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15/02/2011 | FRANCE | N°09/22270

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 15 février 2011, 09/22270


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 15 FEVRIER 2011

B.R.

N° 2011/













Rôle N° 09/22270







[O] [S] [K]

[I] [E] épouse [T]





C/



[U] [Y]

S.A. RAIOLA HYPOCAMP

S.C.I. [Adresse 1]

[U] [Y]

[Z] [G]

[W] [R]





















Grosse délivrée

le :

à :la SCP PRIMOUT - FAIVRE

la SCP B

OTTAI-GEREUX-BOULAN













réf





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 27 Octobre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 06/1582.





APPELANTS



Monsieur [O] [S] [K]

né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 17], demeurant [Adre...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 15 FEVRIER 2011

B.R.

N° 2011/

Rôle N° 09/22270

[O] [S] [K]

[I] [E] épouse [T]

C/

[U] [Y]

S.A. RAIOLA HYPOCAMP

S.C.I. [Adresse 1]

[U] [Y]

[Z] [G]

[W] [R]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP PRIMOUT - FAIVRE

la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 27 Octobre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 06/1582.

APPELANTS

Monsieur [O] [S] [K]

né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 17], demeurant [Adresse 11]

représenté par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour

assisté par Me Céline DURAND-LEVAVASSEUR, avocat au barreau de TOULOUSE,

Madame [I] [E] épouse [T]

née le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 18], demeurant [Adresse 9]

représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour

assistée par Me Céline DURAND-LEVAVASSEUR, avocat au barreau de TOULOUSE,

INTIMES

Monsieur [U] [Y] es qualité de liquidateur de la Société MOBIL-HOME INVESTISSEMENTS,

demeurant MOBIL-HOMES INVESTISSEMENTS - [Adresse 14]

défaillant

S.A. RAIOLA HYPOCAMP agissant en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège, [Adresse 19]

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,

assistée par Me Angélique SERAFINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.C.I. [Adresse 1] en la personne de son représentant habilité, domiciliée en cette qualité, assignée à personne habilitée, [Adresse 7]

défaillante

Monsieur [U] [Y], à titre personnel, assigné PVR

demeurant [Adresse 8]

défaillant

Monsieur [Z] [G]

demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour

assisté par Me Sebastien PLUNIAN, avocat au barreau de VALENCE

Maître [W] [R], mandataire judiciaire, es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la STE RAIOLA YPOCAMP, assigné à personne

INTERVENANT FORCE

né le [Date naissance 10] 1959 à [Localité 15], demeurant [Adresse 12]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.ROUSSEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2011.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 15 Février 2011,

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du 27 octobre 2009 du Tribunal de Grande Instance de Grasse,

Vu la déclaration d'appel formée le 10 décembre 2009 par M. [O] [K] et Mme [I] [E] veuve [T],

Vu l'acte d'huissier en date du 10 août 2010 remis à M. [N] [J], comptable de la SCI [Adresse 1], qui s'est déclaré habilité à recevoir la copie de l'acte, lequel porte assignation de ladite société civile immobilière et signification à son égard des conclusions des appelants,

Vu l'acte d'huissier en date du 19 août 2010 portant signification des conclusions des appelants, et assignation de M. [U] [Y], ès qualités de liquidateur de la Société Mobile-Homes Investissements, [Adresse 14], transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile,

Vu l'acte d'huissier en date du 19 août 2010 portant signification des conclusions des appelants, et assignation de M. [U] [Y], en son nom personnel, [Adresse 8], transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile,

Vu les conclusions régulièrement déposées le 12 octobre 2010 par la SARL Raiola Ypocamp,

Vu l'acte d'huissier en date du 21 octobre 2010 délivré à la personne de Maître [W] [R], es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL Raiola Ypocamp, aux fins d'intervention forcée, et portant signification des conclusions des appelants,

Vu les conclusions régulièrement déposées le 23 décembre 2010 par M. [O] [K] et Mme [I] [T],

Vu les conclusions régulièrement déposées le 31 décembre 2010 par M. [Z] [G],

MOTIFS DE LA DECISION :

Dans ses documents publicitaires, la Société Mobile-Homes Investissements proposait des investissements dans l'acquisition de mobile homes qui devaient être mis en location sur des terrains de camping ; elle s'engageait à assurer l'acheminement et l'installation des mobile homes, la gestion totale du rendement locatif ainsi que l'entretien, promettant un revenu de 2500 € TTC minimum garanti indexé. Il était indiqué que pendant la première année de fonctionnement, si l'investisseur n'était pas satisfait il serait remboursé en totalité de son investissement.

