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07/03/2011 | FRANCE | N°10/11849

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 07 mars 2011, 10/11849


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2011



N°2011/



Rôle N° 10/11849







E.A.R.L. MAISON BLANCHE

[W] [R]





C/



[X] [Y]

AGS - CGEA DE [Localité 4] UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST







Grosse délivrée le :



à :



Me Christian CARDONNEL, avocat au barreau de TARASCON



Maître Me Pierre JULIEN Commissaire à l'Exécution du Plan de l'EARL MAISON BLAN

CHE



Me Thierry COSTE, avocat au barreau D'AVIGNON



Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON





réf



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 04 Jui...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2011

N°2011/

Rôle N° 10/11849

E.A.R.L. MAISON BLANCHE

[W] [R]

C/

[X] [Y]

AGS - CGEA DE [Localité 4] UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST

Grosse délivrée le :

à :

Me Christian CARDONNEL, avocat au barreau de TARASCON

Maître Me Pierre JULIEN Commissaire à l'Exécution du Plan de l'EARL MAISON BLANCHE

Me Thierry COSTE, avocat au barreau D'AVIGNON

Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 04 Juillet 2000, enregistré au répertoire général sous le n° 99/322.

APPELANTS

E.A.R.L. MAISON BLANCHE, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Christian CARDONNEL, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Michel BAYARD, avocat au barreau de TARASCON

Maître Me Pierre JULIEN Commissaire à l'Exécution du Plan de l'EARL MAISON BLANCHE, demeurant [Adresse 2]

non comparant

INTIMES

Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D'AVIGNON

AGS - CGEA DE [Localité 4] UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Madame Françoise GAUDIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2011

Signé par Monsieur Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

L' E.A.R.L MAISON BLANCHE a régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 4 juillet 2000 par le Conseil de Prud'hommes d'ARLES qui l'a condamnée à payer à Monsieur [X] [G], son ancien salarié, les sommes suivantes à la suite de la rupture des relations contractuelles:

- 23 681,88 francs( 3 610,28 euros) à titre de solde d'indemnité de licenciement ;

- 15 660,99 francs( 2 387,50 euros ) à titre de rappel de prime d'ancienneté.

A la suite d'une procédure de redressement judiciaire en date du 15 octobre 1993, le Tribunal de Commerce de TARASCON avait, par jugement en date du 4 novembre 1994 adopté un plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise et désigné Maître [T], remplacé par Maître [R], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Lors de l'audience de la Cour , l'appelante demandait à la Cour qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle proposait de régler à l'intimé un solde de 511,55 euros au titre de la prime d'ancienneté et concluait à la confirmation du jugement pour le surplus et à la condamnation de Monsieur [G] au paiement de la somme de 1000,00 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle concluait subsidiairement à la suspension des poursuites.

Par arrêt du 16 décembre 2002, la Cour de céans ordonnait la suspension des poursuites et le suris à statuer jusqu'à décision définitive de la CODAIR.

Monsieur [G] saisissait à nouveau la Cour le 23 septembre 2003 pour qu'il soit statué sur ses demandes et par arrêt en date du 3 novembre 2004, la Cour de céans maintenait la suspension des poursuites au visa de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997.

Le 9 mai 2007, le conseil de la société appelante faisait connaître à la Cour, sur interrogation , que la situation n'avait toujours pas évolué devant la Commission Nationale de Désendettement des Rapatriés.

Le 23 novembre 2009, il était demandé aux parties de faire connaître à la Cour si une décision définitive était intervenue et l'affaire était audiencée pour le 7 juin 2010, date à laquelle les parties demandaient le renvoi de l'affaire à une autre audience.

Par arrêt du 16 juin 2010, la Cour refusait le demande de renvoi et ordonnait la radiation de l'affaire.

Sur demande en date du 13 juillet 2010, le conseil de l'intimé sollicitait l'enrôlement de l'affaire qui était fixée à l'audience du 24 janvier 2001.

L'E.A.R.L appelante, par un dispositif repris ci-dessous, demande à la Cour de :

' Eu égard à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 16 décembre 2002 et aux dispositions de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 et du décret du 04 juin 1999, débouter Monsieur [G] de sa requête en date du 26 septembre 2003.

Si mieux même la Cour surseoir à statuer

Le condamner aux dépens ainsi qu'à 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du N.C.P.C.

Très subsidiairement, donner acte au concluant de ce qu'en tenant compte de l'ancienneté effective de Monsieur [G], il propose de régler un solde de 3.355,57 Frs au titre de la prime d'ancienneté soit 511,55 euros.

Confirmer pour le surplus le jugement du 4 juillet 2000 . '.

