COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2011
J.V
N° 2011/
Rôle N° 10/02981
[X] [P]
C/
S.A.R.L. TMR FRANCE EUROPE
S.A.R.L. APSARA CONTACTS
Grosse délivrée
le :
à :la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI
la SCP MAYNARD - SIMONI
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/4757.
APPELANT
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour
assisté par Me Quitterie BEAUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.R.L. TMR FRANCE EUROPE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, [Adresse 4]
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assistée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. APSARA CONTACTS, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Bénédicte VEERONE DE VEYRAC, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LAMBREY, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 22 Février 2011,
Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 4 janvier 2010 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE dans le procès opposant M. [X] [P], la SARL TMR FRANCE EUROPE et SARL APSARA CONTACTS,
Vu la déclaration d'appel de M. [P] du 15 février 2010,
Vu les conclusions déposées par M. [P] le 7 juin 2010,
Vu les conclusions déposées par la SARL TMR FRANCE EUROPE le 4 novembre 2010,
Vu les conclusions déposées par la SARL APSARA CONTACTS le 1er décembre 2010,
SUR CE
Attendu que le 19 juin 2009, M. [P] a conclu avec la société TMR FRANCE EUROPE un contrat de voyage pour une croisière au Pôle Nord du 12 au 27 août 2006, moyennant un prix de 18.950 euros ; que la société APSARA est intervenue en qualité de sous traitant dans l'organisation de ce voyage qui incluait l'établissement du visa nécessaire à l'entrée sur le territoire russe ; que ce visa a été demandé par l'intermédiaire de la société VSI et obtenu le 4 juillet 2006 ; qu'après avoir récupéré ce passeport, M. [P] a sollicité l'obtention d'un nouveau passeport, qui lui a été délivré après annulation du précédent sur lequel a été apposée la mention 'annulé' ; que lorsque M. [P] s'est présenté à MOURMANSK en Russie avec ces deux passeports, le premier comportant le visa russe et la mention 'annulé' et le second sans visa, l'entrée sur le territoire russe lui a été refusée ;
Attendu que M. [P] recherche la responsabilité de la société TMR en se fondant sur l'article L 211-17 alinéa 1 du Code du tourisme qui dispose, dans sa rédaction applicable à l'espèce :
'Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci'.
Attendu que la société TMR a rempli ses obligations contractuelles en fournissant un visa qui a été apposé sur le passeport remis par M. [P], qui expirait le 7 janvier 2014, et qui comportait encore 14 pages vierges ; qu'elle ne pouvait supposer qu'avant son départ, M. [P] solliciterait un nouveau passeport, ce qui entraînerait l'annulation de celui sur lequel figurait le visa ; qu'elle n'avait en conséquence pas à l'informer des conséquences de la délivrance d'un nouveau passeport après la délivrance du visa, ce qui constitue un fait imprévisible, et que c'est à bon droit que le tribunal a débouté M. [P] de ses demandes contre la société TMR ;
Attendu que la société APSARA CONTACTS, qui ne démontre pas que la société TMR l'ait appelée en cause de mauvaise foi, ne peut prétendre à l'allocation de dommages-intérêts;
Attendu que M. [P], qui succombe au principal, doit supporter les dépens et qu'il apparaît équitable de le condamner à payer au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel 1500 euros à la société TMR et 1500 euros à la société APSARA FRANCE, tout en déboutant celle-ci des demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'elle a formée contre la société TMR ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, à l'exception de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile contre la société TMR FRANCE EUROPE,
Le réformant de ce chef, déboute la société APSARA CONTACTS de ses demances contre la société TMR FRANCE EUROPE,
Condamne M. [P] à payer au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel 1500 euros à la société TMR FRANCE EUROPE et 1500 euros à la société APSARA CONTACTS,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [P] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,