Le 13 octobre 2003, M. [O] [K] signait un bon de commande pour un mobile home de marque Sun Rocler, modèle Tahiti, pour un prix de 26'900 €, le bon de commande rappelant la garantie d'un rendement minimum locatif de 2500 € par an. Il signait également un 'contrat de protection du client' dans lequel il était rappelé que le mandataire et ses campings partenaires garantissaient la location du ou des mobile homes dans la période haute et moyenne saison au tarif camping en vigueur représentant une somme minimale de 2500 € indexée sur l'indice INSEE de la consommation.

Mme [I] [T] signait le 12 décembre 2003 un bon de commande et un 'contrat de protection du client' identiques.

Le 1er juillet 2004 Mme [I] [T] et M. [O] [K] recevaient une attestation signée par M. [Z] [G], selon laquelle leur mobile home était placé au camping [Adresse 1] (Vaucluse).

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 octobre 2004, M. [O] [K], sollicitait le remboursement de son investissement, et réclamait le paiement des 2500 € garantie pour l'année écoulée. M. [O] [K] entendait ainsi faire jouer la stipulation mentionnée dans les documents publicitaires selon laquelle, pendant la première année de fonctionnement, si le client n'était pas satisfait il serait remboursé de l'intégralité de son investissement.

Le gérant de la Société Mobile-Homes Investissements, [U] [Y], lui répondait par un courrier du 12 octobre 2004, dans lequel il lui confirmait qu'il était propriétaire de son mobile home et que la Société Mobile-Homes Investissements ne rachetait pas les mobile homes d'occasion, et qu'il ne pouvait donner suite à sa demande.

Par courrier du 3 décembre 2004, la Société Mobile-Homes Investissements a informé ses clients que le camping '[Adresse 1]' où était situé leur mobile home, était défaillant, cette dernière ayant déclaré n'avoir eu aucun revenu locatif pour l'année 2004. Il était proposé par la Société Mobile-Homes Investissements à ses clients :

- de lui donner mission de retirer le mobile home du camping défaillant afin de le placer sur un autre site d'exploitation à définir,

- ou de négocier directement avec le camping afin de ne pas déplacer le mobile home,

- ou de lui donner mission de revendre le mobile home ou de le récupérer pour leur propre utilisation.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 8 décembre 2004 le conseil de Madame [I] [T] notifiait à la Société Mobile-Homes Investissements une demande de remboursement immédiat et intégral de l'investissement de sa cliente comme elle s'y était engagée en cas de mécontentement pendant la première année de fonctionnement. Dans ce courrier il était rappelé qu'il incombait à la Société Mobile-Homes Investissements la responsabilité de la location et qu'il était inacceptable que celle-ci tente de se soustraire à ses responsabilités en soutenant une prétendue absence de revenus locatifs pour 2004 qui serait indépendante de sa volonté.

Toutefois ce courrier envoyé à l'adresse de la Société Mobile-Homes Investissements figurant sur le bon de commande, à savoir : '[Adresse 20]' étaiet retourné à l'envoyeur avec la mention 'n'habite pas à l'adresse indiquée'. Il est vrai que cette adresse ne correspond pas à celle du siège social tel qu'il figure dans l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, cette dernière étant «[Adresse 21]'. Une copie de ce courrier était adressée le 20 décembre 2004 à la même société, à [Adresse 16], cette adresse figurait à titre d'antenne commerciale dans l'attestation du 1er juillet 2004 établie par M. [Z] [G].

