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08/03/2011 | FRANCE | N°10/06590

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 08 mars 2011, 10/06590


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 08 MARS 2011

G.L.

N° 2011/













Rôle N° 10/06590







[E] [J] divorcée [N]





C/



[S] [N]





















Grosse délivrée

le :

à :













réf





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Gr

ande Instance de GRASSE en date du 08 Février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/3838.





APPELANTE



Madame [E] [J] divorcée [N]

née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6] (EX CONGO BELGE) (99), demeurant [Adresse 5]



représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,

assistée par Me Robert CHEMLA, avocat au...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 08 MARS 2011

G.L.

N° 2011/

Rôle N° 10/06590

[E] [J] divorcée [N]

C/

[S] [N]

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 08 Février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/3838.

APPELANTE

Madame [E] [J] divorcée [N]

née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6] (EX CONGO BELGE) (99), demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,

assistée par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Karine JOLLY, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [S] [N]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour,

assisté par Me Dominique GUIDON, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Février 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.ROUSSEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2011,

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 8 février 2010 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE entre [E] [J] divorcée [N] et [S] [N]

Vu l'appel interjeté le 6 avril 2010 par [E] [J]

Vu les conclusions récapitulatives déposées par l'appelante le 21 décembre 2010

Vu les conclusions déposées par l'intimé le 10 septembre 2010

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 janvier 2011

SUR CE

1. Attendu que les époux [J] [N] se sont mariés le [Date mariage 3] 1983 sous le régime de la séparation de biens et ont eu quatre enfants, nés en 1984,1987 1989 et 1995;

Attendu qu'ils ont acquis en indivision le 21 septembre 1990 une maison à [Localité 9] à l'aide de prêts bancaires ;

Attendu que [S] [N] exerçait la profession de médecin, ayant des revenus de l'ordre de 110.000 euros annuels en 2006 auxquels s'ajoutaient des revenus financiers de 7965 euros ;

Attendu que [E] [J] était 'femme au foyer' s'occupant des quatre enfants

du couple et assurait les travaux administratifs liés à l'activité libérale de son mari en tant que collaborateur bénévole, sans retraite;

Attendu que le divorce du couple a été prononcé par arrêt de la cour d'appel de céans

du 23 mai 2006 aux torts exclusifs de [E] [J], ce qui l'a déchue de tout droit à une prestation compensatoire ;

Attendu que la contribution du père à l'entretien de deux enfants mineurs a été fixée à 125 euros par mois et par enfant, en tenant compte de ce que depuis le divorce, [E] [J] travaillait en qualité de secrétaire d'intendance en collège au salaire de 867 euros et percevait une indemnité de 320 euros au titre de correspondante locale de [Localité 7] MATIN, outre 536, 23 euros d'allocations familiales ;

Attendu qu'en ce qui concerne le logement, la cour note qu'elle n'avait pas de frais, étant copropriétaire de l'ancien domicile conjugal, et que celui-ci étant alors évalué à prés de 500.000 euros 'elle disposera à la liquidation du régime matrimonial d'un capital lui permettant de se reloger (avec ses deux enfants mineurs en garde alternée) ';

2 Attendu que les parties sont essentiellement en désaccord sur la répartition du prix de la villa, dont la valeur vénale a été chiffrée à 647.000 euros, montant que la cour confirme à défaut de nouvelle pièce par adoption des motifs pertinents du premier juge rejetant l'argument d'une baisse générale de prix en 2009, dont l'expert judiciaire [X] a tenu compte, faisant partir le 'début de baisse à la fin de l'été 2008", et d'une valeur au m2 pondérée inférieure à la moyenne de 2008;

3 Attendu que selon l'article 815- 1 3 du code civil, lorsqu'un indivisaire a avancé de ses deniers les sommes nécessaires à la conservation d'un bien indivis, en ce compris remboursement d'emprunts de nature à éviter une saisie, il doit lui en être tenu compte selon l'équité eu égard à la dépense faite ou à l'importance de la plus value ;

4 Attendu que le tribunal a retenu l'hypothèse n°2 de l'expert judiciaire, qui, après déduction des fonds propres affectés au remboursement des emprunts et travaux fonciers, a dit que la part de [E] [J] s'élevait à 61.389,24 euros et celle de [S] [N] à 585. 610, 76 euros ;

