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07/03/2011 | FRANCE | N°08/22008

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 07 mars 2011, 08/22008


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2011



N° 2011/

OG/AC











Rôle N° 08/22008





[E] [T]





C/



SA DU YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA [Adresse 1] (SYCIM)



















































Grosse délivrée le :



à :

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Me Jean-Jérôme MONDOLONI, avocat au barreau de NICE



Me Jean-Louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 16 Mai 2007, enregistré au répertoire général sous le n° 06/781.







APPELANT



Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 3]



représen...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2011

N° 2011/

OG/AC

Rôle N° 08/22008

[E] [T]

C/

SA DU YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA [Adresse 1] (SYCIM)

Grosse délivrée le :

à :

Me Jean-Jérôme MONDOLONI, avocat au barreau de NICE

Me Jean-Louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 16 Mai 2007, enregistré au répertoire général sous le n° 06/781.

APPELANT

Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean-Jérôme MONDOLONI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SA DU YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA [Adresse 1] (SYCIM), agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité au domicile dudit siège., demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2010 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Olivier GRAND, Conseiller

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2011.

Signé par Monsieur Olivier GRAND, Conseiller et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La SA DU YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA [Adresse 1] (SYCIM) a engagé le 31 mai 1977 en qualité de 'directeur de la concession' Monsieur [E] [T], qui a par ailleurs été délégué du personnel suppléant jusqu'au 8 décembre 2005.

Monsieur [E] [T] a été licencié le 5 juillet 2006 pour faute lourde.

Il a relevé appel du jugement rendu le 16 mai 2007 par le Conseil de Prud'hommes de GRASSE qui a considéré que la faute lourde était constituée, a débouté Monsieur [E] [T] de toutes ses demandes et l'a reconventionnellement condamné à une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Au soutien de son recours, Monsieur [E] [T] fait valoir qu'il ne pouvait être licencié au terme de son mandat en raison de faits commis pendant la période de protection qui auraient dû être soumis à l'appréciation de l'inspecteur du travail, en conséquence de quoi le licenciement est nul.

Il ajoute que les faits allégués sont prescrits puisque la procédure de licenciement a été mise en oeuvre le 12 juin 2006 alors que le rapport d'audit que la fonde est daté du 17 mars 2006.

Enfin, il s'attache à démontrer la fausseté des deux griefs articulés dans la lettre de rupture.

Il conclut à la nullité, en tout cas au caractère abusif du licenciement litigieux et à la condamnation de la SA DU YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA [Adresse 1] (SYCIM) à lui payer les sommes suivantes :

- 73.560 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement

- 36.780 euros à titre de préavis

- 3.678 euros au titre des congés payés afférents

- 122.600 euros à titre d' indemnité conventionnelle de licenciement

- 266.655 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 11.238,32 euros à titre d' indemnité compensatrice de congés payés

- 7.278 euros à titre de solde de RTT

- 3.064,99 euros à titre de prime de 13° mois

- 1.493,36 euros à titre de prime sur résultats

- 150.000 euros au titre de la clause de stabilité

les créances salariales étant augmentées des intérêts au taux légal capitalisé à compter de la demande en justice.

- 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

et à lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard un certificat de travail, une attestation ASSEDIC et des bulletins de salaires conformes.

La SA DU YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA [Adresse 1] (SYCIM), intimée, reprenant et développant son argumentaire de première instance, conclut à la confirmation du jugement déféré et à l'octroi d'une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure et aux conclusions des parties oralement reprises.

MOTIFS :

Il est constant que la SA DU YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA [Adresse 1] (SYCIM) a construit un port de plaisance sur le territoire de la commune de [Localité 4] dans le complexe immobilier MARINA [Adresse 1], dans le cadre d'une concession de 50 ans du 26 février 1970 consentie par l'Etat auquel s'est substituée la commune depuis la loi de décentralisation de 1982, étant précisé que la SA DU YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA [Adresse 1] (SYCIM) pouvait consentir dans certaines limites des amodiations aux personnes physiques ou morales participant au financement des travaux. Ainsi de l'amodiation d'une partie du port de plaisance au profit de la S.A. PORT DE MARINA [Adresse 1] (SAPP).

Courant 2005, la CEPA, société holding crée par Monsieur [V], a repris diverses filiales de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, dont la SA DU YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA [Adresse 1] (SYCIM). Cette reprise a été l'occasion, pour Monsieur [V], de découvrir progressivement les agissements imputés à Monsieur [E] [T].

