COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2010
N° 2010/ 446
Rôle N° 08/16692
Société UHR LIMITED
C/
SA CAFEIN MEDITERRANEE
Grosse délivrée
le :
à :BLANC
COHEN
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 20 Juin 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 07/5704.
APPELANTE
Société UHR LIMITED, Société de droit anglais et du Pays de Galles, venant aux droits de la Sté CDR CREANCES venant elle-même aux droits de l'UNION POUR LE CREDIT A L'INDUSTRIE NATIONALE (UCINA) suite à une fusion absorption en date du 13 Novembre 1996 l'UCINA venant aux droits de la STE ARCOFINANCES, prise en la personne de son dirigeant en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2] - ANGLETERRE
représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me PUYBOURDIN avocat substituant Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SA CAFEIN MEDITERRANEE
venant aux droits de la SAS CAFEIN RIVIERA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, assistée de Me Florent VERGER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président
Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller
Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2010.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2010,
Rédigé par Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller,
Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Suivant acte sous seing privé du 29 octobre 1991, la S.A. ARCOFINANCE aux droits de laquelle sont successivement venus l'UNION POUR LE CRÉDIT A L'INDUSTRIE NATIONALE (UCINA) puis aux termes d'une opération de fusion absorption, la Société CDR CREANCES et enfin en vertu d'une cession de créance du 30 septembre 2002, la Société de droit anglais et du Pays de Galles UHR Limited, a consenti à la S.A. ORTHETRA B un prêt d'un montant de 4.686.955 francs, destiné à financer l'acquisition des parts sociales de la S.A.R.L. LA RÉGENCE DU GRAND JARDIN.
Cet engagement a été garanti par le cautionnement solidaire de la S.A.R.L. LA RÉGENCE DU GRAND JARDIN, par un nantissement sur le fonds de commerce de cette dernière et par le cautionnement solidaire des époux [Y].
Aux termes de l'acte de prêt auquel elle a concouru, la S.A. SDBM, devenue CAFEIN RIVIERA puis CAFEIN MÉDITERRANÉE s'est, pour sa part, portée caution à concurrence de 20 % des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, s'engageant toutefois d'une part ' à régler à ARCOFINANCE le montant cautionné, à première demande dans un délai maximum de 15 jours, dès réception par ARCOFINANCE des sommes produites par la vente amiable ou judiciaire du fonds de commerce', d'autre part à renoncer au bénéfice de division et de discussion 'si la vente du fonds de commerce n'est pas possible ou si elle ne permet pas le désintéressement de la créance d'ARCOFINANCE pour quelque cause que ce soit' ou encore 'dès la vente du fonds de commerce ou dès le constat qu'aucun acheteur ne s'est manifesté dans le cas d'une vente aux enchères publiques' .
Par jugement du 13 avril 1993, la S.A.R.L. LA RÉGENCE DU GRAND JARDIN a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ultérieurement convertie en liquidation judiciaire par décision du 4 juillet 1994.
Le fonds de commerce a été vendu le 10 novembre 1994 pour un montant de 1.700.000 francs.
Cette procédure de liquidation judiciaire a été close pour insuffisance d'actif le 6 octobre 2003.
La S.A. ARCOFINANCE, après avoir déclaré sa créance au passif de la S.A.R.L. LA RÉGENCE DU GRAND JARDIN et obtenu son admission à titre privilégié, a poursuivi en paiement la débitrice principale et les époux [Y], cautions solidaires dont elle a obtenu la condamnation par décision du 14 septembre 1994 en ce qui concerne Madame [Y] et par arrêt confirmatif du 13 mars 2008 en ce qui concerne Monsieur [Y] et la S.A. ORTHETRA B.
La Société UHR Limited, après avoir notifié le 24 mai 2006 à la S.A. SDBM devenue CAFEIN RIVIERA la cession de créance intervenue à son profit, l'a fait assigner, par acte d'huissier du 4 septembre 2006, devant le Tribunal de commerce d'ANTIBES en paiement de la somme de 333.905,30 euros correspondant à son engagement de caution à hauteur de 20% de la créance arrêtée en principal, intérêts et frais, à la somme de 1.669.526,48 euros au 20 juillet 2006, outre les intérêts au taux légal, à compter de cette date.
