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07/03/2011 | FRANCE | N°08/01584

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 07 mars 2011, 08/01584


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2011



N° 2011/



OG/AC









Rôle N° 08/01584





Société LOTHANA





C/



[H] [P]





















































Grosse délivrée le :



à :



Me Cécile SCHWAL, avocat au

barreau de NICE



Me Elise VAN DE GHINSTE, avocat au barreau de NICE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 31 Décembre 2007, enregistré au répertoire général sous le n° 07/00935.







APPELANTE



Société LOTHANA prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cett...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2011

N° 2011/

OG/AC

Rôle N° 08/01584

Société LOTHANA

C/

[H] [P]

Grosse délivrée le :

à :

Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE

Me Elise VAN DE GHINSTE, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 31 Décembre 2007, enregistré au répertoire général sous le n° 07/00935.

APPELANTE

Société LOTHANA prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Carole PENARD, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [H] [P], demeurant [Adresse 1]

Comparant en personne, assistée de Me Elise VAN DE GHINSTE, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2010 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Olivier GRAND, Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2011.

Signé par Monsieur Olivier GRAND, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Engagée le 28 septembre 1998, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, par la Société LOTHANA en qualité de caissière, Madame [H] [P], qui a été victime le 20 avril 2006 d'un braquage sur son lieu de travail, a été licenciée le 20 juin 2007 pour inaptitude.

La Société LOTHANA a relevé appel du jugement rendu le 31 décembre 2007 par le Conseil de Prud'hommes de NICE qui l'a condamnée à payer à Madame [H] [P] les sommes de 12.901 euros à titre de dommages et intérêts et de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle conclut à l'infirmation du jugement déféré, au débouté de toutes les demandes de Madame [H] [P] et à sa condamnation reconventionnelle à lui payer une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Madame [H] [P], intimée et appelante incidente, conclut à la réformation porte in qua du jugement entrepris, à l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à la condamnation de la Société LOTHANA à lui payer les sommes suivantes :

- 2.150 euros à titre de préavis

- 215 euros au titre des congés payés afférents

- 1.505 euros à titre d' indemnité spéciale de licenciement

- 12.901,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié

- 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

obligation étant impartie à la société débitrice de lui délivrer des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'ores et déjà liquidée à 60 jours.

Par arrêt avant-dire-droit de ce siège du 8 mars 2010, la cour a ordonné l'audition de Madame [M], déléguée du personnel, qui avait délivré deux attestations contradictoires aux parties.

Cette audition est intervenue le 4 juin 2010.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure et aux conclusions des parties oralement reprises.

MOTIFS :

A la suite du braquage dont elle a été victime, Madame [H] [P] a été contrainte d'interrompre son activité professionnelle, avant de la reprendre temporairement en mi-temps thérapeutique.

Le 3 mai 2007, le médecin du travail a émis le premier avis suivant : 'inaptitude au poste de caissière à préciser. Son état de santé contre indique la station debout prolongée, la manipulation de charges et la manipulation d'argent. Apte pour un poste administratif'.

A l'issue de la deuxième visite médicale du 23 mai 2007, la médecine du travail a conclu : 'inaptitude définitive au poste de caissière. Son état de santé contre indique la station débout prolongée, la manipulation de charges et la manipulation d'argent. Apte pour un poste administratif'.

Pour retenir que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont relevé que la consultation des délégués du personnel du 25 mai 2007 avait été 'un simulacre'. Madame [H] [P] reprend cet argument, et ajoute que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement.

Sur ce dernier point, force est à la cour de constate que la Société LOTHANA justifie de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de reclasser Madame [H] [P] dans un emploi approprié à ses capacités et conforme aux préconisations du médecin du travail.

En effet, il ressort de l'examen du registre des entrées et sorties du personnel que la société appelante verse aux débats que l'entreprise ne compte qu'un poste administratif, déjà pourvu et pour lequel la salariée n'a aucune compétence, n'étant du reste titulaire d'aucun diplôme. On ne saurait exiger de l'employeur qu'il fasse suivre des cours de comptabilité à Madame [H] [P], ce qui dépasse son obligation de formation et d'adaptation, et peut être les capacités de la salariée.

Pour le reste, les postes de vendeur, de réceptionnaire et d'employé commercial exigent tous une station débout prolongée contre indiquée par la médecine du travail. Seul le poste de caissière, auquel Madame [H] [P] a été déclarée définitivement inapte, permet une station assise.

En conséquence, l'employeur a entièrement rempli ses obligations légales pour le reclassement de la salariée.

Concernant la consultation des délégués du personnel, l'audition de Madame [M] par la cour a permis d'établir de façon certaine qu'elle avait eu 'un entretien avec Monsieur [E] au sujet du reclassement de Madame [H] [P]'. Il ne s'est donc pas agi en aucun cas d'un 'simulacre'. Le témoin a ajouté qu'elle avait signé une feuille blanche présentée par Madame [H] [P] qui la harcelait.

De ce deuxième chef également, le licenciement a donc été régulier.

Il repose donc sur une cause réelle et sérieuse Madame [H] [P] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le jugement querellé étant infirmé.

Doivent également être rejetées les demandes de préavis, de congés payés afférents et d' indemnité spéciale de licenciement, car Madame [H] [P] a été réglée de ces sommes au cours de la procédure prud'homale, ainsi que l'ont constaté les premiers juges (page 3, lignes 6 et 7 du jugement).

La demande de délivrance sous astreinte de documents sociaux rectifiés est sans objet.

Madame [H] [P] qui succombe doit être condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de 700 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en matière prud'homale,

Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,

Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Déboute Madame [H] [P] de ses demandes ;

La condamne aux dépens et au paiement d'une indemnité de 700 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Rejette toutes autres conclusions contraires ou plus amples des parties.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 08/01584
Date de la décision : 07/03/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°08/01584 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-07;08.01584 ?
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