La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2011 | FRANCE | N°10/04581

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 22 février 2011, 10/04581


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 22 FEVRIER 2011

B.R

N° 2011/













Rôle N° 10/04581







DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES





C/



[T] [I]

[E] [S] épouse [I]





















Grosse délivrée

le :

à :la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE

la SCP BLANC-CHERFILS











>
réf





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 19 Février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/6516.





APPELANTE



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Direction des Services Fiscaux des Alpes Maritimes. Division de la Fiscalité Patrim...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 22 FEVRIER 2011

B.R

N° 2011/

Rôle N° 10/04581

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

C/

[T] [I]

[E] [S] épouse [I]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE

la SCP BLANC-CHERFILS

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 19 Février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/6516.

APPELANTE

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Direction des Services Fiscaux des Alpes Maritimes. Division de la Fiscalité Patrimoniale et des Forts Enjeux Représentée par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité en ses bureaux sis,[Adresse 7]

représentée par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour,

assistée par Me Jean Max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [T] [I]

né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 13] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 15] BELGIQUE

représenté par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,

ayant pour avocat Me Pascal-Alexis LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE

Madame [E] [S] épouse [I]

née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 12] (BELGIQUE) (99), demeurant [Adresse 15] BELGIQUE

représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,

ayant pour avocat Me Pascal-Alexis LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.ROUSSEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 février 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 22 Février 2011,

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du 19 février 2010 du Tribunal de Grande Instance de Grasse,

Vu la déclaration d'appel formée le 8 mars 2010 par la Direction Générale des Finances Publiques, à l'encontre de M. [T] [I],

Vu la déclaration d'appel forméele 26 avril 2010 par la Direction Générale des Finances Publiques, à l'encontre de Mme [E] [I], née [S],

Vu les conclusions régulièrement déposées le 5 août 2010 par l'appelante,

Vu les conclusions régulièrement déposées le 11 janvier 2011 par les époux [A],

MOTIFS DE LA DECISION :

Par acte sous-seing privé du 2 février 2005 les époux [R] ont vendu aux époux [A] une maison d'habitation sise au [Adresse 2], cadastrée section BC, numéro [Cadastre 5], d'une superficie de 4 ares 39 centiares pour le prix de 125'000 €.

Aux termes d'un second acte sous-seing privé signé le même jour par les mêmes parties, les époux [R] ont consenti aux époux [A] une donation portant sur la nue-propriété d'une somme de 120'000 €. Cette donation a été enregistrée par l'administration fiscale belge le 10 février 2005.

M. [T] [V] est décédé le [Date décès 6] 2005, au [Localité 11], une déclaration de succession ayant été déposée par son épouse auprès de la Recette des Impôts du [Localité 11] le 8 août 2005.

Par acte authentique du 28 juillet 2005, l'acte de vente définitif du bien immobilier du [Localité 11] a été régularisé entre Mme [F] [V] née [O] et les époux [A], aux mêmes conditions que celles figurant dans la convention de vente du 2 février 2005.

****

Par proposition de rectification du 29 juin 2007 l'administration fiscale entendait rehausser la valeur du bien vendu à la somme de 636'000 € et requalifier l'acte de vente en donation déguisée, position confirmée le 7 novembre 2007 en réponse aux observations adressées par les époux [A].

Par courriers du 4 décembre 2007 adressés d'une part au service de la fiscalité immobilière d'[Localité 8], et d'autre part au conciliateur fiscal départemental, les époux [A] ont contesté la procédure en cours et proposé de limiter la valeur du bien entre 400'000 € et 450'000 €. L'administration fiscale leur a opposé un refus le 22 janvier 2008.

Un avis de mise en recouvrement a été émis le 29 février 2008 pour un montant de 189'109 € en droits et 170'130 € de pénalités. Le 1er septembre 2008 la réclamation contentieuse émise par le conseil des époux [A] a été rejetée.

****

Dans sa proposition de rectification, l'administration fiscale a invoqué les dispositions de l'article 750 ter du code général des impôts dont elle a reproduit le premier alinéa, paragraphe «1° », à savoir : « sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêt, créances, et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient lorsque le donateur ou le défunt à son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ».

L'article 4 A du code général des impôts édicte que les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus.

Selon les dispositions de l'article 4 B du code général des impôts, sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A, notamment les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, et celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

Il ressort des pièces versées aux débats que les époux [R] ont régulièrement souscrit des déclarations de revenus depuis 1998 auprès du centre des impôts du [Localité 11] en faisant figurer comme adresse : [Adresse 2].

Par ailleurs, à la suite du décès, le [Date décès 6] 2005, de M. [T] [V], alors retraité, la déclaration de succession souscrite par Mme [F] [V] née [O] a été effectuée auprès de la recette des impôts de [Z] - [K], et non pas au centre des non-résidents, comme cela aurait été le cas si ces derniers étaient résidents à l'étranger , ladite déclaration mentionnant que le défunt était 'Résident à [Adresse 14] depuis 1979".

En outre il n'est pas contesté que les époux [R] étaient titulaires de deux comptes Codevi auprès de la BNP Paribas du [Localité 11] et d'un livret à la Banque Postale, pour un montant au jour du décès de 19'566,09 euros, alors qu'en Belgique ils avaient deux comptes à la Fortisband déclarés pour une valeur totale de 7303, 29 €.

