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07/03/2011 | FRANCE | N°09/19441

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 07 mars 2011, 09/19441


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2011



N°2011/





Rôle N° 09/19441







[U] [I]





C/



SARL ADREXO













































Grosse délivrée le :



à :



Me Christian BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Dominique CHABAS, avocat

au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



réf



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Octobre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 06/000052.





APPELANT



Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Christian BRUSCHI, avocat a...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2011

N°2011/

Rôle N° 09/19441

[U] [I]

C/

SARL ADREXO

Grosse délivrée le :

à :

Me Christian BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Dominique CHABAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Octobre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 06/000052.

APPELANT

Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christian BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me François BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL ADREXO, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Dominique CHABAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jonathan LAUNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Madame Françoise GAUDIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2011

Signé par Monsieur Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [U] [I] est régulièrement appelant d'un jugement rendu le 5 octobre 2009 par le Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence qui l'a débouté partiellement de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de la S.A.R.L. ADREXO.

Par des moyens qui seront analysés dans le corps du présent arrêt, l'appelant conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la Cour de:

- dire que le contrat de travail doit être requalifié comme un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis le 29 mars 1994 ;

- condamner la société intimée au paiement:

- à titre de salaires la somme de 2 752,61 euros

- à titre de congés payés afférents soit 275,00 euros.

- dire que le licenciement est infondé , abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse;

- condamner la société intimée à lui régler:

- au titre du préavis la somme de 3100,00 euros,

- au titre des congés payés afférents 310,00 euros;

- à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement la somme de 3 806,00 euros;

- à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse la somme de 37 200,00 euros;

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000,00 euros.

La société intimée conclut à la confirmation de la décision déférée et réclame la somme de 2 000,00 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les conclusions des parties oralement reprises à l'audience;

Attendu que Monsieur [I] a été engagé le 29 mars 1994 en qualité de distributeur de journaux imprimés et objets publicitaires par la société sus visée;

Sur le contrat de travail :

Attendu que l'appelant sollicite la requalification du contrat de travail en date du 29 mars 1994 à temps partiel en un contrat de travail ·à temps complet;

Attendu qu'il apparaît que le dit contrat de travail ne mentionne pas un nombre d'heures de travail dans la mesure où à l'époque de sa signature mais que c'est à bon droit que la société intimée fait valoir qu'à la date de conclusion du dit contrat les règles applicables étaient différentes des règles actuelles;

Attendu que la distribution hebdomadaire d'imprimés connaît des variations concernant le poids et le nombre de documents de telle sorte qu'il n'était pas possible à la société ADREXO de fixer une durée hebdomadaire invariable;

qu'il n'est pas sérieusement contesté que le nombre des documents à distribuer à chaque vacation , pour des secteurs différents en densité de population, en nombres de boîtes, en facilités d'accès à ces boîtes aux lettres, est variable et que chaque distribution donne lieu à une rémunération à l'exemplaire, acceptée par le salarié lors de la signature du bon de distribution;

que les tarifs de distribution sont les mêmes pour chaque type de distribution , pondérés selon les difficultés des secteurs, les poids et le nombre d'imprimés à distribuer pour tenir compte des durées plus longues de préparation éventuelles et de distribution, la définition a priori de la durée du travail apparaissant impossible;

qu'il apparaît que l'employeur s'engageait cependant à fournir au moins une vacation de distribution par semaine;

que l'importance de la vacation était définie par le seul paramètre objectif constitué par le nombre minimal garanti de boîtes à lettres à distribuer, variant de 400 à 1000 selon les contrats de travail des distributeurs, les disponibilités étant précisées lors de l'embauche et suivant et leurs souhaits , selon l'article 3 du contrat du distributeur;

qu'il apparaît également que le distributeur a la totale liberté contractuelle d'accepter ou de refuser d'effectuer les distributions supplémentaires qui peuvent lui être proposées en sus des vacations garanties ainsi que d'une totale liberté et autonomie dans l'exécution de la distribution, aucun contrôle ne pouvant être effectué pendant la vacation;

Attendu qu'en sorte, c'est en vain que l'appelant prétend qu'il devait demeurer de manière permanente à la disposition de l'employeur dans le cadre d'un équivalent temps plein et dans l'attente des instructions de l'employeur ou de la mise à disposition de travail;

