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20/01/2011 | FRANCE | N°09/06483

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre c, 20 janvier 2011, 09/06483


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 20 JANVIER 2011



N° 2011/ 25













Rôle N° 09/06483







[D] [B] [M] [K]





C/



[E] [K] épouse [C]





















Grosse délivrée

le :

à :













réf





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Tribun

al de Grande Instance de NICE en date du 22 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 06/3671.





APPELANT



Monsieur [D] [B] [M] [K]



né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7],



demeurant [Adresse 4]



représenté par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour,



assisté de Maître Christian BELLAIS, avocat au bar...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 20 JANVIER 2011

N° 2011/ 25

Rôle N° 09/06483

[D] [B] [M] [K]

C/

[E] [K] épouse [C]

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 22 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 06/3671.

APPELANT

Monsieur [D] [B] [M] [K]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour,

assisté de Maître Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [E] [K] épouse [C]

née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour,

assistée de Maître Pascal-Alexis LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Eric JAMET, vice-président placé , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, président

Monsieur Bruno NEDELEC, conseiller

Monsieur Eric JAMET, vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Christine RAGGINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2011,

Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, président et Madame Marie-Christine RAGGINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [K] et Monsieur [D] [K] sont héritiers d'un immeuble et d'un fonds de commerce d'hôtel restaurant 'la frégate' à [Localité 6] ( Alpes-Maritimes), [Adresse 4], exploité par Monsieur [K].

Par acte délivré le 13 juin 2006, Monsieur [D] [K] a assigné Madame [E] [K] devant le tribunal de grande instance de Nice, aux fins suivantes :

- déclarer nul et de nul effet le commandement de payer délivré le 30 mai 2006,

à titre subsidiaire,

- dire qu'il est redevable de la somme de 33 204,87 euros,

- lui donner acte de ce qu'il règlera mensuellement 762,19 euros à compter du 1er juillet 2006,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision

Par conclusions des 2 novembre 2006 et 3 avril 2007, Monsieur [D] [K] a saisi le juge de la mise en état, afin qu'il désigne un séquestre avec pour mission de recevoir le montant des loyers dus par lui-même à sa soeur [E] [K], au titre de l'occupation des locaux de l'hôtel 'la frégate'.

Par ordonnance du 22 juin 2007, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice a :

- ordonné le versement des sommes dues par [D] [K] entre les mains d'un séquestre, en l'espèce la CARSAN de [Localité 5],

- dit que cette mesure concernerait l'intégralité des sommes dues en exécution du bail, loyers impayés et loyers courants, soit la somme de 66 409,74 euros à la date du 12 janvier 2006 et les loyers échus depuis le mois de juillet 2006, soit la somme de 10 670,66 euros pour sept mois sur la base de 1 524,38 euros,

- ordonné la production par [D] [K] de l'ensemble des justificatifs démontrant que l'établissement exploité se trouvait en conformité avec les règlements en vigueur,

- autorisé [E] [K] à poursuivre la vente du bien indivis de gré à gré aux conditions offertes par [P] [W] [Z], afin de régler les droits dus par la hoirie [K],

- rejeté les autres demandes,

- réservé les dépens.

Monsieur [K] a interjeté appel contre cette ordonnance le 10 juillet 2007, qui a été déclaré irrecevable par un arrêt du 24 février 2009.

Monsieur [D] [K] a interjeté un appel nullité par déclaration du 7 avril 2009.

Par ordonnance du 17 décembre 2009, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel recevable.

Par conclusions récapitulatives déposées le 19 novembre 2010, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [D] [K] demande à la Cour de :

- déclarer l'appel-nullité recevable et bien fondé,

- rejeter les prétentions adverses,

- prononcer la nullité de l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a autorisé Madame [K] à poursuivre la vente du biens indivis de gré à gré aux conditions offertes par Monsieur [Z], tant que la procédure pendante au tribunal de grande instance de Nice en licitation et partage des biens et droits immobiliers appartenant aux consorts [U] n'aura pas été liquidée,

- constater que le juge de la mise en état ne pouvait pas autoriser Madame [K] à céder des droits indivis dont elle n'était pas propriétaire, et qu'il a donc excédé ses pouvoirs,

- condamner Madame [K] à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [K] expose que sa soeur avait proposé de lui racheter ses droits indivis moyennant 500 000 euros, ce qu'il refusait. Il reproche au juge de la mise en état d'avoir méconnu les pouvoirs qu'il tient de l'article 771 du code de procédure civile en autorisant la cession du fonds, alors même que le tribunal de grande instance était saisi au fond de la succession. L'appelant ajoute avoir versé les loyers entre les mains du séquestre. Il conteste qu'il y ait eu autorité de chose jugée en l'absence d'identité d'objet.

