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14/02/2011 | FRANCE | N°09/14611

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 14 février 2011, 09/14611


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 14 FEVRIER 2011



N° 2011/

MV/FP-D











Rôle N° 09/14611





S.A.R.L. GOLF CLUB DE [Localité 2] [Localité 3]





C/



[Z] [Y]









































Grosse délivrée le :



à :

Me Thierry BENSAUDE, avocat au barreau de GRASSE





Me Luc GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 12 Décembre 2008, enregistré au répertoire général sous le n° 08/307.







APPELANTE



S.A.R.L. GOLF CLUB DE [Localité 2] [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 14 FEVRIER 2011

N° 2011/

MV/FP-D

Rôle N° 09/14611

S.A.R.L. GOLF CLUB DE [Localité 2] [Localité 3]

C/

[Z] [Y]

Grosse délivrée le :

à :

Me Thierry BENSAUDE, avocat au barreau de GRASSE

Me Luc GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 12 Décembre 2008, enregistré au répertoire général sous le n° 08/307.

APPELANTE

S.A.R.L. GOLF CLUB DE [Localité 2] [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Thierry BENSAUDE, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Luc GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2010 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Olivier GRAND, Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Monsieur Philippe MARCOVICI, Vice-Président placé

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2011.

Signé par Monsieur Olivier GRAND, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [Z] [Y] a été engagé par le groupe BARRIERE le 15 octobre 1986 et son contrat de travail a été transféré au sein de la SARL GOLF CLUB DE [Localité 2] [Localité 3] où il exerçait la fonction de Premier Maître d'hôtel statut cadre moyennant la rémunération mensuelle brute en dernier lieu de 2430 € pour 177 heures de travail.

Le 9 mai 2007 il était convoqué à un entretien préalable fixé au 14 mai 2007 et le 16 mai 2007 lui était notifiée une mise à pied disciplinaire de 5 jours à effectuer du 19 au 24 mai 2007.

Le 29 mai 2007 il était convoqué à un entretien préalable fixé au 8 juin 2007 auquel il ne se présentait pas et le 11 juin 2007 il était licencié pour faute grave aux motifs suivants :

« depuis plusieurs années, nous recevons des courriers de réclamations provenant du personnel et de nos clients, révélant votre agressivité, que nous avions prise dans un premier temps comme une conséquence de vos problèmes privés.

Nous vous avons demandé à plusieurs reprises de modifier votre comportement personnel et professionnel.

Malheureusement vous n'avez pas tenu compte de nos injonctions.

Récemment, et sur le fondement de signalements émanant de certains de vos collègues de travail qui stigmatisaient votre agressivité permanente à leur égard ([S], [C], [X]), nous avons pris à votre encontre le 16 mai 2007 une mesure disciplinaire de mise à pied.

Après le prononcé de cette sanction disciplinaire, nous avons reçu de nouvelles dénonciations émanant des responsables de la cuisine (Mrs [H], [G]) ainsi que d'une cliente habituelle (Mme [O]) qui nous ont révélé que votre comportement était gravement néfaste au fonctionnement de l'entreprise et nuisait à son image.

Une enquête aussitôt menée au sein du personnel m'a confirmé la profondeur du mal.

- vous vous comportez de manière inutilement et gratuitement agressive à l'égard de vos collègues et collaborateurs, vous les dénigrez auprès des clients, vous refusez de mettre en cause vos méthodes de travail alors que les remarques conjuguées des autres membres du personnel devaient vous y conduire, vous désorganisez le service, ce qui, aux dires du service de cuisine, a pour effet de démotiver complètement les employés.

- à l'égard de la clientèle, vous manquez de la plus élémentaire politesse. Compte tenu de la composition de notre clientèle (en majorité des personnes ayant une situation sociale aisée), votre comportement a un effet sur l'image de notre entreprise.

Votre conduite met en cause la bonne marche du service de l'entreprise. Nous n'avons pas pu vous expliquer ces reproches, compte tenu de votre absence à l'entretien du vendredi 8 juin 2007 à 10 heures pour lequel nous vous avions convoqué par LRAR du 29 mai 2007 reçue le 1er juin 2007.

