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16/02/2011 | FRANCE | N°09/17936

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 16 février 2011, 09/17936


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 16 FEVRIER 2011



N°2010/



Rôle N° 09/17936 Jonction avec 10/3644







SAS [V] INVESTISSEMENT

EURL SODEXAUB





C/



[H] [L]

SYNDICAT C.F.D.T. COMMERCES SERVICES 13



SYNDICAT C.G.T DE LA RESTAURATION RAPIDE 13











Grosse délivrée le :



à :



Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE



EURL SODEXA

UB enseigne Mac Donald



Me Cédric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Frédéric SARRAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE



réf



Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en d...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 16 FEVRIER 2011

N°2010/

Rôle N° 09/17936 Jonction avec 10/3644

SAS [V] INVESTISSEMENT

EURL SODEXAUB

C/

[H] [L]

SYNDICAT C.F.D.T. COMMERCES SERVICES 13

SYNDICAT C.G.T DE LA RESTAURATION RAPIDE 13

Grosse délivrée le :

à :

Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE

EURL SODEXAUB enseigne Mac Donald

Me Cédric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Frédéric SARRAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE

réf

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 24 Septembre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 09/331.

APPELANTES

SAS [V] INVESTISSEMENT, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE, et Me José ALLEGRINI, avocat au barreau de MARSEILLE

EURL SODEXAUB enseigne Mac Donald, demeurant [Adresse 3]

non comparante

INTIMES

Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Frédéric SARRAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE

SYNDICAT C.F.D.T. COMMERCES SERVICES 13, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Cédric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

Monsieur SYNDICAT C.G.T DE LA RESTAURATION RAPIDE 13 intervenant volontaire, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Cédric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise GAUDIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Madame Françoise GAUDIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 16 Février 2011

Signé par Madame Françoise GAUDIN, Conseiller et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [H] [L] a été engagé par l'EURL SODEBO, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 décembre 1992 et occupe depuis le 1er juillet 2000 les fonctions de Directeur d'un restaurant MC DONALD'S situé à [Localité 4], pris en location gérance par l'EURL SODEXAUB auprès de MC DONALD'S FRANCE.

L'EURL SODEXAUB était incluse dans une Unité Economique et Sociales (UES) englobant 23 sociétés juridiquement indépendantes exploitant toutes des restaurants à l'enseigne MC DONALD'S, créée par un accord en date du 27 octobre 1999 et dirigée par une société holding de gestion , la société [V] INVESTISSEMENT SAS.

Monsieur [L] détient le mandat de Délégué du personnel et réélu au Comité d'entreprise de l'Unité Economique et Sociale susvisée, dite BISA.

Par ordonnance de référé en date du 8 avril 2009, le Président du Tribunal de Commerce de VERSAILLES a constaté la résiliation du contrat de location gérance du 25 novembre 1997, relatif au fonds de commerce à l'enseigne Mc Donald's, situé au lieudit « [Adresse 6] et condamné la société SODEXAUB à restituer à la Société Mc DONALD'S France le fonds de commerce de restaurant à ladite enseigne et tous les documents y afférents.

Dans ce contexte, Monsieur [L], le 13 mai 2009, a assigné devant le Conseil des Prud'hommes de MARSEILLE statuant en référé l'EURL SODEXAUB enseigne MC DONALD'S , prise en la personne de son représentant légal ou de son administrateur judiciaire, Maître [Y] ainsi que la SAS [V] INVESTISSEMENT afin de faire dire que :

. l'EURL SODEXAUB reste à ce jour son employeur,

. la SAS [V] INVESTISSEMENT et SODEXAUB sont tenues solidairement de faire application de l'accord d'entreprise du 27 octobre 1999 et de son avenant en date du 8 mars 2002,

. lesdites sociétés seront condamnées solidairement à lui adresser une proposition de reclassement au sien d'une entreprise appartenant à l'unité économique et sociale et ce, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard passé le délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Il demandait également le paiement de son salaire de mai 2009 et le solde du mois d'avril 2009, outre une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Syndicat CFDT Commerce et Services des Bouches du Rhône est intervenu volontairement à l'instance en qualité de partie jointe.

Par ordonnance en date du 24 septembre 2009, la formation de référé du Conseil des Prud'hommes de MARSEILLE, statuant en formation de départage, a :

. ordonné à la SAS [V] INVESTISSEMENT et à l'EURL SODEXAUB , toutes deux tenues solidairement, d'adresser à Monsieur [H] [L] une proposition de reclassement au sein d'une entreprise appartenant à l'U.E.S conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise du 27 octobre 1999 et de son avenant du 8 mars 2002, dans le délai de 20 jours à compter de la notification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.

. ordonné à 'EURL SODEXAUB de payer à M. [H] [L] :

la somme de 2626 euros à titre de provision à valoir sur son salaire net du mois de mai 2009 ;

celle de 136 euros à titre de provision à valoir sur le solde de son salaire net du mois d'avril 2009.