Dans ses dernières écritures déposées le 9 novembre 2010, qui seront visées, Madame [K] conclut aux fins suivantes :

- constater que la présente instance oppose les mêmes parties, prises en la même qualité et que leur litige procède de la même cause que lors de l'arrêt rendu le 24 février 2009,

- juger que l'arrêt du 24 février 2009 est revêtu de l'autorité de la chose jugée,

- constater que l'appel-nullité interjeté le 7 avril 2009 est forclos,

- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 décembre 2009,

- déclarer comme irrecevable le recours en appel-nullité formé par déclaration du 17 décembre 2009,

- condamner Monsieur [K] à payer 3 000 euros d'amende civile pour appel abusif, outre 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Madame [K] fait valoir que l'arrêt du 24 février 2009 était revêtu de l'autorité de la chose jugée, de sorte que le nouvel appel était irrecevable.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2010.

MOTIFS

Attendu que Monsieur [K] se propose de démontrer que dans le cadre de l'ordonnance déférée, le juge de la mise en état a commis un excès de pouvoir ; qu'il n'a pu présenter son argumentation suite à l'arrêt d'irrecevabilité rendu le 24 février 2009 ;

Attendu que l'appel nullité se rattache à une création prétorienne, qui ouvre un droit d'appel en l'absence de toute voie de recours ou en cas d'un empêchement à former un recours ; qu'en l'espèce, les conditions de cet appel sont réunies ; que le délai dans lequel il a été formé, inférieur à deux ans suivant le prononcé de l'ordonnance, ne le rend pas irrégulier, étant rappelé qu'il n'existe aucune preuve d'une signification de l'ordonnance déférée ; que le présent appel nullité est donc recevable ;

Attendu que l'article 1351 du Code Civil dispose que l'autorité de la chose jugée a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Ill faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elle en la même qualité ;

Que lors de l'arrêt du 24 Février 2009, cette Cour était saisie d'une demande de réformation alors que l'actuelle prétention tend à la nullité de la décision déférée, que la chose demandée n'est pas la même et que ne peut lui être opposée l'autorité de la chose jugée.

Attendu que l'article 771 du code de procédure civile énumère les pouvoirs du juge de la mise en état ; que celui-ci statue sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance, peut allouer une provision, ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, 'à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées' et ordonner toute mesure d'instruction ;

Attendu que Madame [K] soutient que la vente judiciaire de l'immeuble indivis était motivée par l'article 815-5 du code civil ;

Attendu que l'article 815-5 précité permet à un indivisaire d' être 'autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun'; que si ce texte donne un pouvoir à la justice, il ne définit pas la juridiction compétente ;

Attendu qu'en effet, aucune disposition ne donne au juge de la mise en état le droit d'autoriser la vente, de gré à gré, de droits indivis, alors que le principe même de cette vente fait l'objet d'un litige ; qu'ainsi, les conséquences d'une telle vente dépassent le domaine des mesures provisoires et imposent un débat devant la juridiction au fond ; que la mention incriminée du dispositif de l'ordonnance déférée sera donc annulée pour excès de pouvoir ;

Attendu qu'au vu de la décision, Madame [K] sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions, et notamment de celle relative à une amende civile ;

Attendu qu'outre les dépens d'appel, Madame [K] sera condamnée à verser une somme de mille cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,

DECLARE recevable l'appel nullité formé par déclaration du 7 avril 2009 ;

PRONONCE la nullité de l'ordonnance rendue le 22 juin 2007 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice, en ce qu'elle a autorisé 'Madame [E] [K] à poursuivre la vente du bien indivis de gré à gré aux conditions offertes par [P] [W] [Z], aux fins de régler les droits dus par la hoirie [K]' ;

DIT que le juge de mise en état ne pouvait accorder une telle autorisation, sauf à commettre un excès de pouvoir ;

REJETTE les prétentions de Madame [K] ;

CONDAMNE Madame [E] [K] à verser à Monsieur [D] [K] une somme de mille cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [K] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués près la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre c
Numéro d'arrêt : 09/06483
Date de la décision : 20/01/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4C, arrêt n°09/06483 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-20;09.06483 ?
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