5. Attendu que [E] [J] conclut à titre principal à un partage égalitaire de la valeur de l'immeuble, en invoquant la présomption de caractère indivis des sommes portées sur le compte joint et le fait qu'outre ses versements propres ayant transité par le compte joint

(allocations familiales : 68.253,54 euros, préjudice corporel : 27.440, 82 euros) elle a contribué, pour la part dépassant la moitié des dépenses ( calculée par référence à l'hypothèse n°1 de l'expert ( $gt; 247.200, 83 euros) au delà de ses obligations d'épouse et de mère par une collaboration bénévole à la profession de son mari ;

6. Attendu que l'intimé qui demande de son côté que l'hypothèse n°2 de l'expertise soit

entérinée, comme l'a fait le premier juge, ne peut prétendre exclusivement à la prise en compte de la provenance des fonds alimentant le compte joint, hors financements propres, dés lors que les dons manuels pour 98.420, 77 euros en provenance de sa mère sont censés avoir également gratifié le couple, et que cette hypothèse ne tient pas compte de l'apport des allocations familiales (68253, 54 euros) ni de l'impact de l'article 815- 13 du code civil qui prime sur les règles de contribution à la dette entre codébiteurs solidaires ordinaires, autorisant une appréciation en équité selon la situation concrète des parties ;

7. Attendu que mis à part les donations manuelles ayant profité aux deux époux, la présomption attachée au caractère indivis de son compte bancaire est susceptible de preuve contraire ; que l'expert judiciaire n'a pas pu identifier de revenus distincts significatifs en provenance de [E] [J], hormis les allocations familiales totalisant 68.253,54 euros;

Attendu par conséquent que l'hypothèse n°2 de l'expert judiciaire a été valablement retenue par le premier juge ;

Attendu qu'en imputant aux deux conjoints les donations et allocations familiales, la seule dette, indiscutable de [E] [J] représentant 50 % des crédits et travaux s'élève à 185.811,59 euros ;

8. Attendu que pour la part de [S] [N] dépassant sa contribution égalitaire aux dépenses de conservation de l'immeuble indivis, il sera tenu compte de ce que [E] [J] s'est personnellement investie notamment entre 1990 et 1998, mais dés leur mariage dans l'activité professionnelle de son conjoint sans aucune contrepartie financière propre ni adhésion à un régime de retraite , en s'occupant de la comptabilité professionnelle et du suivi administratif du cabinet médical du docteur [N], en tenant le standard téléphonique entre 12 et 14 heures, à partir de 19 heures et la nuit, ainsi que les week end de garde, et en planifiant les rendez vous des clients, activités dont la régularité, la nécessité, l'importance et la pérennité ont permis à son époux des réductions de charge et un confort moral significatif tout en privant son épouse de tous revenus personnels et de la possibilité de développer une carrière professionnelle cohérente, tandis que son mari pouvait ainsi valoriser sa clientèle

Attendu que dans ces conditions le financement inégalitaire du bien indivis doit être considéré partiellement comme une donation rémunératoire compensant à due concurrence la créance de [S] [N], à hauteur de 90.000 euros ;

Attendu que le jugement sera réformé en ce sens ;

6. Attendu que l'attribution préférentielle s'oppose à la licitation en justice de l'immeuble et que les comptes ne peuvent être liquidés ainsi que le demandent respectivement les parties ;

7. Attendu que les dépens seront compris en frais privilégiés de liquidation partage ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf sur l'indemnité réclamée au titre des impenses nécessaires par [S] [N]

Statuant à nouveau à cet égard :

Dit que les impenses nécessaires engagées par ce dernier pour la conservation du bien constituent des donations rémunératoires au profit de son ex épouse avec lesquelles elles se compensent partiellement, à hauteur de 90.000 euros

Ordonne en conséquence le partage en valeur par moitié de l'immeuble indivis, dans la proportion suivante :

Valeur totale : 647.000 euros

Créance 815 -13 au profit de [S] [N] : 90.000 euros

Solde : 557.000 euros

1/2 à chacun ... 278 .500 euros

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Rejette l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation partage.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 10/06590
Date de la décision : 08/03/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°10/06590 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-08;10.06590 ?
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