. ordonné à SAS [V] INVESTISSEMENT et à l'EURL SODEXAUB , toutes deux tenues solidairement, de remettre à Monsieur [H] [L] ses bulletins de salaire des mois d'avril 2009 et mai 2009 dans le délai de 20 jours à compter de la notification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 50 euros par jour de retard .

. déclaré le Syndicat CFDT recevable dans son intervention volontaire.

. ordonné à SAS [V] INVESTISSEMENT et à l'EURL SODEXAUB , toutes deux tenues solidairement, de payer audit syndicat CFDT une provision de 1.500 euros à valoir sur l'indemnité réparant son préjudice et une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

. condamné la SAS [V] INVESTISSEMENT et l'EURL SODEXAUB à payer à Monsieur [L] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La SAS [V] INVESTISSEMENT et l'EURL SODEXAUB ont régulièrement formé appel de ladite ordonnance .

La SAS [V] INVESTISSEMENT conclut à la réformation de l'ordonnance déférée,

au rejet des demandes de Monsieur [L] et du Syndicat CFDT , à la condamnation du salarié au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient notamment que le magistrat des référés a excédé ses pouvoirs qu'il tient de l'article R 1455-6 du Code du Travail, que les demandes du salarié se heurtent à une contestation sérieuse qui conduit la juridiction des référés à trancher un problème de fond et qui ne permet pas de caractériser la réalité d'un dommage imminent ni de trouble manifeste illicite.

Elle précise que les dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail, d'ordre public, s'imposaient à toutes les parties et donc le transfert total des contrats de travail à la société MAC DONALD'S France, dont celui du salarié, s'imposait à tous et les termes de l'accord d'entreprise y dérogeant sont nuls et de nul effet.

Elle ajoute que les conditions de l'application dudit accord ne sont en tout état de cause pas remplies, en l'absence de cessation d'activité de l'établissement puisque celui-ci fonctionne avec le franchiseur et en l'absence de cession de société puisqu'il y a rupture judiciaire d'un contrat de franchise et non cession de fonds.

L'EURL SODEXAUB, bien que régulièrement citée à personne par exploit d'huissier en date du 24 novembre 2010 pour l'audience devant la Cour, ne s'est pas présentée ni personne pour elle, pour soutenir son appel.

Le salarié conclut à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et notamment ce qu'elle a ordonné à la SAS [V] INVESTISSEMENT et à l'EURL SODEXAUB , toutes deux tenues solidairement, de lui adresser une proposition de reclassement au sein d'une entreprise appartenant à l'U.E.S conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise du 27 octobre 1999 et de son avenant du 8 mars 2002, dans le délai de 20 jours à compter de la notification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il demande la condamnation des sociétés [V] INVESTISSEMENT et l'EURL SODEXAUB à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

.

Il fait valoir que la violation d'un principe constitutionnel d'égalité est constitutive d'un trouble manifestement illicite et que les accords d'entreprise susvisés plus favorables

que la loi doivent en tout état de cause recevoir application et qu'en tout état de cause, il n'y a eu qu'un transfert partiel d'activité et donc autorisation nécessaire de l'Inspection du Travail qui fait défaut en l'espèce.

Le Syndicat CFDT Commerce et Services des Bouches du Rhône a demandé à la Cour de dire et juger son intervention recevable et bien fondée et de confirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a condamné les sociétés intimées à lui verser solidairement une provision de 1.500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice en raison de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession

Le Syndicat CGT intervient volontairement en cause d'appel et sollicite la condamnation des sociétés SAS [V] INVESTISSEMENT et SODEXAUB , toutes deux tenues solidairement, de payer audit syndicat CGT une provision de 2.000 euros à valoir sur l'indemnité réparant son préjudice et une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

MOTIFS

Attendu que, pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros 09/17936 & 10/3644

Attendu que les pouvoirs de la formation de référé sont définis par les articles R 1455-5 et suivants (R 516-30 et R516-31 anciens) du Code du travail, lesquels sont libellés comme suit :

« Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Que la violation du principe d'égalité, à valeur constitutionnel, invoquée

par le salarié caractérise selon ce dernier, salarié protégé, l'existence d'un trouble manifestement illicite, justifiant dès lors , la compétence du magistrat des référés au visa de ce texte.

Que le salarié fonde sa demande sur deux accords d'entreprise en date des 27 octobre 1999 et 8 mars 2002 qui ont été appliqués à d'autres salariés avant lui confrontés à la même situation et qu'il serait inique de lui en refuser le bénéfice.

Que le premier juge a justement relevé qu'en vertu desdits accords, il y était expressément prévu qu' « en cas de cession d'une société ou de cessation d'activité d'un établissement faisant partie de l'unité économique et sociale, les mandats en cours (délégués syndicaux, élu au comité d'entreprise, élu au CHSCT, délégué du personnel, collège 2 et représentants syndicaux comité d'entreprise et au CHSCT) se poursuivent et une proposition de transfert sera faite aux représentants précités pour permettre la poursuite de leur contrat de travail au sein de l'une des sociétés continuant à appartenir à l'unité économique et sociale sous réserve de l'application des dispositions du code du travail en la matière ».

