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22/02/2011 | FRANCE | N°10/10645

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 22 février 2011, 10/10645


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 22 FEVRIER 2011

G.L.

N° 2011/













Rôle N° 10/10645







[I] [K]





C/



[T] [E]

[C] [E]





















Grosse délivrée

le :

à :la SCP PRIMOUT - FAIVRE

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE













réf





Décisi

on déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 02 Avril 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 05/951.





APPELANT



Maître [I] [K]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7] (ALGERIE) (99), avocat, demeurant [Adresse 4]



représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 22 FEVRIER 2011

G.L.

N° 2011/

Rôle N° 10/10645

[I] [K]

C/

[T] [E]

[C] [E]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP PRIMOUT - FAIVRE

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 02 Avril 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 05/951.

APPELANT

Maître [I] [K]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7] (ALGERIE) (99), avocat, demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,

assistée par Me Jean JEANNIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [T] [E]

né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,

assisté par Me Eric HOULLIOT, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [C] [E]

né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,

assisté par Me Eric HOULLIOT, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 22 Février 2011,

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 2 avril 2009 par le Tribunal de Grande Instance de TOULON entre [T] [E], [C] [E] et [I] [K],

Vu l'appel interjeté le 6 juillet 2009 par [I] [K],

Vu l'ordonnance de retrait du 26 mai 2010 et la remise au rôle du 7 juin 2010,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 13 septembre 2010 par l'appelante,

Vu les conclusions déposées le 9 juin 2010 par les intimés contenant appel incident,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 janvier 2011,

SUR CE

1. Attendu que le 12 février 1996, les consorts [E], détenant 50% du capital de la SARL [E], ont cédé à la société LEADER II toutes leurs actions au prix de 1.000.400 F, avec un crédit vendeur sur quatre années ;

Attendu qu'au 1er février 2000, la SARL LEADER II, associée unique de la SARL [E], restait devoir un solde de 340.000 F, l'acte de cession prévoyant qu'en cas de non-respect de l'échéancier, il serait 'annulé' et les cédants conserveraient les sommes déjà versées, soit 660.000 F ;

Attendu que dès le 27 octobre 1999 les consorts [E] assignaient la SARL LEADER II devant le Tribunal de commerce de TOULON en 'annulation' de la cession du 12 février 1996 et restitution de la propriété des dites parts ;

Attendu que Me [I] [K], en défense pour la SARL LEADER II s'opposait par assignation du 18 novembre 1999 à la demande en invoquant une exception de compensation tirée d'une dissimulation dolosive de la situation financière réelle de la SARL [E] lors des cessions de parts et une créance indemnitaire compensant les échéances du prix et justifiant le rejet de l'action résolutoire adverse ;

Attendu que l'affaire était plaidée à l'audience du 18 octobre 2000 et que le jugement rendu le 14 février 2001, 'annulait' la cession de parts, ordonnait la restitution des dites parts et après jonction des deux procédures déboutait la SARL LEADER II de ses demandes de dommages et intérêts tendant à réparer un préjudice résultant de prétendues dissimulations ;

2. Attendu qu'en cours de délibéré, Me [K] consignait le 30 octobre 2000 une somme de 540.424 F correspondant au solde du prix de cession des parts ;

3. Attendu que suivant acte rédigé par Me [K] le 26 janvier 2001, désigné comme séquestre du prix, la SARL [E] cédait à la Société CONFORAMA FRANCE le bail à construction portant sur un ensemble immobilier sis à LA VALETTE DU VAR au prix de 2.200.000 F soit 335.387,84 euros avec effet immédiat, la SCI propriétaire autorisant l'acquéreur à démolir les constructions existantes et à aménager le terrain à usage de parking pour la clientèle du magasin CONFORAMA ;

4. Attendu que par l'exécution provisoire du jugement, et suite au désistement d'appel de la SARL LEADER II le 20 décembre 2001, [T] et [V] [E], redevenus titulaires de 2048 parts, retrouvaient leur qualité d'associés, la SARL [E] étant mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de TOULON du 6 décembre 2004 ;

