COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 08 FEVRIER 2011
J.V.
N° 2011/
Rôle N° 09/15543
[D] [P] [W]
C/
[B] [T] [G] [W] épouse [K]
Grosse délivrée
le :
à :la SCP PRIMOUT - FAIVRE
la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Juin 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 06/129.
APPELANT
Monsieur [D] [P] [W]
né le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 7] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,
assisté par Me Marc ROZEMBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
Madame [B] [T] [G] [W] épouse [K],
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 7] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 6]
représentée par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour,
assistée par Me Henri MERLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 08 Février 2011,
Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 2 juin 2009 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE dans le procès opposant M. [D] [W] à Madame [B] [W] épouse [K],
Vu la déclaration d'appel de M. [W] du 14 août 2009,
Vu les conclusions déposées par Madame [K] le 10 juin 2010,
Vu les conclusions déposées par M. [W] le 1er septembre 2010,
SUR CE
Attendu que M. [P] [W] est décédé le [Date décès 4] 1990 en laissant pour lui
succéder son épouse survivante, Madame [V] [I], et ses deux enfants, M. [D] [W] et Madame [B] [W] épouse [K] ; que Madame [V] [I] est décédée le [Date décès 2] 2003 en laissant pour héritier M. [D] [W] et Madame [B] [W] épouse [K] ;
Attendu, sur la demande d'ouverture des opérations de compte et partage des successions de M. [P] [W] et Madame [V] [I], qu'il est constant qu'un notaire a été saisi à cet effet par les parties, que le bien immobilier dépendant des successions litigieuses a été vendu, que le prix en a été distribué aux parties, à l'exception d'une somme de 10. 000 euros consignée entre les mains du notaire des parties, et que le tribunal a ainsi estimé à juste titre qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage ;
Attendu, sur la demande de production sous astreinte de la justification des retraites que Madame [K] a pu effectuer sur les comptes de leurs parents et à rapporter les sommes prélevées, que c'est à bon droit, et par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a débouté M. [W] de ses chefs de demande, en relevant qu'il ne produisait aucune pièce permettant d'affirmer que Madame [K] a soustrait des fonds provenant des comptes bancaires des défunts à son profit, que si des chèques ont été émis du compte dépôt de Madame [I] durant les années 2002 et 2003, rien ne permet d'affirmer que Madame [K] a été bénéficiaire des sommes, observation étant faite que celles ci correspondent manifestement à des dépenses courantes, qu'aucune autre pièce ne permet de suspecter l'existence de retraits en espèce effectués par madame [I] à l'aide d'une procuration et qu'il n'existe aucun élément probant permettant de constater l'existence d'un recel successoral et d'ordonner en conséquence le rapport de sommes ou même d'ordonner la production de pièces ;
Attendu que Madame [K] qui ne démontre pas que M. [W] ait agi de mauvaise foi ni abusé de son droit d'appel, ne peut prétendre à l'allocation de dommages-intérêts ;
Attendu que M. [W], qui succombe au principal, doit supporter les dépens, et qu'il apparaît équitable de le condamner à payer à Madame [W] une somme supplémentaire de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamne M. [W] à payer à Madame [K] 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne M. [W] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code du Procédure Civile.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,