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15/12/2010 | FRANCE | N°09/13330

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 15 décembre 2010, 09/13330


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2010



N°2010/



Rôle N° 09/13330 Jonction avec 09/13626







SA SOCIETE DES EDITIONS EN DIRECT





C/



[M] [S]













































Grosse délivrée le :



à :



Me Anne THIERY-SECCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVE

NCE



Me Raoul SOTOMAYOR, avocat au barreau de PARIS



réf



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Juin 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 08/895.





APPELANTE



SA SOCIETE DES EDITIONS EN DIRECT, Représenté par son Président en exercic...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2010

N°2010/

Rôle N° 09/13330 Jonction avec 09/13626

SA SOCIETE DES EDITIONS EN DIRECT

C/

[M] [S]

Grosse délivrée le :

à :

Me Anne THIERY-SECCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Raoul SOTOMAYOR, avocat au barreau de PARIS

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Juin 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 08/895.

APPELANTE

SA SOCIETE DES EDITIONS EN DIRECT, Représenté par son Président en exercice, domicilié es qualités au dit siége, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Anne THIERY-SECCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Raoul SOTOMAYOR, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BERTI, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Madame Françoise GAUDIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2010.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2010

Signé par Madame Brigitte BERTI, Conseiller et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Dans l'instance les opposant, M. [S] ainsi que la société EDITIONS EN DIRECT ont respectivement les 2010 et 16 juillet 2009 régulièrement relevé appel d'une décision en date du 8 juin 2009 rendue par le Conseil de Prud'hommes d'AIX-EN-PROVENCE qui a :

Reconnu à M. [S] le statut de journaliste professionnel lié à la société EDITIONS EN DIRECT par un contrat de travail salarié

Dit le licenciement de M. [S] sans cause réelle et sérieuse

Condamné la société EDITIONS EN DIRECT au paiement des sommes suivantes :

20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

2.500 € de dommages et intérêts au titre des primes qui ne lui ont pas été payées et en raison de l'irrégularité de ses bulletins de salaire

800 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Dit que la société EDITIONS EN DIRECT devra remettre à M. [S] un certificat de travail, une attestation ASSEDIC et des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 30 € par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la notification du jugement

Rejeté toute autre demande

Vu les conclusions de M. [S] développées oralement à l'audience par lesquelles il est demandé à la Cour de :

« CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a reconnu à monsieur [M] [S] le statut de journaliste professionnel lié à la société EDITIONS EN DIRECT SA par un contrat de travail salarié ;

CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré le licenciement de monsieur [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société EDITIONS EN DIRECT à payer à l'intéressé les sommes de vingt mille euros (20 000 €) à titre d'indemnité pour licenciement abusif, deux mille cinq cents euros (2 500 €) à titre de dommages et intérêts au titre des primes qui ne lui ont pas été payées et en raison de l'irrégularité du bulletin de salaire et rejeté toutes autres demandes indemnitaires de monsieur [S];

Et statuant à nouveau,

CONDAMNER la société EDITIONS EN DIRECT à payer à monsieur [S] les sommes

de :

Rappel de salaire (diminution de la rémunération des piges) 1 031,50 €

Indemnité conventionnelle de préavis 6 504,30 €

Congés payés y afférents 650,43 €

Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 47 196,00 €

Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail (Absence de remise d'un contrat de travail, Irrégularités affectant les bulletins de salaire) 15 000 €

Dommages et intérêts pour travail clandestin par dissimulation de salarié (Absence d'inscription au registre du personnel, Absence de déclaration préalable à

l'embauche) 23 598 €

Dommages et intérêts pour défaut de paiement des primes d'ancienneté 1 180 €

Dommages et intérêts pour défaut de paiement de l'indemnité de résidence 2 500 €

Dommages et intérêts pour préjudice de carrière (défaut d'affiliation au régime de retraite des journalistes rémunérés à la pige (ANEP presse ainsi que défaut d'affiliation au régime général de la sécurité sociale) 15 000 €

Dommages intérêts pour abus de droit de l'employeur (absence de rémunération des multi utilisations des textes du journaliste salarié) 126 540 €

DIRE ET JUGER que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir

ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil

CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné à la société EDITIONS EN DIRECT la remise d'un certificat de travail, de l'attestation ASSEDIC, de bulletins de paie conformes sous astreinte de 30,00 € par jour de retard et par document

Y ajoutant,

DIRE ET JUGER que l'astreinte sera portée à la somme de 50 euros par jour et document de retard ;

ORDONNER la remise des documents rectifiés dans le mois de la décision à intervenir.

CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société EDITIONS EN DIRECT au paiement d'une somme de 850 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, en première instance ;

CONDAMNER la société EDITIONS EN DIRECT au paiement d'une somme complémentaire en cause d'appel, d'un montant de 2 450 euros, par application de l'article 700 du Code de procédure civile »

Vu les conclusions de la société EDITIONS EN DIRECT développées oralement à l'audience par lesquelles il est demandé à la Cour de :

« REFORMER la décision entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [S] au titre de l'indemnité du préavis, du rappel de salaire et des dommages et intérêts sollicité pour le défaut d'affiliation au régime de retraite des journalistes rémunérés à la pige et des cotisations payées par l'employeur à un régime de sécurité sociale

STATUANT NOUVEAU

RECONNAITRE à M. [S] le statut de journaliste pigiste non détenteur de la carte de presse

CONSTATER que la nouvelle organisation permettait de maintenir un volume constant de commande et une rémunération globale annuelle équivalente au profit de Monsieur [S]

DIRE ET JUGER que la nouvelle organisation mise en place ne constitue pas une modification substantielle du contrat de travail de Monsieur [S]

DIRE ET JUGER que le refus de Monsieur [S] d'accomplir les prestations commandées n'est pas légitime

DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [S] repose sur une cause réelle et sérieuse

DIRE ET JUGER que Monsieur [S] a été rempli de tous ses droits nés de la rupture du contrat de travail

DIRE ET JUGER que le contrat de travail n'a pas fait l'objet d'une exécution déloyale et fautive

DIRE ET JUGER que Monsieur [S] n'a subi aucun préjudice lié à l'exécution de son contrat de travail

DECLARER irrecevable la demande de M. [S] concernant la prétendue utilisation abusive de son travail sur le fondement de l'article 122 du CPC

DEBOUTER Monsieur [S] de toutes ses demandes

LE CONDAMNER à payer à la société EDITIONS EN DIRECT la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile »

MOTIFS DE LA DECISION

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures N°09/13526 et N°09/13330 ;

L'existence d'un contrat de travail entre la société EDITIONS EN DIRECT et M. [S] depuis le 1er décembre 1998 n'est pas contestée ;

La qualité de journaliste pigiste de M. [S] pour le compte de la société EDITIONS EN DIRECT n'est pas non plus contestée ;

M. [S] soutient que les modalités de sa rémunération n'ont aucune incidence sur son statut de journaliste professionnel alors que la société EDITIONS EN DIRECT se prévaut de deux régimes juridiques distincts applicables d'une part au journaliste professionnel rémunéré au forfait et, d'autre part, au journaliste professionnel rémunéré à la tâche en fonction du nombre des articles fournis appelé « journaliste pigiste » ;

Est versé aux débats l'accord du 7 novembre 2008 sur les pigistes qui régit le régime particulier applicable aux journalistes pigistes détenteurs de la carte d'identité des journalistes professionnels ;

La société EDITIONS EN DIRECT fait valoir qu'elle a été empêchée de procéder tant à l'affiliation de M. [S] à la caisse de retraite des journalistes qu'à l'application des taux de cotisations et abattements propres aux journalistes en matière de sécurité sociale du fait que l'intéressé ne l'a jamais informée être détenteur de ladite carte de presse, condition nécessaire à une telle affiliation ;

M. [S] affirme être titulaire de la carte professionnelle de journaliste ;

Il produit une carte « PRESSE 2000 » qui lui a été délivrée en qualité de stagiaire dont la durée de validité est limitée au 31 mars 2001 ;