Par des motifs pertinents de fait et de droit, les premiers juges ont retenu que celui-ci ne pouvait exciper de son statut de délégué au personnel suppléant pour demander la nullité du licenciement intervenu. En effet, il bénéficiait d'une délégation écrite d'autorité l'assimilant à un chef d'entreprise, ce qui lui conférait en réalité la qualité de dirigeant de fait. Dès lors, il ne pouvait cumuler cette fonction avec celle de délégué du personnel, ce qui reviendrait à prétendre défendre les salariés sur lesquels il avait tous les pouvoirs. L'élection de Monsieur [E] [T] en tant que délégué du personnel suppléant est donc entachée de nullité, et il ne peut se retrancher derrière la protection attachée à ce statut.

D'autre part, contrairement aux dires de Monsieur [E] [T], l'employeur a initié la procédure de licenciement dans le délai de deux mois prévu par l'article L 1332-4 du code du travail (ancien article L 122 -44) car il a fait référence aux faits révélés par le rapport d'audit DSO du 1er juin 2006 qu'il ne faut pas confondre avec le simple compte rendu d'intervention établi le 17 mars 2006 par le cabinet DSO.

La lettre de licenciement, tenue ici pour intégralement reproduite, énonce deux griefs touchant :

a) à la répartition des charges non conforme aux conventions signées entre la SA DU YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA [Adresse 1] (SYCIM) et la SAPP.

b) à la violation de l'obligation de loyauté et de confidentialité.

S'agissant du premier grief, il ressort des investigations circonstanciées, auxquelles il est expressément renvoyé, du cabinet DSO que depuis dix ans les charges communes n'ont pas été réparties conformément aux conventions entre la société concessionnaire SA DU YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA [Adresse 1] (SYCIM) et son amodiataire SAPP.

En ce qui touche les salaires et charges sociales, la somme de 937.292 euros n'a pas été incluse dans les charges communes (donc impactées sur la SAPP).

En ce qui touche les autres achats et charges externes, la somme de 875.580 euros n'a pas davantage été impactée sur la SAPP.

Il importe peu à cet égard que le commissaire aux comptes ait certifié les bilans 'sincères et véritables', car son visa ne peut évidemment légitimer des opérations frauduleuses.

Doit aussi être écarté l'avis de Monsieur [U], prétendument auteur d'un audit, en l'absence de respect de la répartition contractuelle des charges prévues par le règlement de 1970.

Il sera enfin relevé que sont sans rapport avec les faits précisément reprochés à Monsieur [E] [T] dans la lettre de licenciement qui circonscrit le présent litige, d'une part la plainte pénale ayant abouti à un non-lieu, d'autre part l'ordonnance rendue le 20 juillet 2006 par le tribunal administratif de NICE.

En conséquence le premier grief est fondé, et il apparaît que Monsieur [E] [T] a sciemment appauvri la SA DU YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA [Adresse 1] (SYCIM) au profit de la SAPP dont il était directeur général, administrateur et actionnaire. Cette volonté de nuire à son employeur caractérise la faute lourde.

Pour ce qui est du deuxième grief, à savoir le manquement à l'obligation de loyauté, il découle des faits établis ci-dessus.

Partant, le licenciement pour faute lourde est fondé et Monsieur [E] [T] doit être débouté de toutes ses demandes (y compris de congés payés ).

Concernant la 'clause de stabilité' stipulé dans l'avenant du 16 septembre 2003 (pièce n°49 du salarié) qui attribue une somme de 150.000 euros à Monsieur [E] [T] en cas de rupture du contrat de travail, elle n'a pas été soumise au conseil d'administration, ni validée par l'expert comptable ou le commissaire aux comptes, en sorte qu'aucune provision n'a été passée à ce titre dans les comptes de la SA DU YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA [Adresse 1] (SYCIM). Dans ces conditions de fait, ce document n'a pas en lui même de force probante, en dehors du fait que 'la fraude corrompt tout'.

Le jugement querellé sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.

Echouant dans son recours, Monsieur [E] [T] doit être condamné aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en matière prud'homale,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [E] [T] aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Rejette toutes autres conclusions contraires ou plus amples des parties.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 08/22008
Date de la décision : 07/03/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°08/22008 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-07;08.22008 ?
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