5. Attendu que les consorts [E] reprochent à Me [K] une faute délictuelle pour avoir permis la réalisation de la fraude consistant en ce que le prix de vente soit remis à la SARL [E] avant même que le jugement afférent à la propriété des parts sociales de cette société ne soit rendu et alors qu'étant le conseil de la SARL [E] devant le Tribunal de commerce, elle avait parfaitement connaissance des conséquences possibles de cette procédure et spécialement de la nullité rétroactive de l'autorisation de cession par l'Assemblée Générale du 22 janvier 2001 et de l'acte de cession ;

Attendu que les consorts [E] reprochent également à Me [K] d'avoir manqué à ses obligations du conseil et de prudence en n'assortissant pas, dans ce contexte, l'acte de cession du droit au bail du 26 janvier 2001 d'une condition résolutoire dépendant du résultat de la procédure afférente à l'annulation de la cession des parts sociales et d'un séquestre du prix dans l'attente de la solution à intervenir ;

Attendu par ailleurs qu'ils invoquent la faute de M. [K] en sa qualité de séquestre du solde du prix de vente des parts sociales ;

6. Attendu en droit que la thèse des consorts [E] nécessite la preuve soit d'une faute délictuelle de complicité d'organisation d'insolvabilité soit la preuve d'un dommage en lien avec l'exécution défectueuse par Me [K] de son devoir de conseil et de rédacteur d'acte vis à vis de la SARL [E] et de la Société CONFORAMA, soit encore dans l'exécution de son mandat de séquestre ;

7. Attendu qu'en ce qui concerne le premier grief, Me [K] fait valoir que la décision de céder le droit au bail avait été prise par la SARL LEADER II, associée majoritaire, lors d'une assemblée générale extraordinaire de la SARL QUINCAILLERIE DES ETABLISSEMENTS [E] et que son rôle s'est borné à recueillir la signature par son gérant de l'acte de cession de bail préparé par la SA CONFORAMA FRANCE ;

Attendu que l'acte translatif des droits était uniquement l'acte de cession litigieux du 26 janvier 2001, dans lequel Me [K] a été désignée séquestre du prix et a procédé aux formalités d'enregistrement ;

Attendu en revanche que les consorts [E] n'ont jamais été créanciers de la SARL [E] mais uniquement de leur cessionnaire la SARL LEADER II, de sorte que la convention n'était pas manifestement illicite ou frauduleuse, dès lors que la SARL [E], qui réalisait son actif en encaissant 2.200.000 F, se trouvait enrichie de l'équivalent monétaire du bail à construction, et ne perdait pas ses capacités théoriques de réinvestissement et de profit par la cession du 26 janvier 2002, évidemment dans l'état où elle se trouvait en 2000, le bilan chiffrant pour cette année la valeur du fonds de commerce à 1.700.000 F ;

Attendu que la somme de 2.200.000 F a effectivement été libérée par Me [K] entre les mains du gérant de la SARL [E] en février 2001, sous déduction d'une dette exigible de 170.000 F soit 25.916, 33 euros au profit du Crédit Coopératif ;

Attendu que [V] [E] a d'ailleurs été informé lors de l'assemblée générale du 4 septembre 2002 des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2001 incluant à l'actif le produit exceptionnel sur opération en capital, même s'ils ont été approuvés seulement par la SARL LEADER II, associée majoritaire (2052/2048), avec une perte de 552.077 F, dans un contexte chronique d'absence de rentabilité de la SARL [E], sauf pour 1998 où le bénéfice de

269.850 F a été affecté où l'amortissement partiel des pertes antérieures ;

Attendu qu'il s'évince de ces considérations que le débiteur des consorts [E] étant la SARL LEADER II, intégrée à une holding parfaitement solvable, la SARL [E] n'a pas été appauvrie par la cession du bail à construction instrumenté par Me [K], dont le produit a remplacé le fonds dans l'actif social ;