Attendu en effet que la société intimée fait justement valoir que la prestation est effectuée sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles d'habitation et dans certains cas au domicile privé du salarié en dehors de tout contrôle possible de l'employeur durant l'exécution de la dite prestation ;

qu'en outre, les volumes de documents à distribuer varient de façon considérable d'une journée, d'une semaine, d'un mois à l'autre en fonction des commandes aléatoires des clients alors que l'organisation des distributions est laissée à la totale discrétion des distributeurs sous la seule condition non contrôlable de respecter les dates limites de fin de distribution demandées par le client, l'heure de début de la vacation étant seule connue;

que cela ressort par ailleurs des dispositions collectives applicables alors que la société intimée fait justement valoir l'inapplicabilité en l'espèce des dispositions des articles L3123-14 et suivants du code du travail;

Attendu en conséquence, et par des motifs que la Cour adopte, les premiers juges ont pu valablement estimer qu'il n'y avait pas lieu à requalifier le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et le jugement sera confirmé de ce chef;

qu'en outre, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté l'appelante de sa demande en rappels de salaire comme n'étant pas justifiée;

Sur le licenciement :

Attendu que c'est justement que la société intimée fait valoir que l' état de santé n'a pas été invoqué dans la lettre de licenciement et que le seul motif énoncé est celui d'une faute grave en raison d'une absence injustifiée;

Attendu qu'il ressort des éléments de la cause qu'en l'état du dernier certificat médical prescrivant un arrêt de travail pour maladie avec terme fixé au 12 mai 2005, l'appelant devait se présenter à son poste de travail le 13 mai suivant;

qu'il apparaît que , 15 jours plus tard, il n'avait toujours pas justifié de son absence et qu'une mise en demeure lui était adressée le 26 mai 2005;

qu'aucune réponse n'a été apportée à ce courrier;

Attendu que l'appelant a été convoqué à une entretien préalable par lettre recommandée avec avis de réception du 8 juin 2005 mais qu'il ne s'est pas présenté, sans s'être manifesté en aucune manière, au dit entretien;

que le licenciement a été notifié en ces termes , par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juillet 2005:

" Lors de l'entretien du 20 juin 2005 avec Madame [H] auquel vous ne vous êtes pas présenté" nous souhaitions vous entendre sur les faits suivants:

Depuis le 13 mai 2005, vous ne vous êtes plus présenté sur votre lieu de travail sans justifier de vos absences.

Le 26 mai 2005, nous vous avons envoyé une mise en demeure de justifier votre absence qui est restée sans réponse.

Par conséquent et n'ayant pu obtenir d'explication convenable sur votre absence injustifiée... nous ne pouvons qu'en conclure que vous avez abandonné votre poste volontairement.

Ne pouvant tolérer un tel comportement qui perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise, nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave.(...) ';

Attendu que c'est en vain que l'appelant prétend que son licenciement ne pouvait être prononcé qu'en cas d'inaptitude ou en cas de perturbation de l'entreprise, nécessitant de pourvoir à son remplacement;

Attendu en effet que l'appelant n'a pas justifié de son absence y compris après l'envoi de mise en demeure ni de la lettre de convocation à entretien préalable ;

que le salarié invoque en vain une prétendue réduction des horaires de travail alors que ce n'est que plus d'un mois après la notification du licenciement qu'il a invoqué cet argument sans qu'il ne se soit manifesté depuis le 13 mai 2005 ni n'ait justifié de son absence, même a posteriori, la Cour observant que ce n'est qu'en cause d'appel que le salarié produit des arrêts de travail pour la période du 13 mai jusqu'à la date de son licenciement, la société ADREXO faisant justement valoir qu'elle n'a auparavant jamais été en possession ni destinataire de ces documents;

Attendu en effet que dans les pièces versées aux débats en première instance par Monsieur [I] n'apparaissent pas les arrêts pour maladie entre les dates du 12 mai 2005 et du 15 juillet 2005;

Attendu dès lors que les premiers juges ont pu valablement estimer que, dans ces circonstances, le licenciement était justifié , le maintien du salarié dans l'entreprise s'avérant impossible et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de l'ensemble de ses demandes;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne l'appelant à supporter les entiers dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 09/19441
Date de la décision : 07/03/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°09/19441 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-07;09.19441 ?
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