Les reproches ci-dessus exposés constituent un ensemble de fautes graves, qui rendent impossible votre maintien dans l'entreprise et nous conduisent à décider de votre licenciement pour fautes graves... »

Contestant son licenciement Monsieur [Y] a le 9 juin 2008 saisi le Conseil de Prud'hommes de CANNES, lequel, par jugement du 12 décembre 2008, a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SARL GOLF CLUB DE [Localité 2] [Localité 3] à lui verser les sommes de :

7 220 € bruts à titre d'indemnité de préavis,

722 € bruts au titre des congés payés y afférents,

6 735,43 € bruts à titre d'indemnité de licenciement,

28 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

l'a débouté du surplus de ses demandes et a condamné la SARL GOLF CLUB DE [Localité 2] [Localité 3] aux dépens.

Ayant le 17 décembre 2008 régulièrement relevé appel de cette décision la SARL GOLF CLUB DE [Localité 2] [Localité 3] conclut à son infirmation aux fins de voir dire le licenciement de M. [Y] fondé sur une faute grave, débouter celui-ci de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle invoque la régularité de la procédure de licenciement, l'indépendance de la sanction disciplinaire dans la mesure où les faits reprochés à M. [Y] dans la lettre de licenciement ont tous été portés à sa connaissance postérieurement à la mise à pied du 16 mai 2007, le caractère facultatif de la mise à pied conservatoire préalablement à toute mesure de licenciement pour faute grave, la réalité des fautes reprochées fondées sur plusieurs plaintes et attestations provenant d'employés de la société ou de clients du golf et le bien-fondé de la mise à pied disciplinaire prononcée le 16 mai 2007.

M. [Y] conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne la qualification du licenciement et les montants alloués au titre du préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement sauf à dire concernant cette dernière qu'il s'agit d'une somme nette, et de l'article 700 du code de procédure civile et sauf à élever à la somme de 90 000 € le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il demande de dire que l'ensemble des sommes assimilées à des salaires ainsi que les indemnités légales de rupture seront productives d'intérêts de droit capitalisés d'année en année à compter de la citation devant le bureau de conciliation .

Il sollicite par ailleurs la condamnation de la SARL GOLF CLUB DE [Localité 2] [Localité 3] à lui verser les sommes de :

2430 € au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,

3000 € du fait du non-paiement du droit individuel à la formation,

10 000 € au titre du rappel d'intéressement.

Il demande de prononcer la nullité de la mise à pied à titre disciplinaire et de condamner l'employeur à lui verser à ce titre la somme de :

3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et moral causé par cette mise à pied disciplinaire injustifiée.

Il sollicite enfin la condamnation de la SARL GOLF CLUB DE [Localité 2] [Localité 3] à lui délivrer sous astreinte de 150 € par jour de retard les bulletins de salaire et attestation ASSEDIC rectifiés ainsi qu'à lui verser la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu'à la suite d'un changement de propriétaire la SARL GOLF CLUB DE [Localité 2] [Localité 3] n'a eu de cesse que de licencier l'ensemble des anciens salariés, que la mise à pied disciplinaire prononcée le 16 mai 2007 n'est fondée sur aucun élément objectif, que la procédure de licenciement est irrégulière , que concernant le licenciement l'absence de mise à pied à titre conservatoire est exclusive d'un licenciement prononcé pour faute grave ; qu'aucun élément nouveau n'a été porté à la connaissance de l'employeur entre la mise à pied à titre disciplinaire et la convocation à l'entretien préalable de sorte que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire ; que les pièces produites par l'employeur au soutien du licenciement sont insusceptibles de justifier celui-ci ; qu'il justifie en ce qui le concerne de ses qualités professionnelles ; que son préjudice est important , qu'il n'a pu retrouver de place en rapport avec sa qualification et a dû divorcer consécutivement aux difficultés financières dans lesquelles il s'est trouvé.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de Prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

Sur ce,

Sur la mise à pied à titre disciplinaire,

Attendu que cette mise à pied de cinq jours prononcée le 16 mai 2007 pour être exécutée du 19 mai au 24 mai 2007 était fondée sur les motifs suivants :

« nous vous rappelons avoir reçu des courriers émanant de vos collègues de travail (Mmes [S], [C], [X]), mais également de clients, révélant que votre comportement professionnel tend à faire régner une mauvaise ambiance dans le service de restauration dont vous êtes un cadre, ce qui a pour effet de désorganiser celui-ci (certains employés ayant été amenés à suivre des traitements médicaux ou du fait de votre comportement à leur égard) et de nuire à la bonne réputation de notre établissement...» ;

Attendu que le courrier adressé par Mme [S] est en date du 27 janvier 2006 de sorte que les faits qu'ils relatent sont prescrits ;

Attendu qu'il n'existe aucune plainte émanant de Mme [X] ou de clients ;