En conséquence, M. [S] ne justifie nullement être détenteur de la carte d'identité précitée en cours de validité durant l'exercice de son activité pour le compte de la société EDITIONS EN DIRECT ;

Dès lors, il ne saurait être reproché à la société EDITIONS EN DIRECT d'avoir affilié M. [S] au régime de retraite des collaborateurs, étant précisé en outre que l'intéressé ne justifie d'aucun préjudice financier du fait de cette affiliation ;

De même, en application des dispositions de l'accord précité, la détention de la carte d'identité des journalistes professionnels conditionne l'octroi de la prime d'ancienneté ;

Doit en découler le débouté de M. [S] ;

M. [S] soutient avoir mis à la disposition de son employeur un bureau à son domicile pour l'exercice de sa profession ;

Il estime que cette mise à disposition aurait dû entraîner le règlement d'un dédommagement (prime de résidence) à son profit en vertu des dispositions de la convention collective applicable ;

Toutefois, M. [S] indique lui-même que son travail consistait à se rendre sur les champs de course et à effectuer des reportages et analyses hippiques ;

Il n'est pas contesté que la société EDITIONS EN DIRECT avait mis à la disposition de M. [S] un ordinateur portable afin de lui permettre d'exercer son activité ;

Le seul fait de transmettre par modem, de son domicile précise M. [S] sans toutefois justifier d'aucune manière une telle allégation, à la société EDITIONS EN DIRECT ses articles ne saurait s'analyser en une mise à disposition au profit de l'employeur d'un local à usage professionnel ;

Doit en découler le débouté de M. [S] ;

M. [S] soutient que l'absence de remise d'un contrat de travail écrit ainsi que le défaut d'inscription dans les effectifs de l'entreprise l'a privé d'un certain nombre d'avantages ;

M. [S] ne justifie d'aucune manière de la réalité desdits avantages ;

L'examen des bulletins de salaire de M. [S] révèle que sa qualité de journaliste pigiste a été régulièrement mentionnée ; il ne peut donc être reproché à l'employeur de n'avoir pas fait référence à la rémunération de l'intéressé sur la base d'un forfait ; par ailleurs, au vu desdits bulletins, les droits à congés payés mensuels de celui-ci ont été respectés ;

La société EDITIONS EN DIRECT justifie avoir régulièrement déclaré auprès des différents organismes sociaux M. [S] durant l'exécution du contrat de travail (cf. déclarations DADS) ;

Le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié tel qu'allégué par M. [S] n'est donc nullement avéré ;

Doit en découler le débouté de M. [S] ;

Sur le licenciement :

M. [S] a été licencié le 25 mai 2004 pour faute au motif suivant :

« refus d'accomplir les prestations commandées. »

La lettre de licenciement qui comporte un grief précis et susceptible de vérification est, contrairement à ce que soutient M. [S], suffisamment motivée ;

La société EDITIONS EN DIRECT explique qu'en raison d'un contexte concurrentiel devenu difficile, dans un souci d'améliorer la qualité de ses journaux, elle a décidé en février 2004 de regrouper les pigistes apporteurs d'information par discipline à savoir le trot ou le galop, formant deux équipes distinctes et que compte tenu de son expérience ainsi que de ses centres d'intérêts, M. [S] a été affecté à la discipline du trot ;

Elle ajoute qu'en contrepartie des prestations de galop redistribuées, elle s'est engagée à confier à M. [S] d'autres prestations de trot afin que le volume d'activité de celui-ci et donc de commande à son égard demeure équivalent ;

Elle précise que dès la mise en place de cette nouvelle organisation au mois de mars 2004, M. [S] a refusé d'accomplir les nouvelles prestations qui lui étaient commandées relevant de la discipline du trot alors pourtant qu'elle lui avait, à plusieurs reprises, confirmé que cette nouvelle répartition n'entraînerait aucun diminution de sa rémunération ;

M. [S] estime que cette réorganisation a eu pour effet de modifier substantiellement son contrat de travail nonobstant le prétendu système compensatoire proposé par l'employeur et qui, en tout état de cause, aurait nécessité son adhésion ;

