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15/03/2011 | FRANCE | N°10/04722

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 15 mars 2011, 10/04722


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 15 MARS 2011

G.L.

N° 2011/













Rôle N° 10/04722







[S] [G]





C/



SARL KENNEDY





















Grosse délivrée

le :

à :la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

la SCP COHEN-GUEDJ













réf





Décision déférée à

la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/4786.





APPELANTE



Mademoiselle [S] [G]

née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]



représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

assistée ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 15 MARS 2011

G.L.

N° 2011/

Rôle N° 10/04722

[S] [G]

C/

SARL KENNEDY

Grosse délivrée

le :

à :la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

la SCP COHEN-GUEDJ

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/4786.

APPELANTE

Mademoiselle [S] [G]

née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

assistée par Me Laurianne RIBES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL KENNEDY exploitant sous l'enseigne CONNEXION IMMOBILIER prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualité audit siège, [Adresse 1]

représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

assistée par Me Richard COHEN, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Février 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LAMBREY, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2011,

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 28 janvier 2010 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE entre la SARL KENNEDY et [S] [G],

Vu l'appel interjeté le 11 mars 2010 par [S] [G],

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 11 février 2011 par l'appelante,

Vu les conclusions déposées par l'intimée le 4 février 2011,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 février 2011,

SUR CE

Sur la procédure

Attendu que l'appelante ayant fait connaître à son adversaire son adresse exacte par acte d'avoué du 11 octobre 2010, et par ailleurs exécuté le jugement, la cause de la nullité de l'acte d'appel a disparu par régularisation et la procédure est dès lors régulière ;

Sur le fond

1. Attendu que [S] [G] a signé le 21 août 2007 un mandat de vente non exclusif au profit de la SARL KENNEDY concernant un appartement situé [Adresse 2] au prix de 225.000 euros net vendeur outre une commission de 9 % à la charge de l'acquéreur, soit un prix total de 245.250 euros ;

Attendu que ce mandat, d'une durée irrévocable de 3 mois, était prorogé pour une durée maximale de 12 mois, avec faculté d'y mettre fin à tout moment ;

2. Attendu qu'après avoir effectué sans succès de nombreuses visites, la SARL KENNEDY a fait signer à [S] [G] un avenant le 11 janvier 2008 par lequel la mandante acceptait de baisser le prix à 190.000 euros net vendeur, soit un prix total de 207.100 euros ;

3. Attendu que le 1er février 2008, [S] [G] signait une 'acceptation de proposition' de la part de Mademoiselle [H] au prix de 175.000 euros net vendeur, soit 190.750 euros avec une commission de 15.750 euros à la charge de l'acquéreur;

Attendu que le 5 février 2008, la SARL KENNEDY recevait un courriel de [P] [M] et [B] [H] faisant une proposition d'achat à 187.000 euros, frais d'agence inclus, soit un prix net vendeur de 171.559,63 euros ;

4. Attendu que le 12 février 2008, [S] [G] résiliait le mandat, déclarant ne plus vouloir vendre pour des raisons personnelles ;

5. Attendu que par lettre recommandée du 20 février 2008, la SARL KENNEDY, reprochant à [S] [G] d'avoir 'refusé de régulariser la vente', la mettait en demeure de lui régler la somme de 12.000 euros correspondant à la commission dont elle avait été privée du fait de son 'incurie' ;

6. Attendu que contrairement à ce que soutient la SARL KENNEDY, il n'y a jamais eu avant le 20 février 2008 l'accord sur la chose et sur le prix entre les dernières offres puisque [S] [G] exigeait un prix net de 175.000 euros tandis que les candidats acquéreurs n'offraient que 171.559,63 euros, soit une différence notable ;

Attendu que contrairement à ce qu' a retenu le premier juge, l'agence KENNEDY n'a jamais proposé avant le 20 février 2008 à [S] [G] de ramener sa propre commission à 12.000 euros pour conserver à sa mandante le prix net de 175.000 euros, réclamant au contraire dans son assignation du 18 avril 2008 la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts soit à 750 euros près la commission dûe par les candidats acquéreurs ;

Attendu en réalité qu'il n'y a jamais eu de conformité entre l'offre de vendre et d'acheter ;

Attendu par conséquent que la décision de ne pas vendre à un prix en réalité inférieur à l'ultime proposition présentée par la SARL KENNEDY ne constitue pas un abus de droit dès lors que [S] [G] pouvait s'en tenir à sa propre offre et qu'elle a révoqué le mandat avant toute rencontre de volonté entre vendeur et acquéreur, ne faisant ainsi perdre à la SARL KENNEDY aucune chance de percevoir une commission sur une opération qui ne pouvait pas se conclure, et ne s'est au demeurant pas conclue à ce jour ;

Attendu que le jugement sera dès lors réformé en ce sens ;

Vu l'article 696 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Déboute la SARL KENNEDY de toutes ses demandes,

La condamne à payer à [S] [G] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La condamne aux dépens,

Admet la SCP TOUBOUL avoué au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 10/04722
Date de la décision : 15/03/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°10/04722 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-15;10.04722 ?
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