Que les parties signataires, notamment la holding SAS [V] INVESTISSEMENT, les sociétés faisant parties de l'UES, dont l'EURL SODEXAUB et le Syndicats CFDT, syndicat CFDT et le syndicat CGT pour le dernier accord d'autre part, ont entendu offrir un choix plus large que le cadre légal au salarié protégé qui entend continuer sa mission syndicale au sein de l'UES et renoncer à quitter celle-ci nonobstant le transfert de son contrat de travail.

Que c'est justement que la décision querellée a dit que de telles dispositions ne sauraient être proscrites et qu'elles devaient recevoir application, nonobstant l'application au cas d'espèce des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail aux autres salariés de l'entreprise SODEXAUB.

Que les termes dudit accord ont vocation à s'appliquer au cas d'espèce puisqu'il y a bien eu cessation d'activité d'un établissement faisant partie de l'unité économique et sociale, l'EURL SODEXAUB ayant cessé son activité de restauration au sein de l'établissement d'[Localité 4] et peu importe que ledit restaurant à l'enseigne MC DONALD'S ait continué à être exploité directement par le propriétaire, la société Mc DONALD'S France.

Attendu que le salarié a clairement manifesté son intention de bénéficier des dispositions de l'accord susvisé et de rester salarié de l'une des sociétés de l'UES dirigée par la holding [V] INVESTISSEMENT SAS.

Qu'il s'en déduit que la société [V] SAS devait lui faire une proposition de reclassement au sein d'une des sociétés composant l'UES et que le refus de cette dernière constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, d'autant que la société Mc DONALD'S considérait que le salarié ne faisait plus partie des effectifs repris (cf lettre du 12 mai 2009) ;

Qu'en outre, le principe d'égalité, qui est de valeur constitutionnelle, et que le juge doit appliquer, interdit à l'employeur de refuser à un salarié protégé le bénéfice d'un accord au motif qu'il est nul dès lors qu'il a accepté d'en faire bénéficier d'autres représentants du personnel dans les mêmes conditions.

Qu'en effet, en 2006, la société SODECAN EURL, faisant partie de l'UES, a été reprise par le franchiseur comme en l'espèce et Monsieur [V] s'est engagé à proposer un transfert vers un autre restaurant de la structure à un représentant syndical au comité d'entreprise, et ce en vertu de l'avenant 1 de l'accord d'entreprise du 8 mars 2002 susvisé (cf lettre du 10 mars 2006 de M. [V]).

Que ces circonstances font ressortir l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser.

Que l'ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné à la SAS [V] INVESTISSEMENT et à l'EURL SODEXAUB , toutes deux tenues solidairement, d'adresser à Monsieur [D] [L] une proposition de reclassement au sein d'une entreprise appartenant à l'U.E.S conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise du 27 octobre 1999 et de son avenant du 8 mars 2002, dans le délai de 20 jours à compter de la notification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.

Que jusqu'au reclassement du salarié, il incombait à l'EUR SODEXAUB, employeur de Monsieur [L], de lui régler les salaires d'avril et mai 2009 à titre provisionnel et la décision sera confirmée sur ce point.

Que si les interventions des syndicats CFDT et CGT sont recevables, l'appréciation d'un préjudice ressort de l'analyse du juge du fond et leur demande de paiement de dommages et intérêts, fut-elle à titre provisionnel, sera donc rejetée .

Qu'il n'y a pas lieu à référé sur ce point et l'ordonnance querellée sera réformée de ce chef.

Qu'il paraît équitable que les sociétés appelantes participent à concurrence de la somme de 2.000 euros aux frais exposés par le salarié en cause d'appel et non compris dans les dépens, et à concurrence de 8

00 euros au même titre pour chacun des syndicats intervenants au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 09/17936 & 10/3644

Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a ordonné à la SAS [V] INVESTISSEMENTS et à l'EURL SODEXAUB de payer au syndicat CFDT Commerce et Services des Bouches du Rhône une provision de 1.500 euros.

Et statuant à nouveau sur ce point,

Rejette la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par ledit syndicat.

Y ajoutant,

Déclare le syndicat CGT recevable dans son intervention volontaire.

Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.

Condamne la SAS [V] INVESTISSEMENT et l'EURL SODEXAUB à payer à Monsieur [L] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SAS [V] INVESTISSEMENT et l'EURL SODEXAUB à payer à chacun des syndicats CFDT Commerce et Services des Bouches du Rhône et CGT , une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne les appelantes aux entiers dépens.

Le GreffierPour le Président empêché

Madame Françoise GAUDIN, Conseiller

En ayant délibéré


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 09/17936
Date de la décision : 16/02/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°09/17936 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-16;09.17936 ?
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