L'intimé demande à la Cour de:

- rapporter le sursis à statuer;

- à titre très subsidiaire, saisir la Commission nationale de désendettement des rapatriés;

- dire que la relation de travail depuis le 1/07/84 s'est déroulée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet;

- dire que l'inaptitude est en tout ou partie d'origine professionnelle;

- dire que l' E.A.R.L MAISON BALNCHE a commis une faute contractuelle en ne permettant pas à Monsieur [Y] de travailler après le premier avis d'inaptitude sans maintenir son salaire ni solliciter de second avis durant plus de 4 mois;

- dire la procédure de licenciement irrégulière ;

- dire le licenciement nul et condamner l'EARL MAISON BLANCHE à verser à Monsieur [Y] :

- 1 066,66 euros à titre d'indemnité de requalification;

- 1539,47 euros bruts à titre de rappel sur primes d'ancienneté ;

- 153,94 euros bruts à titre de rappel incident sur congés payés;

- 495,61 euros bruts à titre de rappel sur congés payés supplémentaires;

- 1 612,92 euros à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement;

- 2 307,76 euros bruts à titre de rappel sur indemnité compensatrice de préavis;

- 4 000,00 euros en réparation de l'absence de travail, de l'absence de rémunération et de l'absence de second examen pendant plus de 4 mois ;

- 1 153,88 euros en réparation de l'irrégularité de la procédure de licenciement;

- 55 000,00 euros en réparation de la nullité du licenciement;

- 4 500,00 euros au titre des frais irrépétibles;

- dire que les condamnations au paiement de salaires, accessoires ou substituts de salaires ont produit intérêts au taux légal à compter de la convocation à l'audience de conciliation valant mise en demeure au sens de l'article 1153 du code civil;

- dire que ces intérêts se sont capitalisés l'an à compter de la notification des présentes écritures à la Cour ;

- faire injonction à l'EARL MAISON BLANCHE d'établir et à lui porter , sous astreinte de 15 euros par document et par jour retard à compter du mois suivant la notification de la décision à intervenir :

un bulletin de salaire de régularisation; une attestation ASSEDIC conforme;

un certificat de travail conforme.

- infirmer en conséquence le jugement déféré;

- débouter l'EARL MAISON BLANCHE de ses moyens et prétentions contraires.

Le CGEA de [Localité 4] demande à la Cour de :

au vu du jugement de redressement judiciaire de l'entreprise en date du 15 octobre 1993 et celui homologuant le plan continuation en date du 4 novembre 1994,

au vu de la rupture des relations contractuelles intervenue par lettre recommandée AR du 13 août 1999,

- déclarer le CGEA de [Localité 4] hors de cause pour l'ensemble des demandes comme n'entrant pas dans le cadre de la garantie AGS,

- mettre hors de cause le CGEA de [Localité 4] pour les demandes au titre des frais irrépétibles ou résultant d'une action en responsabilité.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les conclusions des parties oralement reprises à l'audience;

Attendu que Monsieur [Y] prétend avoir été employé en qualité d'ouvrier agricole par l'EARL MAISON BLANCHE entre les années 1977 et 1998 et enfin du 1er septembre 1997 au 13 août 1999 pour un salaire moyen brut mensuel, au cours des trois derniers mois, de 6 992,58 francs soit 1 066,01 euros;

que , le 20 avril 1998, il a été victime d'un accident du travail et que, le 17 février 1999, il a été déclaré inapte à son poste de travail;

qu'il a été convoqué, le 22 juillet 1999 à un entretien préalable fixé au 2 août 1999 et et licencié pour inaptitude par courrier du 13 août 1999;

Sur le sursis à statuer :

Attendu qu'il est invoqué par la société appelante le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 qui institue au profit de certaines personnes , un dispositif de désendettement , le décret fixant les modalités de demandes d'admission, l'éligibilité de ces demandes;

que le décret n° 2006-1420 du 22 novembre 2006 dans son article 8-1 dispose qu'en application de l'article 100 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998, tout juge saisi d'un litige entre le débiteur dont la demande est déclarée éligible et un de ses créanciers surseoit à statuer et saisit la commission;

que, dans ce cas, la commission dispose d'un délai de six mois à compter de la notification qui lui est faite de la décision pour accomplir sa mission;

que lorsqu'elle constate l'échec de la négociation, la commission en avise le juge et que l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge;

Attendu que l''EARL MAISON BLANCHE a produit une décision de la CODAIR du 14 novembre 1995 qui déclare recevable la demande d'intervention de la CODAIR;

que cependant il ne ressort pas de ce document que la demande d'admission a été déclarée éligible par la Commission nationale de désendettement des rapatriés;

que c'est justement que l'intimé fait valoir qu'à supposer même que tel soit le cas, le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable impose de statuer dans cette affaire dont le cours a été suspendu depuis 8 années;

Attendu qu'au regard des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il apparaît que, si le texte précité permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte;

que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ce qui n'apparaît pas être le cas en l'espèce;

Attendu que la suspension des poursuites instituée par le dispositif de désendettement des rapatriés est contraire aux garanties du procès équitable et que dès lors il n' y a plus lieu à surseoir à statuer;

Sur la requalification de la relation de travail.