8. Attendu qu'en ce qui concerne le second grief, le fait de ne pas assortir la cession du bail d'une clause résolutoire liée à l'annulation rétroactive des cessions d'action [E] - LEADER II avec celui d'une possible annulation de l'assemblée générale du 22 janvier 2001 autorisant la cession à CONFORAMA, ce risque, au demeurant non réalisé, ne pouvait porter préjudice qu'au contractant tiers, et nullement aux consorts [E], qui à l'époque n'étaient plus associés, et qui seuls auraient pu remettre en cause la validité d'une telle cession ;

Attendu qu'il n'y a par conséquent aucun lien direct de causalité entre le prétendu dommage et l'inexécution défectueuse par Me [K] de son devoir de conseil et d'efficacité - étant présupposé que la société CONFORAMA ait ignoré le procès entre associés ;

9. Attendu qu'en ce qui concerne la faute reprochée à Me [K] pour s'être dessaisie de la somme de 540.424 F qu'elle avait séquestrée spontanément en cours de délibéré le 30 octobre 2000 comme 'correspondant au prix de cession des parts sociales dû par la SARL LEADER II aux consorts [E] aux termes du protocole de cession de parts du 12 février 1996", il convient de rappeler qu'il s'agissait du rappel d'un 'donner acte' à l'audience assorti d'une note en délibéré de nature à démontrer la bonne foi des cessionnaires défaillants dans l'attente du jugement, dont le tribunal, qui ne l'avait pas demandée, n'a tenu aucun compte ;

Attendu que certes, l'avocat des consorts [E] a demandé par courrier du 14 février 2006, dès le prononcé du jugement, à Me [K] de lui confirmer 'que le versement de la somme de 540.424 F effectué au compte séquestre de la CARSA AIX bénéficiait d'une affectation spéciale au bénéfice de Monsieur [T] [E]', ceci sans réponse d'autant qu'un appel avait été interjeté le 15 mars 2001 par la SARL LEADER II ;

Attendu qu'en réalité, les consorts [E] n'avaient jamais demandé à la SARL LEADER II ni dans leur assignation ni par conclusion ampliative, le solde du prix de cession, mais exclusivement l'annulation de la cession et le droit de conserver la somme de 660.000 F perçue à titre d'acomptes, outre des dommages et intérêts pour procédure abusive, de sorte que le séquestre spontané, qui ne correspondait à aucune offre réelle, n'avait pour but que d'éviter l'annulation des cessions de part et ne correspondait à aucune prétention adverse ;

Attendu par conséquent qu'en transmettant le 8 avril 2002 à son successeur Me [Z] le chèque de 82.387, 11 euros correspondant au séquestre volontaire d'octobre 2001, Me [K], qui n'avait d'instructions à recevoir que de la SARL LEADER II n'a commis aucune faute dans l'exécution de son mandat, et que pas plus à l'égard de la SARL LEADER II que de son avocate, les consorts [E] n'avaient d'intérêt légitime à prétendre à l'attribution de la somme de 540.424 F, qui a finalement été restituée à sa demande, à la SARL LEADER II par son nouvel avocat ;

10. Attendu que l'ensemble de ces considérations conduit à conclure à l'absence de toute faute professionnelle de la part de [I] [K] et au rejet des prétentions des consorts [E], par réformation du jugement ;

11. Attendu qu'ayant eu pour l'essentiel gain de cause en première instance, les consorts [E] ne peuvent être convaincus de procédure abusive, ce qui conduit au rejet de la demande indemnitaire formé par l'appelante ;

Vu l'article 696 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Réforme le jugement,

Statuant à nouveau,

Déboute [T] [E] et [C] [E] de l'ensemble de leurs demandes,

Dit n'y avoir lieu à allocation de dommages et intérêts au profit de [I] [K] ni à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne [T] [E] et [C] [E] aux entiers dépens,

Autorise la SCP ERMENEUX-CHAMPLY LEVAIQUE, avoué à recouvrer directement contre ceux-ci le montant de ses avances.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 10/10645
Date de la décision : 22/02/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°10/10645 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-22;10.10645 ?
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