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14/02/2011 | FRANCE | N°09/07628

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 14 février 2011, 09/07628


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 14 FEVRIER 2011



N° 2011/



OG/AC









Rôle N° 09/07628





[X] [C]





C/



S.A. E.S.R.























































Grosse délivrée le :



à :



Me Denis DEUR, avocat au

barreau de GRASSE





Me Isabelle MATHIEU, avocat au barreau de PARIS





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 24 Juillet 2008, enregistré au répertoire général sous le n° F07/974.







APPELANT



Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRA...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 14 FEVRIER 2011

N° 2011/

OG/AC

Rôle N° 09/07628

[X] [C]

C/

S.A. E.S.R.

Grosse délivrée le :

à :

Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE

Me Isabelle MATHIEU, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 24 Juillet 2008, enregistré au répertoire général sous le n° F07/974.

APPELANT

Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

S.A. E.S.R., prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité au siège sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle MATHIEU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS ([Adresse 3])

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2010 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Olivier GRAND, Conseiller

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Monsieur Philippe MARCOVICI, Vice-Président placé

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2011.

Signé par Monsieur Olivier GRAND, Conseiller et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Engagé le 9 décembre 2002 en qualité de consultant par la S.A. E.S.R., Monsieur [X] [C] a été élu le 25 octobre 2006 délégué du personnel titulaire.

Reprochant à son employeur une période inter-contrats de plus de deux années, il a saisi d'une demande en résolution judiciaire de son contrat de travail le Conseil de Prud'hommes de NICE qui, par jugement du 24 juillet 2008, l'a prononcée aux torts de l'employeur en l'assimilant à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la S.A. E.S.R. à lui payer les sommes suivantes :

- 23.000 euros à titre de dommages et intérêts

- 10.875 euros brut à titre de préavis

- 1.087,50 euros brut au titre des congés payés afférents

- 6.058 euros net à titre d' indemnité conventionnelle de licenciement

- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Appelant partiel de cette décision, Monsieur [X] [C] fait grief aux premiers juges d'avoir méconnu la violation de son statut protecteur en ne lui attribuant pas l' indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de rupture du contrat jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours.

Il sollicite en conséquence, en sus des condamnations prononcées par les premiers juges, l'octroi des sommes suivantes :

- 119.625 euros (3.625 x 33 mois)

- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

- 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

La S.A. E.S.R. conclut principalement à la confirmation du jugement entrepris ; subsidiairement à la limitation à 25 mois de salaire de l' indemnité en raison des sommes déjà perçues par le salarié.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure et aux conclusions des parties oralement reprises.

MOTIFS :

Il convient de donner acte aux parties que ne sont plus contestées devant la cour ni l'imputabilité de la rupture à la S.A. E.S.R. ni le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni celui des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés afférents.

Aux termes de la lettre du conseil de Monsieur [X] [C] au greffe en date du 25 août 2008 : 'l'appel est strictement limité au débouté de mon client de sa demande d' indemnisation pour violation du statut protecteur'.

Or, par des dispositions non frappées d'appel, la rupture n'a pas été qualifiée de licenciement nul mais de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que l'indemnisation pour violation du statut protecteur ne peut découler que du prononcé de la nullité du licenciement, laquelle n'a pas été sollicitée dans l'acte d'appel.

Monsieur [X] [C] sera donc débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en matière prud'homale,

Déclare l'appel partiel de Monsieur [X] [C] recevable ;

Au fond, l'en déboute ;

Le condamne aux dépens d'appel ;

Rejette toutes autres conclusions contraires ou plus amples des parties.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 09/07628
Date de la décision : 14/02/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°09/07628 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-14;09.07628 ?
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