La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2010 | FRANCE | N°09/07301

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 13 décembre 2010, 09/07301


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2010



N°2010/

GP/FP-D













Rôle N° 09/07301







[O] [G]





C/



SELARL [X]

CGEA DELEGATION REGIONALE ILE DE FRANCE EST DE L'AGS





































Grosse délivrée le :



à :

Me Elise VAN DE GHINSTE, a

vocat au barreau de NICE



SELARL [X]



Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes de NICE en date du 17 Mars 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 08/567.





APPELANTE



Madame [O] [G], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Elise ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2010

N°2010/

GP/FP-D

Rôle N° 09/07301

[O] [G]

C/

SELARL [X]

CGEA DELEGATION REGIONALE ILE DE FRANCE EST DE L'AGS

Grosse délivrée le :

à :

Me Elise VAN DE GHINSTE, avocat au barreau de NICE

SELARL [X]

Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes de NICE en date du 17 Mars 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 08/567.

APPELANTE

Madame [O] [G], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Elise VAN DE GHINSTE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-Jérôme MONDOLONI, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

SELARL [X] liquidateur judiciaire de la SARL OPTIMA SECURITE, demeurant [Adresse 3]

non comparante

CGEA DELEGATION REGIONALE ILE DE FRANCE EST DE L'AGS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2010.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2010

Signé par Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [O] [G] a été embauchée en qualité de secrétaire administrative du 1er juillet au 1er décembre 2005 par la SARL OPTIMA SECURITE, dont le Directeur Général était Monsieur [P] [F].

Elle a été employée en qualité d'assistante administrative par la SARL ORIENTAL MARIAGE, dont le Directeur Général était Monsieur [P] [F], du 1er décembre 2005 au 31 octobre 2006.

Par jugement du 12 décembre 2007, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL OPTIMA SECURITE et a désigné la SELARL GAUTHIER-SOHM en qualité de mandataire liquidateur.

Par requête du 14 avril 2008, Madame [O] [G] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaires et d'indemnités de rupture.

Par jugement du 17 mars 2009, le Conseil de Prud'hommes de Nice a fixé les créances de Madame [O] [G] sur le passif de la SARL OPTIMA SECURITE à la somme de 5 073,21 € bruts au titre des salaires de juillet, août et septembre 2005, a ordonné la délivrance à Madame [O] [G] de ses bulletins de paye de juillet, août et septembre 2005, du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC par la SELARL GAUTHIER-SOHM ès qualité de mandataire liquidateur, a dit le jugement opposable à l'AGS, a débouté la demanderesse du surplus de ses demandes et a condamné la SARL OPTIMA SECURITE, représentée par la SELARL GAUTHIER-SOHM ès qualité de mandataire liquidateur, à payer à Madame [O] [G] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens à inscrire au passif de la société.

Madame [O] [G] a interjeté appel du jugement prud'homal par pli recommandé du 15 avril 2009.

Par arrêt avant dire droit en date du 31 mai 2010, la 17ème Chambre de la Cour d'Appel d'Aix en Provence a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 8 novembre 2010 aux fins de voir l'appelante produire ses relevés de banque sur la période de juillet 2005 à octobre 2006, ses bulletins de salaire de décembre 2005 à octobre 2006 et ses avis d'imposition de 2005 et 2006.

Madame [O] [G] conclut à la réformation du jugement aux fins de voir constater qu'elle n'a pas reçu paiement de ses salaires du 1er juillet au 1er décembre 2005, de voir constater que le contrat de travail a été rompu de fait le 1er décembre 2005 par l'employeur sans que ce dernier ne daigne respecter la procédure légale de licenciement ni lui notifie les motifs présidant à ladite rupture, en conséquence, de voir juger que l'employeur a manqué à ses obligations légales, de voir juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement irrégulier et abusif, en conséquence, de voir fixer sa créance aux sommes suivantes :

-3382,14 € de rappel de salaire outre la somme de 5 073,21 € déjà allouée en première instance,

- 338,21 € de congés payés sur rappel de salaire,

- 395 € d'indemnité compensatrice de préavis,

- 39 € de congés payés sur préavis,

-10 146 € de dommages intérêts pour licenciement abusif,

-1691 € de dommages intérêts pour licenciement irrégulier,

de voir ordonner à la SELARL GAUTHIER-SOHM, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL OPTIMA SECURITE, de lui remettre ses bulletins de salaire rectifiés (date de paiement) ainsi que ses documents sociaux sous astreinte de 300 € par jour de retard, d'ores et déjà liquidée à 60 jours, et à la fixation de sa créance sur le passif de la SARL OPTIMA SECURITE à la somme de 2000 €, outre la somme de 300 € accordée au titre des frais irrépétibles de première instance, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SELARL GAUTHIER-SOHM, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL OPTIMA SECURITE, régulièrement convoquée par le secrétariat greffe par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2010, ne s'est pas présentée à l'audience ni fait représenter.