Par courrier du 17 février 2005, la Société Mobile-Homes Investissements faisait savoir à ses clients que le camping « [Adresse 1] » avait été assigné auprès du tribunal de grande instance afin de récupérer les loyers perçus par le camping, voir laisser libre l'accès afin de transférer le mobile home pour qu'il puisse être exploité sur un autre camping et pour obtenir des dommages et intérêts.

Sur les demandes de nullité des contrats des 13 octobre 2003 et 12 décembre 2003 et de remboursement des prix d'acquisition :

L'examen des bons de commandes et des factures produites au débat montre que M. [O] [K] et Mme [I] [T] ont acquis leur mobile home auprès de la Société Mobile-Homes Investissements et non pas auprès de la SARL Raiola Ypocamp, même si le nom de celle-ci a été mentionné par la Société Mobile-Homes Investissements dans ses plaquettes publicitaires, ses courriers et ses bons de commande.

En effet il n'apparaît pas dans le bon de commande le cachet de la SARL Raiola Ypocamp, ni l'intervention d'un de ses représentants, les commandes ayant été signées d'une part par les acquéreurs et d'autre part par M. [L], collaborateur de la Société Mobile-Homes Investissements, lequel a d'ailleurs signé pour le compte de celle-ci notamment un courrier du 28 novembre 2003.

De même les factures des 20 novembre 2003, 26 novembre et 30 décembre 2003, montrent que les mobile homes de type 'Tahiti' étaient vendus par la SARL Raiola Ypocamp à la Société Mobile-Homes Investissements pour un prix de 14'823,22 euros et que cette dernière les revendait à ses clients au prix de 26'900 €.

Il y a donc lieu de constater qu'il n'existe aucun lien contractuel entre d'une part M. [O] [K] et Mme [I] [T] et d'autre part la SARL Raiola Ypocamp.

La demande de nullité des contrats, formée à l'égard de cette société sur le fondement des dispositions des articles L. 121 - 23 et suivants du code de la consommation, ne peut donc prospérer et c'est à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande, ainsi que celle visant le remboursement par ladite société, du prix d'acquisition des mobile homes.

Si M. [U] [Y]-[A] a été assigné en sa qualité de liquidateur de la Société Mobile-Homes Investissements, il y a lieu de relever que celle-ci a fait l'objet d'une liquidation amiable à compter du 15 février 2005, et qu'elle a été radiée du registre du commerce le 20 janvier 2006, à la suite d'une clôture des opérations de liquidation avec date d'effet au 31 décembre 2005.

En conséquence, faute de représentant légal en exercice, et en l'absence de désignation d'un mandataire ad hoc, il y a lieu de constater que la Société Mobile-Homes Investissements n'est pas régulièrement représentée à l'instance.

C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de nullité des contrats passés avec la Société Mobile-Homes Investissements, ainsi que la demande de remboursement du prix du mobile home, formée contre cette dernière.

Sur les demandes en paiement formées contre M. [U] [Y] et M. [Z] [G] :

Il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats que la Société Mobile-Homes Investissements n'a été aux mains de M. [U] [Y] qu'un instrument lui permettant d'encaisser les fonds de clients investisseurs, par des procédés frauduleux, en refusant d'exécuter les obligations de garantie contractées au travers de cette société, et en faisant obstacle frauduleusement à toute poursuite de la part de ses clients, tout en poursuivant la même activité.

En effet en diffusant une publicité mensongère, délit pour lequel il a été condamné personnellement à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à indemniser 23 parties civiles, [U] [Y] a attiré de nombreux clients, privant ceux-ci de toute information sur leur possibilité de rétracter leur engagement initial, comme le prévoient les articles L. 121 - 23 et suivants du code de la consommation. Par ailleurs il a délibérément refusé de satisfaire les obligations de garantie de revenu locatif, mais surtout de reprise des mobile homes vendus et de remboursement au cours de la première année des contrats, ce qui a exposé les clients à subir d'importants préjudices.