Attendu en revanche que Mme [C], employée à l'époque en qualité d'hôtesse d'accueil, responsable pro-shop, a écrit à son employeur le 12 avril 2007 , parlant de M. [Y] :

«... Je tiens à vous informer non pas à titre personnel mais pour le bien de votre entreprise qu'elle est dénigrée chaque jour par cette personne démotivée qui a une influence psychologique néfaste sur moi et je pense aussi sur les autres employés . Dans l'attente d'une solution la plus adaptée... » ,

et a attesté le 14 avril 2007,:

« je trouve que cette personne a un comportement très désagréable avec moi, les clients et mes collègues. Je rencontre une mauvaise mentalité et son attitude nuit au bon fonctionnement de son service et de l'entreprise. Je travaille au golf depuis cinq mois et j'ai passé trois mois dans son service où j'ai pu constater une piètre ambiance. Depuis mon départ de son service, suite à une promotion, j'ai dû supporter allusions à titre personnel et discriminatoires et il est même arrivé à crier après moi derrière le comptoir du bar un dimanche, devant tous les clients. Pour finir le 11 avril dernier pour ne pas me parler il a confié la caisse du restaurant à la personne en charge des vestiaires en lui demandant de la mettre au coffre »,

propos vagues émanant d'une salariée qui a passé très peu de temps avec M. [Y] et qui ne sont corroborés par aucun autre salarié ou clients de sorte que cette dénonciation unique et subjective ne pouvait servir de base à une mise à pied disciplinaire de cinq jours laquelle sera donc annulée, peu important que M. [Y] ne l'est pas contestée plus tôt ;

Attendu qu'en raison du préjudice causé par cette mise à pied injustifiée il y a lieu d'allouer à M. [Y] la somme de 3000 € qu'il sollicite ;

Sur la procédure de licenciement,

Attendu que le courrier de convocation à l'entretien préalable comportait les adresses de la Mairie et de l'Inspection du Travail, de sorte qu'il n'existe aucune irrégularité dans la procédure, M. [Y] ayant à juste titre été débouté de sa demande à ce titre ;

Sur le licenciement,

Attendu qu'eu égard au délai de prescription de deux mois il apparaît qu'en ayant prononcé le 16 mai 2007 une mise à pied disciplinaire l'employeur avait épuisé pour tout ce qui concernait les faits antérieurs connus de lui à cette date son pouvoir disciplinaire et ne pouvait donc fonder le licenciement prononcé que sur des faits survenus postérieurement au 16 mai 2007 (date du prononcé de la sanction) ou commis postérieurement au 29 mars 2007 mais dont il n'a eu connaissance que postérieurement au 16 mai 2007 ;

Attendu que l'employeur produit le courrier d'une cliente en date du 17 mai 2007, Madame [O], qui indique :

« je suis membre du [4] depuis 20 ans. Comme vous le savez je suis cliente assidue du restaurant où je suis reçue amicalement par la majorité du personnel sauf par le responsable M. [Y] qui depuis des années ne me dit pas « bonjour » ni « au revoir» et même pas « merci » quand je règle ma note à la caisse. Je trouve cette attitude déplorable et je voulais vous en faire part »,

ainsi qu'une télécopie adressée à son employeur le 22 mai 2007 par M. [H], Chef cuisinier au sein du Golf de [Localité 2] [Localité 3], indiquant :

« permettez-moi de vous adresser ce courrier pour vous signaler que cela fait plusieurs mois que je subis les agissements incompréhensibles de M. [Z] [Y]. Il me désorganise complètement le service dès qu'il rentre en cuisine, met une pression inutile sur toute l'équipe, parle très fort et mal envers les collègues et moi-même. Lorsque je lui fais une remarque, concernant la bonne marche de l'entreprise, il me répond qu'il a toujours fait comme ça et que cela fait 20 ans que ça dure et que ça ne changera pas. Je ne savais pas que la qualité d'un professionnel se mesurait en années et non en compétences. Il critique aussi la cuisine devant la clientèle, ce qui a pour conséquence une démotivation de notre travail au sein de votre entreprise »,

courrier confirmé par attestation de M. [H] en date du 18 janvier 2009 ,

ainsi qu'une lettre de M.[G], employé de cuisine, en date du 5 juin 2007, donc reçue par l'employeur avant l'entretien préalable du 8 juin 2007, indiquant :