M. [S] rappelle que la rémunération contractuelle ou son mode de calcul ne peuvent être modifiés sans l'accord du salarié ;

A cet égard, il souligne que sa rémunération avait un caractère constant et régulier ;

Même si l'activité de M. [S] pour le compte de la société EDITIONS EN DIRECT constituait, avec régularité, le principal de sa rémunération, il n'en demeure pas moins que celle-ci lui était versée, contractuellement, en sa qualité de pigiste, à la tâche ;

Lorsque la collaboration du pigiste est constante et régulière pendant plusieurs années, l'employeur a l'obligation d'assurer à celui-ci un volume d'activité constant ;

Obligation respectée en l'espèce puisque la société EDITIONS EN DIRECT a assuré à M. [S] de nouvelles prestations de trot en contrepartie de celles de galop redistribuées ainsi que le rachat de ses notules « afin que notre volume de commande à son égard sur l'année 2004 reste équivalent » ;

Dès lors, le mode de rémunération de M. [S], à la pige, n'a subi aucune modification, l'intéressé étant assuré par son employeur d'un volume de commande constant ;

En conséquence, le refus persistant de M. [S] sans motif légitime d'accomplir les nouvelles prestations commandées, refus qu'il a expressément reconnu selon attestation de M. [N] en sa qualité de témoin de l'entretien préalable, caractérise une faute sérieuse justifiant le licenciement de celui-ci pour une cause réelle et sérieuse ;

Doit en découler l'infirmation du jugement entrepris et le débouté de M. [S] ;

Le jugement est confirmé en ce qu'il a exactement retenu que M. [S] a effectué son préavis à la suite de son licenciement et a débouté celui-ci de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ;

Il ressort de ce qui précède que la diminution du salaire de M. [S] à compter du mois de mars 2004 a pour origine le refus de celui-ci d'accomplir les prestations commandées par l'employeur et la demande de rappel est donc rejetée ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de droit de l'employeur :

M. [S] expose que la rémunération à la pige d'un journaliste est prévue pour une utilisation unique du travail ou feuillet ; que la société EDITIONS EN DIRECT sans avoir obtenu son accord a procédé à une utilisation multiple de ses travaux sur d'autres journaux que « Tiercé Magazine » tout en continuant à lui régler une pige unique ;

M. [S] estime que la société EDITIONS EN DIRECT s'est rendue coupable d'un abus de droit ;

Le 28 octobre 2004 M. [S] a assigné la société EDITIONS EN DIRECT devant le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 492.480 € et de 166.063 € en réparation des préjudices matériel et moral subis en raison de l'utilisation par son employeur de ses travaux sans son autorisation et sans rémunération correspondantes sur plusieurs supports journalistiques écrits ;

Suivant jugement en date du 8 novembre 2007, M. [S] a été débouté de l'ensemble de ses demandes ;

M. [S] soutient que les premiers juges ont à tort retenu que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision s'oppose à ce que la demande soit à nouveau examinée alors qu'il s'agit d'une demande indemnitaire fondée sur un abus de droit de l'employeur relatif à sa rémunération ;

Toutefois, les premiers juges ont exactement relevé qu'une demande de dommages et intérêts en tout point identique à celle dont la juridiction prud'homale est saisie a été rejetée par jugement définitif précité du Tribunal de Grande Instance, M. [S] se prévalant à cet égard devant les deux juridictions de l'accord d'entreprise relatif à la cession de droit d'auteurs en vigueur à compter du 1er janvier 2005 ;

M. [S] est donc déclaré irrecevable en sa demande de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

- Ordonne la jonction des procédures N°09/13526 et N°09/13330,

- Réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension,

- Déclare M. [S] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit,

- Dit le licenciement de M. [S] fondé pour cause réelle et sérieuse,

- Déboute M. [S] de l'ensemble de ses demandes,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamne M. [S] aux entiers dépens.

Le GreffierPour le Président empêché

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

En ayant délibéré


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 09/13330
Date de la décision : 15/12/2010

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°09/13330 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-15;09.13330 ?
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