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20/01/2011 | FRANCE | N°09/06137

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre c, 20 janvier 2011, 09/06137


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 20 JANVIER 2011



N° 2011/ 20













Rôle N° 09/06137







[C] [S]





C/



SARL LE COMMODORE





















Grosse délivrée

le :

à :













réf





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande

Instance de NICE en date du 19 Février 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/02627.





APPELANTE



Madame [C] [S]



née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 5],



demeurant [Adresse 2]



représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,



ayant Maître la SCP FRANCK, BERLINER, DUTERTRE, avocats au barre...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 20 JANVIER 2011

N° 2011/ 20

Rôle N° 09/06137

[C] [S]

C/

SARL LE COMMODORE

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 Février 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/02627.

APPELANTE

Madame [C] [S]

née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,

ayant Maître la SCP FRANCK, BERLINER, DUTERTRE, avocats au barreau de NICE

INTIME

SARL LE COMMODORE, demeurant [Adresse 1]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Daniel ISOUARD, président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, président

Monsieur Bruno NEDELEC, conseiller

Monsieur Eric JAMET, vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Christine RAGGINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2011,

Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, président et Madame Marie-Christine RAGGINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 16 décembre 1998, la société Le Commodore a donné en location-gérance à Madame [C] [S] un fonds de commerce d'hôtellerie dénommé 'Hôtel Commodore' situé à [Adresse 4] pour une durée de deux ans débutant le 1er janvier 1999 et finissant le 31 décembre 2000 contre paiement d'une redevance annuelle de 180 000 francs et un dépôt de garantie de 200 000 francs (30 489,80 €). Par avenant du 2 octobre 2000, ce contrat a été renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2005, la redevance étant portée à la somme de 216 000 francs.

Par lettre du 28 juin 2005, Madame [S] a avisé la société Le Commodore qu'elle ne désirait pas renouveler cette location-gérance. Le contrat a pris fin le 31 décembre 2005.

Madame [S] a demandé à la société Le Commodore la restitution du dépôt de garantie et faute d'obtenir satisfaction l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Nice qui, par jugement du 19 février 2009, l'a déboutée de ses demandes rejetant également la reconvention adverse.

Le 1er avril 2009, Madame [S] a interjeté appel de cette décision. Elle sollicite sa réformation et la condamnation de la société Le Commodore à lui payer la somme de 30 442 euros avec intérêts à compter du 1er avril 2006 ainsi que celle de 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient que contrairement à ce que prétend la société Le Commodore elle a restitué le fonds de commerce après avoir rempli toutes ses obligations de locataire-gérant et notamment elle nie l'existence d'un dégât des eaux imposant la réfection des chambres de l'hôtel. Elle réclame le remboursement de son dépôt de garantie.

Assignée le 19 août 2009 à la personne de Madame [V] [M], sa gérante, la société Le Commodore n'a pas constitué avoué.

* *

* * *

* *

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le contrat de location-gérance prévoit que le dépôt de garantie de 200 000 francs (30 498,80 €) sera restitué en fin de gérance au locataire-gérant au plus tard un mois après qu'il aura justifié avoir rempli toutes les obligations lui incombant en vertu du contrat et payé l'intégralité des impôts dus du fait de sa gérance.

Madame [S] produit une lettre du 13 mars 2006 à la société Le Commodore qui indique qu'elle lui adresse les attestations (impôts et taxes diverses) montrant qu'elle s'est acquittée de ses obligations.

En première instance, la société Le Commodore, pour refuser la restitution du dépôt de garantie avait invoqué la survenance d'un dégât des eaux durant la location-gérance et la nécessité de remettre en état les lieux loués.

Étant défaillante en appel, elle ne verse aucune pièce.

Dans ses écritures Madame [S] se réfère à divers documents produits par son adversaire en première instance pour en contester la portée et le caractère probant d'une dette de sa part à l'égard de la société Le Commodore, notamment elle conteste que la pièce 5 corresponde à un état des lieux. Mais elle ne les verse pas à la procédure et ils ne figurent pas à son bordereau de communication de pièces.

Cela ne permet pas à la Cour d'apprécier leur portée.

Pour condamner Madame [S], le premier juge a retenu qu'elle avait sollicité la venue d'un expert pour constater des dégâts des eaux et des bris de glace dans l'hôtel. Mais la lettre du 31 décembre 2005 qui réclamait cette intervention n'est pas produite et Madame [S] prétend que suite à des réclamations du propriétaire du fonds relatives à un dégât des eaux dont elle n'avait pas vérifié l'existence, elle a procédé à toutes fins utiles à cette déclaration à son assureur.

L'expert de la Maaf, dans un courrier du 7 février 2008, indique avoir effectué une expertise le 6 mars 2006 suite à un dégât des eaux survenu le 31 décembre 2005 à la chambre 41, que lors de ses opérations il lui a été remis un devis de réfection de dix-neuf chambres et que les désordres visibles étaient liées à la vétusté ou à la condensation (absence de ventilation dans les salles de bain) et même à d'anciens dégâts des eaux déjà indemnisés.

La réalité d'un dégât des eaux susceptible d'engager le locataire-gérant ne ressort pas de cette lettre de l'expert et la seule demande de Madame [S] d'intervention d'un expert est insuffisante pour valoir reconnaissance d'un dégât des eaux.

Le premier juge s'est également fondé sur une facture du 23 mars 2006 de 32 235,01 euros de l'entreprise LAV Rénovation ayant réalisé des travaux et sur une attestation de Madame [K] (semble-t-il le nouveau locataire-gérant) qui affirme que les travaux ont bien été exécutés.

Mais ni cette facture, ni cette attestation ne sont produites en appel et la Cour ne peut en vérifier la portée et notamment leur caractère probant quant à l'existence d'un dégât des eaux et d'autres désordres à la fin de la location-gérance.

Ainsi il apparaît que Madame [S] a satisfait à ses obligations de locataire-gérant et rien ne s'oppose à la restitution de son dépôt de garantie.

La société Le Commodore doit être condamnée à lui rembourser la somme de 30 442 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2006, date de présentation de la lettre recommandée du 2 mai 2006 par laquelle la demande de remboursement a été faite.

Madame [S] réclame des dommages-intérêts pour résistance abusive. Mais pour obtenir des dommages-intérêts autres que les intérêts moratoires, elle se doit d'établir conformément à l'article 1153 du Code civil que la société Le Commodore, débiteur en retard, lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard. Force est de constater qu'elle n'allègue aucun élément permettant d'établir ce préjudice et cette faute. Le rejet de sa demande de dommages-intérêts s'impose.

Succombant à la procédure, la société Le Commodore doit être condamnée à payer à Madame [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

* *

* * *

* *

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Réforme le jugement du 19 février 2009 du tribunal de grande instance de Nice ;

Statuant de nouveau :

Condamne la société Le Commodore à payer à Madame [C] [S] la somme de 30 442 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2006, en restitution du dépôt de garantie ;

Déboute Madame [S] de sa demande en dommages-intérêts ;

Condamne la société Le Commodore à payer à Madame [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société Le Commodore aux dépens et autorise la SCP BOTTAI - GÉREUX - BOULAN, avoués associés, à recouvrer directement ceux d'appel dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre c
Numéro d'arrêt : 09/06137
Date de la décision : 20/01/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4C, arrêt n°09/06137 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-20;09.06137 ?
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