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16/02/2011 | FRANCE | N°09/08168

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 16 février 2011, 09/08168


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 16 FEVRIER 2011



N°2011/



Rôle N° 09/08168







[H] [V]





C/



COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE













































Grosse délivrée le :



à :



de Me Dominique ZUCCARELLI, avocat au barreau de MARSEILLE




<

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réf



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Mars 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 07/840.





APPELANT



Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 2]



comparant en personne, assisté de ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 16 FEVRIER 2011

N°2011/

Rôle N° 09/08168

[H] [V]

C/

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE

Grosse délivrée le :

à :

de Me Dominique ZUCCARELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Joëlle MEAR, avocat au barreau de PARIS

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Mars 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 07/840.

APPELANT

Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Dominique ZUCCARELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joëlle MEAR, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BERTI, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Madame Françoise GAUDIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 16 Février 2011

Signé par Madame Brigitte BERTI, Conseiller et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Dans l'instance l'opposant au COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, M. [V] a le 28 avril 2009 régulièrement relevé appel d'une décision en date du 30 mars 2009 rendue par le Conseil de Prud'hommes d'AIX-EN-PROVENCE qui l'a débouté de ses demandes.

Vu les conclusions de M. [V] développées oralement à l'audience par lesquelles il est demandé à la Cour de :

« Réformer le jugement dont appel en toutes ces dispositions

Dire juger que l'avenant à l'accord sur les mises à la retraite à l'initiative du CEA du 31 janvier 2002 (pièce adverse n° 13) et le renouvellement de l'accord sur les mises à la retraite à l'initiative du CEA du 30 novembre 2006 (pièce adverse n° 14) n'ont pas vocation à s'appliquer dans le présent litige.

Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,

Vu l'accord relatif à la fin de carrière des salariés affectés en service 24 x 48 dans les formations locales de sécurité du 10 novembre 2000.

DIRE ET JUGER que Monsieur [V] devait être placé en cession anticipée d'activité avec le bénéfice d'un revenu égal à 85 % du salaire brut moyen calculé sur les salaires perçus au cours des trois dernières années civiles à compter du 26 septembre 2007.

En conséquence,

DIRE ET JUGER que Monsieur [V] a travaillé de façon forcée depuis le 26 septembre 2007 et jusqu'au 26 septembre 2008.

DIRE ET JUGER que l'employeur a commis une faute en n'appliquant pas les dispositions de la Convention Collective, du contrat de travail et de l'accord collectif signé le 10 novembre 2000.

DIRE ET JUGER que cette faute est génératrice d'un préjudice dont Monsieur [V] doit être indemnisé sur les bases suivantes :

- 38 809,24 € au titre de l'année travaillée alors qu'elle aurait dû être chômée,

- 32 987,85 € au titre de la rémunération dont bénéficie le salarié placé en cessation anticipé d'activité,

- 200 000 € au titre de la réparation du préjudice moral.

CONDAMNER l'employeur au paiement de la somme de 6 000 € au titre des dispositions de

l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile »

Vu les conclusions du COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES développées oralement à l'audience par lesquelles il est demandé à la Cour de :

Confirmer le jugement entrepris

Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes

MOTIFS DE LA DECISION

M. [V] a été employé par le COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES en qualité d'agent de sécurité à compter du 1er août 1977 ;

Né en 1953, il a sollicité le bénéfice du placement en cessation anticipée d'activité à compter du 26 septembre 2007 conformément à l'accord du 10 novembre 2000 applicable aux salariés affectés au service 24 x 48 ;

Il estime qu'il n'a pu cesser son activité à compter du 26 septembre 2007 du fait du COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES ;

Il rappelle qu'il ne demandait pas son placement en retraite ; que les avenants du 31 janvier 2002 et du 30 novembre 2006 à l'accord sur les mises à la retraite ne s'appliquent pas à l'accord du 10 novembre 2000 qui prévoit pour les salariés affectés au service 24 x 48 non pas une mise à la retraite mais une cessation anticipée d'activité ;

Il précise qu'il peut prétendre à une retraite à taux plein dès l'âge de cinquante neuf ans dans la mesure où il a commencé à travailler à l'âge de seize ans ; qu'il a acquis un droit à cessation anticipée d'activité de cinq années ; qu'il a donc légitimement sollicité la mise en 'uvre de ce droit à l'âge de cinquante quatre ans ;

En application de l'article 1-2 de l'accord précité du 10 novembre 2000, la cessation anticipée d'activité est calculée par rapport à l'âge d'ouverture des droits à la retraite à taux plein conformément à la réglementation générale applicable aux salariés du COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES ;

Il n'est donc pas sérieusement contestable que pour apprécier les droits à cessation anticipée d'activité, il est nécessaire de se référer à cette réglementation générale en matière de retraite ;

A cet égard, s'agissant des droits à une retraite anticipée au titre des carrières longues, la réunion de conditions cumulatives (durée d'assurance, durée de cotisation et de début d'activité) relève de l'appréciation de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse qui délivre au salarié une attestation consacrant ses droits à une retraite anticipée et permettant de déterminer la date effective de la liquidation de sa retraite à taux plein ;

L'exigence d'une telle attestation est rappelée dans l'avenant du 1er juillet 2004 à l'accord du 31 janvier 2002 sur les mises à la retraite ainsi que dans le renouvellement de cet accord du 30 novembre 2006

M. [V] a sollicité de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la délivrance de ladite attestation ;

Par courrier en date du 7 novembre 2005, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie lui a répondu qu'aucune suite favorable ne pouvait être réservée à sa demande, les caisses du régime général étant autorisées à délivrer ces attestations pour des dates d'effet se situant jusqu'au 31 décembre 2008, ce qui n'était pas le cas de M. [V] ;

Une circulaire ministérielle du 5 novembre 2007 a confirmé que les demandes relatives à des départs en retraite anticipée au titre des carrières longues prenant effet après le 1er décembre 2008 ne peuvent donner lieu à délivrance de l'attestation en cause ;

C'est donc à juste titre que le COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES a confirmé à M. [V] un départ en cessation anticipée d'activité à cinquante cinq ans soit le 1er octobre 2008 et ce, en application de la réglementation générale ;

En conséquence, aucun comportement fautif à l'égard de l'intéressé ne peut être mis à charge du COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES ;

Doit en découler la confirmation du jugement entrepris et le débouté de M. [V] de l'ensemble de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

- Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

- Déboute M. [V] de l'ensemble de ses demandes,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamne M. [V] aux entiers dépens.

Le GreffierPour le Président empêché

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

En ayant délibéré


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 09/08168
Date de la décision : 16/02/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°09/08168 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-16;09.08168 ?
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