Attendu que l'EARL appelante reconnaît avoir employé l'intimé pour les périodes suivantes:

- du 1er juillet 1984 au 16 février 1985, du 2 mai 1985 au 8 février 1986, du 1er mai 1986 au 6 février 1987, du 1 er mai 1987 au 31 décembre 1987, du 9 mars 1987 au 4 juin 1988,

- du 13 août 1988 au 10 juin 1989, du 27 septembre 1989 au 31 mai 1990, du 27 août 1990 au 31 mai 1991, du 5 septembre 1991 au 31 mai 1992, du 9 septembre 1992 au 22 mai 1993, du 1er septembre 1993 au 7 mai 1994, du 1er août 1994 au 28 avril 1995, du 31 juillet 1995 au 31 mai 1996, du 2 septembre 1996 au 31 mai 1997, et enfin du 1er septembre 1997 au 13 août 1999;

que cela ressort suffisamment des bulletins de salaire , du numéro de SIRET de cet employeur alors qu'il n'est pas sans intérêt d'observer que ces mêmes indications sont portées les fiches de paye pour la période du 1 er septembre 1979 au 30 avril 1980 et le livre de paye;

que le registre unique du personnel mentionne également l'embauche de Monsieur [G] du 10 octobre au 31 décembre 1977;

Attendu qu'il ressort suffisamment des éléments de la cause que, à partir du mois de juillet 1984, que l'intimé, hormis une interruption annuelle d'environ 3 mois, a travaillé de manière continue pour l'E.A.R.L appelante;

qu'il apparaît que cette société a eu recours durablement à ce salarié qui occupait un emploi lié à l'activité permanente de la société et que dès lors c'est à bon droit que le salarié intimé sollicite la requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée et qu'il lui sera alloué à ce titre la somme dont le montant ne saurait être inférieur à la dernière rémunération perçue à savoir 6 996,85 francs soit 1 066,66 euros;

Sur la prime d'ancienneté:

Attendu que la convention collective des exploitations agricoles des Bouches du Rhône dispose dans son article 36 qu'une prime d'ancienneté est due aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant 3 ans de présence effective sur l'exploitation et d'un montant égal à 8 % du salaire après huit de présence et de 10 % au-delà de 10 années;

Attendu que la saisine de la juridiction prud'homale est en date du 8 septembre 1999 et qu'il a été alloué à l'appelant, à partir de 1994, une prime d'ancienneté de 3 % alors que ce salarié avait déjà une ancienneté de plus de 9 ans, l'ancienneté de 10 années étant atteinte au mois de juillet 1995;

qu'ainsi c'est justement que l'intimé fait valoir qu'il pouvait prétendre à une prime de 8 % au mois de septembre 1994 et de 10 % au mois d'août 1995;

qu'ainsi, il sera alloué à l'intimé la somme justement calculée de 1 539,47 euros bruts outre 153,94 euros au titre des congés payés afférents;

Sur les congés payés supplémentaires:

Attendu que la convention collective applicable dispose qu'un congé rémunéré supplémentaire de deux jours pour ancienneté sera accordé aux salariés qui totaliseront plus de dix ans de service continu ou discontinu chez le même employeur ou sur la même exploitation et que toutes les périodes de travail effectif sont prises en compte pour l'appréciation de ce droit à congé;

Attendu que la société appelante ne justifie pas avoir réglé les montants justement réclamés , conformément au décompte non utilement discuté établi par l'intimé, d'un montant de 3 250,99 francs soit 495,61 euros bruts;

Sur la rupture des relations contractuelles :

Attendu qu'il est constant que l'intimé a été victime d'un accident du travail le 20 avril 1998;

que, le 17 février 1999, le médecin du travail a déclaré le salarié, dans le cadre d'une visite qualifiée ' surveillance particulière' et ' 2ème visite inaptitude ', inapte alors qu'il n'est produit aucun document établissant qu'une première visite a été opérée;

Attendu que, par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juillet 1999, l'intimé a été convoqué à un entretien préalable pour le 2 août 1999 et que, par lettre recommandée avec avis de réception du 13 août 1999 , il a été licencié en ces termes:

' Nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour le motif suivant: ' inaptitude au travail '. Aucun préavis ne sera effectué du fait du motif. Vous pourrez vous présenter au bureau le 3 septembre 1999 afin de percevoir votre solde de tout compte et retirer votre certificat de travail et une attestation d'ASSEDIC ';

Attendu que l'intimé fait justement valoir que, selon l'ancien article L 122-32-5 du code du travail , lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui faut reconnaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement;

qu'il ne ressort d'aucun des éléments de la cause que cette information a été faite et que dès lors il sera alloué à l'intimé en réparation du nécessaire préjudice résultant de cette irrégularité, la somme de 500,00 euros;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, c'est justement que l'intimé fait valoir que le licenciement prononcé pour inaptitude, après un seul examen médical ne constatant pas l'existence d'un danger immédiat , est nul;

que dès lors il lui sera alloué, faute de justifier d'un préjudice d'un montant supérieur, le minimum d'indemnisation égal à six mois de salaire soit la somme de 6 399,96 euros ;

Attendu que selon les dispositions de l'article L122-32-6 du code du travail alors applicable, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'ancien article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'ancien article L. 122-8, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'ancien article L. 122-9 ou par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi nº 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, s'il remplit les conditions fixées pour bénéficier de cet accord;

Attendu en conséquence qu'il sera également fait droit à la demande en paiement d'une indemnité de préavis dont le montant sera fixé à 2133,32 euros outre la somme de 213,33 euros à titre de congés payés afférents ;

qu'il sera également fait droit à la demande de rappel d'indemnité de licenciement dont le montant a été exactement calculé à la somme de 1 612,92 euros;

Attendu que c'est également à bon droit que l'intimé fait valoir qu'il a subi une préjudice du fait que l'employeur, après la déclaration d'inaptitude et jusqu'à la date du licenciement , ne lui a servi aucun salaire ni procédé au licenciement qui n'est intervenu que 5 mois plus tard et qu'il lui sera en conséquence alloué la somme de 4 000,00 euros en réparation de ce préjudice;

Attendu que les sommes qui sont dues en exécution du contrat de travail, en l'espèce rappels de salaire, indemnité de préavis, congés payés afférents et indemnité de licenciement , portent intérêts de droit à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation, convocation qui vaut sommation de payer, soit en l'espèce à partir du 8 septembre 1999 ;

Attendu que, par application de l'article 1154 du Code Civil, et à la demande du salarié, ceux des intérêts dus au moins pendant une année entière seront capitalisés;

Attendu que les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire ; qu'en l'espèce il ne convient pas de faire remonter, à titre de complément d'indemnisation, le point de départ du cours des intérêts au jour de la demande en justice;

Attendu que la société appelante devra délivrer à Monsieur [Y], dans le mois suivant la notification de l'arrêt, un bulletin de salaire de régularisation, une attestation destinée à Pôle Emploi et un certificat de travail conformes aux énonciations du présent arrêt;

Attendu qu'il y a lieu de déclarer le C.G.E.A de [Localité 4] hors de cause pour l'ensemble des demandes comme n'entrant pas dans le cadre de la garantie AGS;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Met hors de cause le C.G.E.A de [Localité 4];

Réforme le jugement déféré et statuant sur le tout pour une meilleure compréhension,

Dit que le licenciement de Monsieur [X] [G] est nul et condamne l'E.A.R.L MAISON BLANCHE à lui payer les sommes suivantes :

- 1 066,66 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail ;

- 1 539,47 euros bruts à titre de rappel sur primes d'ancienneté ;

- 153,94 euros bruts à titre de rappel incident sur congés payés;

- 495,61 euros bruts à titre de rappel sur congés payés supplémentaires;

- 1 612,90 euros à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement;

- 2 133,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

- 213,33 euros à titre de congés payés afférents ;

- 500,00 euros à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement;

- 6 399,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

- 4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires;

- 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles;

Précise que les sommes allouées à titre de rappels de salaire, indemnité de préavis, congés payés afférents et indemnité de licenciement , porteront intérêts de droit à compter du 8 septembre 1999 et que, par application de l'article 1154 du Code Civil, et à la demande du salarié, ceux des intérêts dus au moins pendant une année entière seront capitalisés;

Condamne la dite société à remettre à Monsieur [Y] , dans le mois de la notification qui lui sera faite du présent arrêt, d'un bulletin de salaire correspondant aux sommes accordées par la Cour et du certificat de travail ainsi que d' une attestation destinée à Pôle Emploi conformes aux énonciations du présent arrêt;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société appelante à supporter les entiers dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/11849
Date de la décision : 07/03/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°10/11849 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-07;10.11849 ?
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