Le CGEA, délégation régionale AGS du Sud-est, et l'AGS concluent à ce qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice concernant la demande au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents, à ce qu'il soit constaté que le contrat de travail de Madame [O] [G] a été transféré auprès de la société ORIENTAL MARIAGE à compter du 1er décembre 2005, à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [O] [G] de ses demandes relatives aux indemnités de rupture, à titre subsidiaire, si la Cour considère que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas applicables, à ce qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice concernant l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, vu l'article L. 1235-5 du code du travail, à ce qu'il soit constaté que Madame [O] [G] n'a subi aucun préjudice du fait de la rupture de son contrat de travail dans la mesure où elle a travaillé dès le 1er décembre 2005 pour la société ORIENTAL MARIAGE, à ce qu'elle soit déboutée de ses demandes au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement sur le quantum des sommes indemnitaires réclamées, à ce que Madame [O] [G] soit déboutée de ses demandes d'indemnités pour irrégularité de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif représentant 7 mois de salaire, à ce qu'il soit jugé que la salariée peut prétendre à une indemnité de très faible proportion destinée à réparer tant l'irrégularité de forme que l'irrégularité de fond, en tout état de cause, à ce qu'il soit dit qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittance, à ce qu'il soit jugé que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, à ce qu'il soit dit que la décision à intervenir sera opposable aux concluants dans les limites de la garantie et que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.143-11-1 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.143-11-7 et L.143-11-8 et D.143-2 du code du travail et à ce qu'il soit statué ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure et aux conclusions des parties oralement reprises.

SUR CE:

Sur le rappel de salaire :

Attendu que Madame [O] [G] critique le jugement en ce qu'il a limité le rappel de salaire alloué aux salaires de juillet à septembre 2005 et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des salaires d'octobre et de novembre 2005, soutenant qu'elle n'a perçu aucune rémunération sur sa période d'embauche ;

Attendu que Madame [O] [G] a réclamé par deux courriers simples des 8 et 28 janvier 2006 adressés au siège social de la SARL OPTIMA SECURITE à [Localité 4] le paiement de ses salaires, les courriers postés les 9 janvier et 1er février 2006 lui ayant été retournés avec la mention « NPAI. Retour à l'employeur » ;

Attendu que la Cour de céans a souligné dans son arrêt avant dire droit que Madame [O] [G] n'avait adressé aucune mise en demeure à la SARL OPTIMA SECURITE avant la liquidation judiciaire de cette société et n'avait adressé aucune réclamation à son Directeur Général, Monsieur [P] [F], alors même qu'elle était en contact avec ce dernier qui a procédé à son embauche par la SARL ORIENTAL MARIAGE sur la période du 1er décembre 2005 au 31 octobre 2006 ;

Attendu que l'appelante produit, conformément à la demande de production de la Cour, ses avis d'imposition de 2005 et 2006 ;

Qu'elle expose que l'avis d'imposition de 2005 mentionne un total de salaires perçus à hauteur de 424 € correspondant au salaire du mois de mars 2005 versé par la Mairie de [Localité 5] et que l'avis d'imposition de 2006 mentionne un total de salaires de 4116 €, correspondant aux seuls bulletins de salaire délivrés par la SARL ORIENTAL MARIAGE en 2006 (salaire net de 1029 € multiplié par 4 mois de février à mai 2006) ;

Attendu qu'il y a lieu d'observer que le salaire imposable de la salariée au sein de la SARL ORIENTAL MARIAGE était de 1066 € et non de 1029 € et qu'il est mentionné sur le bulletin de paie de mai 2006 un cumul imposable de 6398,10 € ;

Que l'appelante, qui ne communique pas l'ensemble de ses bulletins de paie de décembre 2005 à octobre 2006 réclamés par la Cour, n'explique pas pour quelle raison la totalité de ses salaires n'a pas été déclarée aux impôts ;

Qu'il ressort de l'examen des relevés de comptes de LA POSTE (Livret Jeune/Livret A et CCP) qu'elle a pourtant perçu les sommes suivantes en espèces ou en chèques durant sa période d'emploi chez ORIENTAL MARIAGE :