Il ressort de l'examen de l'acte notarié de vente du 28 juillet 2005 reçu par Me [U], notaire à [Localité 10], que figure au titre du domicile fiscal la déclaration suivante :

« en outre, il (le vendeur) déclare être effectivement domicilié à l'adresse sus indiquée (au [Localité 11], [Adresse 2]) et dépendre actuellement du service des impôts de [Localité 10], [Adresse 9], et s'engager à signaler à ce dernier tout changement d'adresse ».

Il y a lieu de constater ainsi que les époux [R], tant dans leurs déclarations de revenus que dans l'acte de vente, que dans la déclaration de succession ont toujours déclaré être domiciliés au [Localité 11].

Dans la mesure où ils y résidaient ensemble, que leur fils unique était décédé en 1975, il y a lieu d'en conclure qu'ils y avaient également leur foyer.

Il est donc suffisamment établi que les époux [R] résidaient au [Adresse 2] depuis 1979, y avaient le lieu de leur séjour principal et de leur foyer, donc leur domicile fiscal, aucune des pièces versées aux débats ne montrant qu'ils aient effectivement résidé au [Adresse 4] (Belgique), adresse figurant également sur la déclaration de succession, ni qu'ils y aient eu le centre de leurs intérêts économiques.

En conséquence les conditions prévues à l'alinéa premier, paragraphe 1° de l'article 750 ter du code général des impôts étant réunies, les dispositions de ce texte sont applicables en l'espèce.

Dans sa proposition de rectification l'administration fiscale ne mentionne que ce paragraphe, ce qui montre qu'elle entendait en faire application et ne pas se baser sur les dispositions du paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 750 ter du CGI, et qu'elle entend nécessairement invoquer le fait que le domicile fiscal des époux [R] était situé en France.

Au demeurant, en page 6 de la proposition de rectification , l'administration fiscale rappelle que Mme [F] [V] née [O], qui a souscrit la déclaration de succession, résidait 'avec son époux de son vivant [Adresse 16], au [Adresse 2]'. C'est donc bien en raison de cette circonstance qu'elle entendait faire application du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 750 ter du CGI. Si par la suite elle mentionne que Monsieur et Madame [V] étaient considérés comme étant domiciliés en Belgique c'est pour expliquer ce qu'elle mentionne juste avant, c'est-à-dire que 'la taxe de la donation de 7 % a été perçue par le Trésor belge'. Elle cite d'ailleurs à la suite, en complément, les explications fournies par les autorités fiscales belges qui considèrent que 'M. [T] [V] était, au moment de son décès, toujours considéré comme habitant du Royaume', ce qui n'était manifestement pas la thèse des autorités fiscales françaises, puisqu'elles faisaient état d'une résidence [Adresse 16], au [Adresse 2].

Il y a lieu de constater que dans sa proposition de rectification, l'administration fiscale a suffisamment motivé en fait et en droit sa position quant à l'assujettissement de la cession immobilière à la fiscalité française.

Par ailleurs dans sa proposition de rectification, l'administration fiscale rappelle le texte des dispositions des articles L. 180 et L.186 du Livre des Procédures Fiscales, relatives à la prescription du droit de reprise qui peut s'exercer dans le délai de 3 ans suivant l'année de l'enregistrement de l'acte, au cas ou l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures, dans le cas contraire la prescription étant de 10 ans à partir du jour du fait générateur de l'impôt.

En l'espèce l'administration fiscale a notifié la procédure de rectification le 29 juin 2007, soit dans le délai abrégé de 3 ans suivant l'année de l'enregistrement en date du 6 octobre 2005 de l'acte de vente du 28 juillet 2005.

L'administration fiscale était fondée à requalifier l'acte de vente en donation déguisée en se fondant notamment sur l'absence de paiement du prix stipulé dans la mesure où la contrepartie financière réelle de la prétendue vente au prix de 125'000 € a été presque intégralement remboursée aux acquéreurs par la donation, au jour de la vente de la somme de 120'000 €, mais en se fondant aussi sur l'absence, dans la succession du cédant qui est décédé peu après la vente, des deniers représentant le prix de la cession, sur l'âge avancé de M. [T] [V] qui avait atteint 80 ans, l'absence d'héritier et le lien de parenté avec l'acquéreur, M. [T] [I], cousin issu de germain de M. [T] [V], c'est-à-dire un collatérale au 5e degré de parenté du défunt, et enfin l'utilisation d'un acte de vente comme support de la libéralité permettant de soumettre cet acte aux droits de mutation à titre onéreux au taux de 4,80 % au lieu des droits de mutation à titre gratuit au taux de 60 % en application de l'article 777 du code général des impôts, tableau III, le montant du prix de vente étant par ailleurs minoré au regard des éléments de comparaison fournis par l'administration fiscale.

La procédure de rectification étant fondée et exempte de critiques, le jugement déféré sera infirmé.

Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement

Reçoit l'appel,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Dit que le redressement de l'administration fiscale est fondé et régulier à l'égard des époux [A],

Condamne les époux [A] à payer à la Direction Générale des Finances Publiques la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les entiers dépens tant de première instance et d'appel sont à la charge des époux [A], avec distraction au profit de la S.C.P. Giacometti-Desombre, avoués associés,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 10/04581
Date de la décision : 22/02/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°10/04581 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-22;10.04581 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award