COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 17 FÉVRIER 2011
N° 2011/163
M.C. F.
Rôle N° 10/07704
[M] [C]
[D] [Y] épouse [C]
C/
S.A.R.L. AGENCE SAINT LOUIS
[E] [R]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BLANC
SCP MAYNARD
réf 10/7704
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 31 Mars 2010 enregistrée au répertoire général sous le N° 10/1755.
APPELANTS :
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8] ([Localité 8]),
demeurant [Adresse 4]
(NOUVELLE CALÉDONIE)
Madame [D] [Y] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 10] ([Localité 10]),
demeurant [Adresse 4]
(NOUVELLE CALÉDONIE)
représentés par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Georges RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES :
S.A.R.L. AGENCE SAINT LOUIS,
en sa qualité de syndic de la copropriété '[Adresse 11]' à [Localité 7],
dont le siège est [Adresse 2]
Madame [E] [R],
exerçant à l'enseigne Agence de L'Olivier,
intervenante volontaire ès qualités de syndic de la copropriété '[Adresse 11]' à [Localité 7]
née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 9] (SÉNÉGAL)
demeurant [Adresse 12]
[Localité 6]
représentées par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Jean-Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Maître Céline GRASSET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Claire FALCONE, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Claire FALCONE, Président
Madame Anne VIDAL, Conseiller
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2011.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2011,
Signé par Madame Marie-Claire FALCONE, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
I. EXPOSE SUCCINCT DU LITIGE
M et Mme [C] sont appelants d'une ordonnance du 31mars 2010 rendue par le président du tribunal de grande instance de Draguignan statuant en référé qui les a déboutés de leur demande de désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété, [Adresse 11], faute par eux de rapporter la preuve de la carence du syndic, la société Agence St Louis.
Dans leurs dernières écritures du 20 décembre 2010 M et Mme [C] demandent à la cour d'appel de constater qu'en raison du non renouvellement du mandat du syndic en cours de procédure d'appel, leur demande initiale n'a plus d'objet.
Ils demandent à la cour d'appel de juger cependant que leur demande était fondée, de condamner l'agence St Louis à leur payer une indemnité au titre de l'article 700 et de la condamner aux dépens.
L'agence St Louis et M [R], exerçant à l'enseigne Agence de l'Olivier, intervenant volontaire, concluent le 12 janvier 2011. Ils demandent à la cour d'appel de prononcer la mise hors de cause de l'agence St Louis et de déclarer irrecevables les demandes à son encontre.
Subsidiairement, ils demandent la confirmation de la décision et le rejet des demandes des époux [C].
II. MOTIFS DE LA DECISION
C'est à bon droit par des motifs que la cour d'appel adopte que le premier juge a débouté M et Mme [C] de leur demande de désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété, au visa des articles 18 de la loi de 1965 et 49 du décret de 1967, faute par eux d'établir la carence du syndic, l'agence St Louis.
En outre la cour d'appel qui doit se placer au jour où elle statue pour apprécier les demandes, constate que l'agence St Louis n'a pas été reconduite dans ses fonctions de syndic de la copropriété par l'assemblée générale du 22 octobre 2010, de sorte que la demande formée par M et Mme [C] est devenue sans objet.
La société agence St Louis a exposé des frais en première instance et en appel non compris dans les dépens qui selon l'équité sont fixés à 1 500 €.
M [R] exerçant à l'enseigne agence de l'Olivier a exposé des frais non compris dans les dépens qui selon l'équité sont fixés à 1 000 €.
Les dépens sont à la charge des appelants qui succombent.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et en matière de référé
Vu l'assemblée générale du 22 octobre 2010, et la désignation d'un nouveau syndic,
Constate que l'appel est devenu sans objet,
Déboute les appelants de leurs demandes,
Les condamne à payer pour frais irrépétibles, à l'agence St Louis 1 500 € pour frais exposés en cause d'appel et en première instance, à M [R] exerçant à l'enseigne agence de l'Olivier, 1000 €,
Condamne M et Mme [C] aux dépens,
Dit qu'ils seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,