le 10.01.2006 : 451,78 € sur le Livret Jeune et 0 € sur le Livret A, au 24 janvier 2006 : 1600 € sur le Livret Jeune et 1851,78 € sur le Livret A, virement [G] [O] de 1339 € le 23.02 (le relevé du CCP de février n'est pas versé), aucun relevé du Livret Jeune, du Livret A et du CCP versé de la mi-mars à début juin 2006, le 1.06 : 1634,40 € versés par chèque sur le Livret Jeune, entre le 6.06 et le 30.06 : versements d'espèces pour un total de 1395 € sur le CCP, le 21.06 : 50 € en espèces sur le Livret Jeune, le 5.07 : 245 € versés par chèque sur le CCP, le 7.07 : 66,01 € et 329,88 € versés par chèques sur le CCP, le 10.07 : 200 € versés en espèces sur le Livret Jeune, le 11.07 : 125 € virés par [G] [O] de son CCP, le 13.07 : 120 € versés en espèces sur le CCP, le 24.07 : 412,51 € et 1100 € versés par chèques sur le CCP et un versement en espèces de 500 € en espèces, le 16.08.2006 :500 € versés en chèque sur le CCP et 200,70 € versés en espèces, le 18.08 : 1029,88 € versés par chèque sur CCP, au 18.08.2006 : -5,26 € sur le Livret Jeune et 0 € sur le Livret A, au 29.08.2006 : 1600 € sur le Livret Jeune et 314,12 € sur le Livret A (le relevé intermédiaire n'est pas versé), le 24.08 : 1568,39 € versés par chèque sur CCP, au 28.08 : 200 € versés en espèces sur CCP, le 31.08.2006 : 500 € en espèces sur le Livret Jeune, le 1.09 : 280 € versés en espèces sur CCP, le 4.09 : 435 € versés en espèces sur CCP, le 6.09 : 800 € versés en espèces sur CCP, le 12.09 : 220 € versés en espèces sur CCP, le 13.09 : 280 € versés en espèces sur CCP, le 19.09 : 500 € versés par chèque sur CCP, le 25.09.2006 : 300 € en espèces sur le Livret Jeune, le 27.09 : 1015 E versés par chèque sur CCP, le 2.10.2006 : 850 € virés du CCP, le 16.10 : 700 € versés en espèces sur CCP, le 23.10 : 207 € versés en espèces sur CCP, le 27.10 : 2500 € versés par chèque sur CCP ;

Attendu qu'il ressort ainsi des relevés de comptes que Madame [O] [G] a perçu des revenus d'un montant supérieur à ceux déclarés en 2006 ;

Qu'il s'ensuit qu'il ne peut être déduit de l'avis d'imposition de 2005 que l'intéressée a perçu uniquement en 2005 la somme déclarée de 424 € de salaire ;

Attendu qu'il ressort par ailleurs de l'examen des relevés de compte, lesquels ne sont pas tous produits sur la période précisée par la Cour de juillet 2005 à octobre 2006, que Madame [O] [G] a perçu sur ses comptes les sommes suivantes : 800 € versés en espèces le 13.08.2005 sur le Livret Jeune, aucun relevé fourni au-delà du 13.08 jusqu'au 14.11.2005, 483,36 € versés par chèque le 18.10.2005 sur le CCP, 250 € versés en espèces sur le CCP entre le 20 et le 25.10.2005, 880 € versés en espèces le 3.12.2005 sur le Livret Jeune, 1228,70 € versés par chèque le 7.12.2005 sur le CCP, 1874,98 € versés par chèque le 12.12.2005 sur le CCP, 250 € et 150 € versés en espèces le 13.12.2005 sur le CCP ;

Attendu qu'il ressort par ailleurs des bulletins de paie d'octobre et de novembre 2005 que les salaires ont été réglés par la SARL OPTIMA SECURITE ;

Que ce paiement est confirmé par l'examen des comptes de Madame [O] [G] (au total 5117,04 € perçus par la salariée entre le 18.10.2005 et le 13.12.2005) ;

Attendu qu'il y a donc lieu de débouter l'appelante de sa demande en paiement des salaires d'octobre et de novembre 2005 ;

Sur la rupture du contrat de travail :

Attendu que l'appelante soutient que la SARL OPTIMA SECURITE a rompu son contrat de travail le 1er décembre 2005 sans procédure et sans lettre de licenciement et réclame des indemnités au titre d'un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, cependant qu'il n'est pas discuté que Madame [O] [G] a travaillé pour le compte de la SARL ORIENTAL MARIAGE à compter du 1er décembre 2005 ;

Attendu que la salariée ne verse aucun élément susceptible de justifier que la rupture de son contrat de travail avec la SARL OPTIMA SECURITE est intervenue à l'initiative de l'employeur ;

Que ses courriers des 8 et 28 janvier 2006 faisant état d'un licenciement ne sont pas probants, la salariée ne pouvant se constituer de preuve à elle-même, étant observé au surplus qu'elle cite dans ses courriers une rupture à la date du 31 décembre 2005 alors même qu'elle travaillait d'ores et déjà pour le compte de son nouvel employeur depuis le 1er décembre 2005 ;

Attendu qu'il ressort des éléments versés aux débats que la rupture du contrat de travail liant Madame [O] [G] et la SARL OPTIMA SECURITE est intervenue d'un commun accord ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la salariée en paiement de préavis et d'indemnités pour irrégularité de procédure et pour licenciement abusif ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que, Madame [O] [G] étant déboutée de ses demandes formées en appel, il convient de rejeter sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS:

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD'HOMALE, PAR ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE,

Reçoit l'appel en la forme,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne Madame [O] [G] aux dépens et la déboute de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 09/07301
Date de la décision : 13/12/2010

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°09/07301 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-13;09.07301 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award