Agissant ainsi pour rechercher le maximum de revenus, sans vouloir assurer les engagements pris au travers de la Société Mobile-Homes Investissements, il a entendu ensuite écarter toute poursuite de la part des investisseurs, en convoquant dans les premiers mois qui ont suivi les réclamations de ceux ci, et précisément le 15 février 2005, une assemblée générale extraordinaire des porteurs de parts de la société, à savoir lui-même et M. [Z] [G], chacun possédant la moitié du capital social, et en décidant la dissolution anticipée de la société, [U] [Y]-[A] s'abstenant, à partir de cette date, de faire figurer dans les courriers qu'il adressait au nom de la société, et ce jusqu'à la clôture des opérations de liquidation, la mention de cette liquidation, évitant ainsi de porter à la connaissance de ses clients la dissolution de la société.

En procédant à la clôture des opérations de liquidation, sans prendre en compte les créances des clients, [U] [Y], en toute connaissance de cause, a privé ceux-ci de tout droit de gage sur le patrimoine social. Au demeurant [U] [Y] s'est abstenu de produire les comptes sociaux et de liquidation de la société, si bien que ne peut être appréciée la situation financière de celle-ci au moment de sa dissolution

Les fautes personnelles ainsi caractérisées, de M. [U] [Y], dont les manoeuvres frauduleuses sont dissociables de l'exercice de la gérance d'une société commerciale, ont causé un préjudice certain aux investisseurs, et en particulier Mme [I] [T] et M. [O] [K], lesquels sans ces manoeuvres n'auraient pas investi en pure perte à hauteur de la somme de 26'900 € chacun. Il leur sera alloué à titre d'indemnisation le montant de cet investissement, outre la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts, pour la privation depuis 2003 des sommes versées, et la perte du gain escompté au cours de la première année de location.

M. [Z] [G] a pour sa part, participer personnellement aux manoeuvres entreprises en excluant les investisseurs de toute possibilité de bénéficier des garanties qui leur avaient été offertes, puisqu'en tant qu'associé égalitaire avec M. [U] [Y], il a décidé la dissolution de la Société Mobile-Homes Investissements dès le 15 février 2005, rendant ainsi caduque des engagements pris à l'égard des investisseurs, et effaçant leurs créances du passif de la Société Mobile-Homes Investissements, pour entreprendre la même activité dans le cadre d'une nouvelle société.

En effet M. [Z] [G] a, dès le 1er février 2005, soit 15 jours avant la dissolution de la Société Mobile-Homes Investissements, créé une nouvelle société dénommée 'Mobil Home et Patrimoine', laquelle utilisera non seulement comme enseigne commerciale le nom de la société qui sera liquidée dans les jours qui suivront ' Mobile homes investissements », mais utilisera aussi comme siège social l'antenne commerciale de cette dernière à [Adresse 16], utilisant au demeurant la même ligne téléphonique [XXXXXXXX03], et la même ligne de fax [XXXXXXXX02].

La collusion entre [Z] [G] et [U] [Y] est complète puisque ce dernier intervient comme « Directeur PACA » au sein de la nouvelle société «Mobilehomes et Patrimoine », puisqu'il écrit en cette qualité le 15 avril 2005 à l'une des clientes potentielles de cette société pour parfaire un projet d'investissement dans l'exploitation de mobile homes.

Il convient de relever que M. [Z] [G] a agi en toute connaissance de cause, ayant été personnellement impliqué dans la gestion des contrats passés par la Société Mobile-Homes Investissements avec les investisseurs, comme le montrent les attestations qu'il a établies lui-même le 1er juillet 2004 à destination de M. [O] [K] et de Mme [I] [T], informant ceux-ci que leurs mobile homes avaient été placés sur le camping « [Adresse 1] », l'intéressé agissant au nom du 'Service investisseurs » de la Société Mobile-Homes Investissements.

Ayant participé par ses fautes personnelles à la création des préjudices subis par M. [O] [K] et par Mme [I] [T], il sera tenu in solidum avec M. [U] [Y]-[A] à indemniser ceux-ci.

