COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 17 FEVRIER 2011
N°2011/59
Rôle N° 08/19522
SA LYONNAISE DE BANQUE
C/
[V] [Y] [E]
[O] [L]
Grosse délivrée
le :
à :SIDER
BOTTAI
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 06 Octobre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 08/1976.
APPELANTE
SA LYONNAISE DE BANQUE, poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de Me ALLIO Michel de la SCP BARTHELEMY G., ALLIO M., NIQUET M., TOURNAIRE V., BARTHELEMY T., avocats au barreau de TARASCON
INTIMES
Monsieur [V] [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6] (81), demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assisté de Me ROIG de la SCP BAGLIO - ROIG, avocats au barreau d'AVIGNON
Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7] (71), demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assisté de Me ROIG de la SCP BAGLIO - ROIG, avocats au barreau d'AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2011 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président, et Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président
Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller
Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2011.
Rédigé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président,
Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR
Le 9 juillet 2004, la société Lyonnaise de banque a consenti à la SARL [V] et compagnie un prêt de 150 000€ sur 5 ans.
Le crédit était garanti par un nantissement sur le fonds de commerce, par des engagements de caution solidaire de M. [V] [E], dirigeant social, et de M. [O] [L], porteur de parts majoritaire, enfin, par la société Sofaris.
L'acte par lequel Sofaris a notifié sa garantie stipule que le crédit doit bénéficier des sûretés personnelles suivantes :
' - caution solidaire de M. [E] [V] [Y] à concurrence de 50 % de l'encours du crédit ;
- caution solidaire de M. [L] [B] à concurrence de 50% de l'encours du crédit.'
La société [V] et compagnie ayant été mise en liquidation judiciaire, la Lyonnaise de banque a déclaré au passif de la procédure collective, au titre du solde du prêt, une créance qui a été admise pour 84 021,50€, outre intérêts conventionnels.
Par acte du 29 avril 2008, la Lyonnaise de banque a assigné MM. [E] et [L] en paiement, chacun, d'une somme de 42 010,75€ représentant 50% de l'encours du crédit, avec intérêts au taux de 4,4% à compter du 3 octobre 2006.
Par jugement du 6 octobre 2008, le tribunal de commerce de Tarascon a considéré que les cautions ne sont tenues, en vertu des principes généraux de la garantie Sofaris, que solidairement à concurrence de 50% de l'encours du crédit.
MM. [E] et [L] ont été condamnés à payer 'conjointement et solidairement' la somme de 42 010,75€ avec intérêts au taux de 4,40% à compter du 3 octobre 2006.
La Lyonnaise de banque est appelante de ce jugement.
****
Vu les conclusions déposées le 20 février 2009 par MM. [E] et [L] ;
Vu les conclusions déposées le 9 septembre 2010 par la Lyonnaise de banque ;
Vu l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2010 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La question en litige est de déterminer si les cautions garantissent solidairement la même portion de dette ou si, en l'absence de solidarité entre elles, elles garantissent des portions distinctes.
Il résulte de l'article 1202 du code civil qu'hors le cas où elle a lieu de plein droit par l'effet de la loi, la solidarité, qui ne se présume pas, doit être expressément stipulée.
En l'espèce, ni la notification de la garantie Sofaris, ni l'acte de prêt, ni les actes de cautionnement ne prévoient une solidarité entre les cautions.
Ces dernières garantissent dès lors des portions de dette distinctes, ce qui n'est en contradiction ni avec les conditions générales de la garantie Sofaris qui disposent que l'engagement de chaque caution est limitée à 50% de l'encours du crédit, ni avec les principes généraux de la garantie Sofaris selon lesquels 'Les cautions personnelles sont limitées lorsqu'elles sont demandées, au maximum à la moitié de l'encours du crédit'.
Il s'ensuit que chaque caution doit être condamnée à payer la somme de 42 010,75€ avec intérêts au taux de 4,40% à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2010.
La banque ne peut demander l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dès lors qu'en vertu de l'article 1153 du même code le retard dans le paiement d'une somme d'argent est seulement réparé par les intérêts moratoires.
MM. [E] et [L], qui succombent, sont condamnés aux dépens.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a condamné MM. [V] [E] et [O] [L] aux dépens,
Statuant à nouveau
Condamne MM. [V] [E] et [O] [L] à payer à la société Lyonnaise de banque, chacun, sans solidarité entre eux, la somme de 42 010,75€ avec intérêts au taux de 4,40% à compter du 3 octobre 2006,
Dit que les intérêts se capitalisent dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la société Lyonnaise de banque,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne MM. [V] [E] et [O] [L] aux dépens d'appel,
Vu l'article 699 du code de procédure civile,
Autorise, si elle en a fait l'avance sans avoir reçu provision, la SCP d'avoués Sider-Sider-Sider à recouvrer les dépens d'appel directement contre MM. [V] [E] et [O] [L].
Le Greffier Le Président