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22/02/2011 | FRANCE | N°10/21280

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 22 février 2011, 10/21280


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT SUR DEFERE

DU 22 FEVRIER 2011

G.L.

N°2011/













Rôle N° 10/21280







SCI [Adresse 2] HM





C/



SCI SHEHERAZADE IMMO





































Grosse délivrée

le :

à :la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGI

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réf





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Novembre 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/2547.





DEMANDERESSE



S.C.I [Adresse 2] HM, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, M...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT SUR DEFERE

DU 22 FEVRIER 2011

G.L.

N°2011/

Rôle N° 10/21280

SCI [Adresse 2] HM

C/

SCI SHEHERAZADE IMMO

Grosse délivrée

le :

à :la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER

réf

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Novembre 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/2547.

DEMANDERESSE

S.C.I [Adresse 2] HM, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, M. [S] [X] demeurant et domicilié [Adresse 3], dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée par Me Fanny KESTER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

SCI SHEHERAZADE IMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 1]

représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour,

assistée par Me Jean-Charles VINCENSINI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2011 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Gérard LAMBREY, Président, et Monsieur Jean VEYRE, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Gérard LAMBREY, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 22 Février 2011.

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 2 octobre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE entre la SCI SHEHERAZADE IMMO et la SCI [Adresse 2] HM,

Vu l'appel interjeté le 9 février 2010 par la SCI [Adresse 2] HM,

Vu l'ordonnance rendue le 16 novembre 2010 par le conseiller de la mise en état déclarant l'appel irrecevable,

Vu le déféré de ladite ordonnance enrôlé le 29 novembre 2010 par la SCI [Adresse 2] HM,

Vu les conclusions récapitulatives sur déféré déposées par l'appelante le 18 janvier 2011,

Vu les conclusions sur déféré déposées le 23 décembre 2010 par l'intimée,

SUR CE

1. Attendu que la SCI [Adresse 2] HM reproche à l'ordonnance déférée d'avoir déclaré valable la signification du jugement du 29 octobre 2008 transformée par l'huissier en procès-verbal de recherches infructueuses tout en admettant que par l'effet de la vente du bien immobilier, dans lequel elle avait fixé son siège social, à la SCI SHEHERAZADE IMMO, cette dernière ne pouvait, sans déloyauté procédurale, signifier le jugement à une adresse devenue caduque, alors que l'assignation avait déjà révélé l'absence du domicile connu sous le visa de l'article 659 du Code de procédure civile ;

2. Attendu que dans la mesure où l'huissier de Justice n'a pas l'obligation de tenter de signifier l'acte au domicile du représentant de la SCI et où cette dernière n'a pas procédé à la mise à jour de l'adresse nouvelle au registre du commerce des sociétés, lequel donnait également comme adresse du gérant [Adresse 2] (1er) tout aussi erronée, il appartient à la SCI [Adresse 2] de démontrer qu'à la date du 29 octobre 2008 son adversaire connaissait en réalité la nouvelle adresse du siège social, qui est selon les écritures d'appel c/o Monsieur [S] [X], [Adresse 3] ;

3. Attendu que la SCI [Adresse 2] HM soutient que l'huissier de Justice confronté à l'impossibilité de signifier à personne morale devait rendre compte à la mandante et que la SCI SHEHERAZADE, qui savait que la signification était impossible à l'ancien siège social, devait fournir à son huissier des instructions complémentaires, en lui communicant notamment l'adresse du gérant, parfaitement connue d'elle puisque figurant sur les actes de cession du bien litigieux ;

4. Attendu que depuis sa date d'immatriculation, la SCI [Adresse 2] HM n'a jamais modifié la seule adresse figurant comme siège social ni comme adresse de son gérant ;

Attendu que dans le compromis de vente du 8 novembre 2004, l'adresse de Monsieur [S] [X] est à [Adresse 4] ;

Attendu qu'aucun autre document n'est produit par la SCI [Adresse 2] HM dont il ressortirait que la SCI SHEHERAZADE pouvait connaître l'adresse personnelle du gérant ou du nouveau siège social le 29 octobre 2008, de sorte que la mauvaise foi de la SCI intimée n'est nullement caractérisée ;

Attendu que l'huissier de justice n'ayant tenté aucune signification au lieu du siège social et précisé les diligences faites aboutissant après interrogation du registre du commerce au constat que ni la SCI ni son gérant n'y avaient plus leur domicile, a suffisamment procédé en ce qui le concerne aux investigations qui lui incombaient au visa de l'article 659 du Code de procédure civile ;

Attendu par conséquent qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée ;

Vu l'article 696 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, sur déféré d'ordonnance,

Confirme l'ordonnance d'irrecevabilité d'appel du 16 novembre 2010.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 10/21280
Date de la décision : 22/02/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°10/21280 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-22;10.21280 ?
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