Sur les demandes concernant la SCI '[Adresse 1]' :

Le premier juge, relevant qu'aucun contrat n'avait été signé entre la SCI [Adresse 1] d'une part et M. [O] [K] et Mme [I] [T] autre part, et que le contrat conclu entre la SCI [Adresse 1] et la Société Mobile-Homes Investissements n'était pas opposable aux clients de celle-ci, a débouté la société civile immobilière de ces demandes formées à l'encontre de M. [O] [K] et de Mme [I] [T].

La Cour n'est saisi d'aucun moyen critiquant ce chef de décision.

Dans leurs conclusions les appelants expliquent que la SCI [Adresse 1] exploite depuis 6 ans les mobile homes déposés sur son terrain de camping, et réclament en conséquence le paiement de la somme de 43 200 euros au titre des loyers que cette société a encaissés pour l'occupation de leurs propres mobil homes, ajoutant que malgré sommation, ladite société a refusé de communiquer ses comptes d'exploitation.

Effectivement il ressort d'un procès-verbal établi les 21 et 25 septembre 2006, par Maître [P] [B], Huissier de Justice associé à [Localité 13], que la SCI '[Adresse 1]' loue un certain nombre de parcelles, souvent pendant plusieurs mois, sur lesquelles sont installés des mobile homes appartenant à différents propriétaires.

Il apparaît ainsi que la SCI [Adresse 1] encaisse des loyers pour la location de mobile homes qui appartiennent à des tiers. S'agissant de la gestion d'affaire pour autrui, la Société [Adresse 1] est soumise aux obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire, et en conséquence lui est redevable du montant des loyers encaissés.

La Société [Adresse 1] n'a pas déféré à la sommation, délivrée le 13 avril 2007, au cours de la première instance, de communiquer ses comptes d'exploitation pour les années 2004, 2005 et 2006. Toutefois il ressort des constatations effectuées par l'huissier, Maître [B], qu'au 25 septembre, soit en moyenne saison, le taux d'occupation des mobile homes déposées sur le terrain de camping est d'environ 75 %, que ces mobile homes sont loués pour la plupart pour plusieurs mois pour un loyer atteignant 600 euros par mois.

Compte tenu du fait qu'en haute saison, en juillet et août, le taux de location est proche de 100 %, et que la moyenne saison s'étend d'avril à juin et en septembre, les loyers encaissés par la Société [Adresse 1], pour le compte de chacun des appelants, pendant les six premières années de location peuvent être fixés à la somme de 18 000 euros. En conséquence La Société [Adresse 1] sera condamnée à payer cette somme à chacun des appelants.

Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais irrépétibles qu'ils sont exposés, il leur sera alloué la somme de 3000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et par défaut,

Reçoit l'appel,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [O] [K] et Mme [I] [T] de leurs demandes en paiement des sommes de 26'900 € et de 5000 €, dirigé contre M. [U] [Y] et M. [Z] [G], et de leur demande dirigée contre la SCI [Adresse 1], et en ce qui les a condamnés aux dépens,

Et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,

Condamne in solidum M. [U] [Y] et M. [Z] [G] à payer à Mme [I] [T] la somme de 26'900 € au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de son investissement souscrit auprès de la Société Mobile-Homes Investissements, et la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts,

Condamne in solidum M. [U] [Y]-[A] et M. [Z] [G] à payer à M. [O] [K] la somme de 26'900 € au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de son investissement auprès de la Société Mobile-Homes Investissements, et la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts,

Condamne la SCI [Adresse 1] à payer à Mme [I] [T] la somme de 18 000 euros au titre des loyers encaissés pour les six premières années de location,

Condamne la SCI [Adresse 1] à payer à M. [O] [K] la somme de 18 000 euros au titre des loyers encaissés pour les six premières années de location,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Et y ajoutant,

Condamne in solidum M. [U] [Y], M. [Z] [G] et la SCI [Adresse 1] à payer à Mme [I] [T] et à M. [O] [K] la somme de 3000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [U] [Y], M. [Z] [G] et la SCI [Adresse 1] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP Primout et Faivre, avoués associés,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 09/22270
Date de la décision : 15/02/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°09/22270 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-15;09.22270 ?
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