposable de ladite décision au CGEA , a saisi la formation de référé du Conseil des prud'hommes de MARSEILLE aux fins de s'entendre condamner le Centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA de MARSEILLE) à faire l'avance entre les mains du mandataire judiciaire des sommes susmentionnées qui lui ont été allouées.

Par ordonnance attaquée en date du 26 août 2010, la juridiction des référés a dit n'y avoir lieu à référé et a débouté Monsieur [X] de sa demande en référé, invitant les parties à se pourvoir au fond ;

Monsieur [X] qui a fait appel le 10 septembre 2010, a, par ses dernières conclusions, demandé à la Cour d'infirmer ladite ordonnance :

Vu l'article R 1455-6 du Code du travail,

Vu les articles L.3253-8, L.3253-15 et 3253-21 du Code du travail,

. de condamner le CGEA sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir faire l'avance à Maître [W] des sommes dues par la SARL CCL TRANSPORTS au demandeur en vertu du jugement définitif du 27 novembre 2009 rendu au profit de ce dernier, par le Conseil des Prud'hommes de MARSEILLE, à savoir :

5.250,79 euros à titre de rappel de salaire,

. 525,08 euros à titre d'incidence congés payés,

. 1.258,55 euros au titre des frais de découchage et frais de repas,

. 455,12 euros à titre de rappel de salaire sur garantie annuelle de rémunération,

. 45,51 euros à titre de congés payés y afférents,

. 2.678,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 267,88 euros de congés payés y afférents,

. 613,91 euros à titre d'indemnité de licenciement,

.20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

outre les intérêts au taux légal au jour du redressement judiciaire de l'employeur, soit le 14 décembre 2009.

. voir dire que la Cour restera compétente pour liquider l'astreinte,

. voir condamner le CGEA à payer à Monsieur [X] une provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive de 10.000 euros,

. voir condamner le CGEA au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il soutient en substance que l'AGS en se refusant à faire l'avance des fonds correspondant au montant d'une condamnation exécutoire par provision, lui cause un trouble manifestement illicite, au regard de ses obligations tirées notamment de l'article L.3253-15 du Code du Travail, qu'il convient de faire cesser.

 

L'AGS CGEA de Marseille demande à la Cour de confirmer l'ordonnance déférée et de se déclarer incompétente au profit du Bureau de Jugement.

Ledit organisme soutient que le litige doit être porté directement devant le Bureau de Jugement et non devant le Juge des référés en vertu de l'article L625-5 du Code de Commerce et que l'article L.3253-15 du Code du Travail ne peut trouver application, puisque tant que le jugement du Conseil des Prud'hommes n'a pas été signifié au CGEA, ladite décision n'est pas exécutoire à son encontre pas plus qu'elle ne lui est opposable.

Le CGEA demande la condamnation de l'appelant au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Maître [W] [K] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL CCL TRANSPORTS, bien que régulièrement convoqué par les soins du greffe, n'a pas comparu devant la Cour, ni personne pour lui ;

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil des Prud'hommes et aux écritures déposées oralement reprises ;

MOTIFS

Attendu que les pouvoirs de la formation de référé sont définis par les articles R 1455-5 et suivants (R 516-30 et R516-31 anciens) du Code du travail, lesquels sont libellés comme suit :

« Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Que lorsque l'AGS refuse de régler une créance figurant sur un relevé de créances salariales et informe de son refus le mandataire judiciaire qui en informe à son tour le salarié concerné, celui-ci peut saisir du litige le Conseil des prud'hommes et l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement (article L621-128 du Code du Commerce).

Que le salarié soutient que le refus de paiement opposé par le CGEA à son encontre caractérise l'existence d'un trouble manifestement illicite et justifie la compétence du magistrat des référés au visa du texte ci-dessus reproduit, pour le faire cesser.

Attendu qu'en vertu de l'article L.3253-15 du Code du Travail, les instituions de garantie (AGS) avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers.

« Elles avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés ;

Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'association prévue à l'article L. 3253-14. « 

Qu'en l'espèce, le CGEA n'a pas été présent ni représenté à l'instance ayant donné lieu au jugement du Conseil des Prud'hommes en date du 27 novembre 2009, l'employeur ayant alors in bonis.

Que ledit jugement ne peut être tenu pour opposable de plein droit à l'encontre du CGEA qui reste toujours recevable à le critiquer par la voie de la tierce opposition, conformément à l'article 586 du Code de procédure civile, en l'absence de notification régulière au CGEA faisant courir le délai de deux mois y prévu.

Qu'en conséquence, le jugement du 27 novembre 2009 n'est pas exécutoire au sens du texte susvisé et le refus du CGEA de faire l'avance des fonds qu'il a alloués au salarié ne saurait constituer un trouble manifestement illicite de nature à justifier la compétence du magistrat des référés.

Qu'il y a lieu à confirmation et au rejet des demandes de Monsieur [X] au stade du référé.

Attendu qu'aucune considération d'équité ni économique ne justifie l'application en la cause des dispositions au profit de l'une quelconque des parties de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme la décision déférée ,

Et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne l'appelant aux entiers dépens.

Le GreffierPour le Président empêché

Madame Françoise GAUDIN, Conseiller

En ayant délibéré


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/16564
Date de la décision : 16/03/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°10/16564 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-16;10.16564 ?
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