« suite à de nombreuses bévues de la part de M. [Y] [Z] j'ai décidé de vous faire part de la mauvaise foi de ce monsieur qui ne sait pas travailler, qui ne fait que critiquer la cuisine, la direction ainsi que tous ses collaborateurs. Ceci est vraiment très dur pour mon moral et ma force psychologique. Il monte la clientèle du restaurant du Golf contre la cuisine, les serveurs du restaurant contre les cuisiniers et ne fait que des erreurs lorsqu'il doit prendre une commande ou envoyer une commande à une table. Il en arriverait presque à me faire douter de mes capacités ce qui est très néfaste pour le bon fonctionnement de votre entreprise et de ma motivation pour celle-ci »,

courrier confirmé par attestation du 19 janvier 2009 par laquelle M.[G] indique en outre se « plaindre du comportement de M. [Z] [Y] lequel par ses critiques et réflexions permanentes réussissait à perturber fortement le fonctionnement de la cuisine» ;

Attendu que M. [Y] ne conteste pas sérieusement ces courriers ou attestations concordantes démontrant qu'il adoptait depuis quelque temps vis-à-vis de certains clients ou de certains collègues de travail une attitude critique, désobligeante et perturbatrice pour la bonne marche de l'entreprise et ce ne sont pas les courriers de satisfaction de certains clients ou les attestations de trois anciens salariés du golf, M.[M], à la retraite , M. [L], Chef de rang jusqu'au 31 octobre 2006, et M. [U] Chef de cuisine jusqu'en 2006 vantant les qualités de M. [Y] et critiquant la nouvelle direction qui sont susceptibles de contredire les attestations décrivant le comportement de M. [Y] en mai et juin 2007 ;

Attendu que les faits reprochés à M. [Y] sont réels et sérieux mais ne sont pas d'une gravité telle qu'ils justifiaient son licenciement pour faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis et ce d'autant que l'employeur n'a prononcé aucune mise à pied à titre conservatoire de sorte qu'il y a lieu de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement qui lui a alloué des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le confirmer en ce qui concerne les sommes allouées au titre du préavis, des congés payés y afférents et de l'indemnité de licenciement sauf à dire que cette dernière, qui ne constitue pas un salaire, est une somme nette ;

Attendu que les créances salariales seront assorties des intérêts au taux légal capitalisé à compter de la saisine du Conseil des Prud'hommes soit du 9 juin 2008 ;

Sur le droit individuel à la formation,

Attendu qu'aux termes de l'article L. 6323. 19 du code du travail, applicable sauf en cas de faute lourde :

« dans la lettre de licenciement, l'employeur informe, s'il y a lieu, le salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation, notamment de la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation »

de sorte que le licenciement ayant dû être prononcé pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave l'employeur aurait dû informer M. [Y] de ses droits en matière de droit individuel à la formation ce qui n'a pas été le cas ;

Attendu que la SARL GOLF CLUB DE [Localité 2] [Localité 3] n'ayant donc pas mentionné cette possibilité dans la lettre de licenciement et ayant ainsi privé M.[Y] de pouvoir en faire la demande, il y a lieu d'allouer à ce dernier une somme de 1500 € ;

Sur le rappel d'intéressement,

Attendu que cette demande non motivée non justifiée et au surplus fondée sur un courrier remontant au 30 avril 1999 doit être rejetée ;

Attendu que la SARL GOLF CLUB DE [Localité 2] [Localité 3] devra délivrer à M. [Y] ses bulletins de salaire et une attestation ASSEDIC rectifiés conformément au présent arrêt, la nécessité du prononcé d'une astreinte n'étant toutefois pas rapportée ;

Attendu qu'il existe pas d'atteinte suffisante au principe d'équité justifiant qu'il soit fait application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale,

Réforme le jugement déféré,

Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non une faute grave,

Confirme le jugement sur les montants alloués au titre du préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement, sauf à dire que la somme allouée est une somme nette ainsi que dans ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Déboute M. [Y] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Y ajoutant,

Prononce la nullité de la mise à pied disciplinaire notifiée le 16 mai 2007,

Condamne la SARL GOLF CLUB DE [Localité 2] [Localité 3] à payer à M. [Y] les sommes de :

3000 € à titre de dommages et intérêts pour mise à pied disciplinaire injustifiée,

1500 € pour le défaut d'information du droit individuel à la formation,

ainsi qu'à lui délivrer des bulletins de salaire et une attestation ASSEDIC rectifiés conformément au présent arrêt,

Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal capitalisé à compter du 9 juin 2008,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 09/14611
Date de la décision : 14/02/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°09/14611 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-14;09.14611 ?
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