Par jugement du 20 juin 2008, le tribunal, faisant droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par la S.A. CAFEIN RIVIERA devenue CAFEIN MÉDITERRANÉE a déclaré l'action de la Société UHR Limited prescrite, l'a déboutée de ses demandes et condamnée au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration de son avoué du 23 septembre 2008, la Société UHR Limited a relevé appel de cette décision, demandant à la Cour, par voie d'écritures signifiées le 12 octobre 2010 de l'infirmer et de condamner la S.A. CAFEIN MÉDITERRANÉE au paiement d'une somme de 224.673,83 euros en principal, intérêts et frais, arrêtée au 30 septembre 2007, augmentée des intérêts au taux contractuel courus à compter de cette date ainsi que de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour sa part, aux termes d'écritures récapitulatives signifiées le 8 octobre 2010, la S.A. CAFEIN MÉDITERRANÉE a conclu à titre principal à la confirmation de la décision déférée, subsidiairement au rejet des demandes, faute de justification des poursuites engagées à l'encontre du débiteur principal et des autres cautions, plus subsidiairement à l'inopposabilité de l'engagement de caution faute de mandat valable donné au signataire de l'acte, encore plus subsidiairement, à la limitation de l'obligation de la caution au montant du capital restant dû assorti des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, à charge pour la société UHR Limited de verser aux débats le tableau d'amortissement et le détail du capital resté impayé, sollicitant, dans tous les cas, la condamnation de la Société UHR Limited au paiement d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2010.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.
Attendu que la S.A. CAFEIN MÉDITERRANÉE oppose à la Société UHR Limited la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action au motif que la prescription de 10 ans de l'article L.110-4 du Code de commerce ayant commencé à courir à compter du 11 mars 1993, date de la déchéance du terme du prêt notifiée au débiteur principal, celle-ci était acquise lorsque ce dernier a été assigné en paiement au mois d'août 2004 en sorte que la caution dont l'obligation a un caractère accessoire est fondée à se prévaloir de l'extinction de l'obligation du débiteur principal qui a, de surcroît, 'juridiquement disparu' par l'effet de sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 3 décembre 2004.
Mais attendu que l'extinction prétendue de l'obligation du débiteur principal par l'effet de la prescription se heurte à l'autorité attachée au jugement du 10 février 2006 confirmé par arrêt du 13 mars 2008 dont fait état l'appelante et dont le caractère irrévocable n'est pas contesté, décision qui a condamné la S.A.R.L. ORTHETRA B en sa qualité d'emprunteur à payer à la Société UHR Limited venant aux droits d'ARCOFINANCE, la somme de 1.657.257,58 euros au titre du solde du prêt consenti le 29 octobre 1991 ;
que le moyen tiré de la 'disparition' du débiteur principal par l'effet de sa radiation du registre du commerce et des sociétés est inopérant dès lors que la radiation d'office d'une société prononcée en application des dispositions des articles R.123-125 et R.123-136 du Code de commerce, n'a pas pour effet la perte de sa personnalité morale ;
que par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la S.A. CAFEIN MÉDITERRANÉE doit être écartée, le jugement déféré devant être infirmé.
- Sur le moyen tiré de l'inopposabilité du cautionnement à l'égard de la S.A. CAFEIN MÉDITERRANÉE.
Attendu que la S.A. CAFEIN MÉDITERRANÉE soutient que compte tenu de ses termes généraux, le pouvoir donné à l'un de ses préposés ne peut l'engager.
Mais attendu que Monsieur [N] [J], gérant de la S.A.R.L. SDBM, a suivant acte du 20 juin 1991 portant en objet 'Caution sur prêt bancaire avec intervention de la SDBM', donné pouvoir à Monsieur [P] [Z] 'd'intervenir à la signature d'actes' ;
que Monsieur [Z] intervenu à l'acte de prêt a, nonobstant la mention d'une date erronée (29 octobre 1991 au lieu du 20 juin 1991)en ce qui concerne la procuration l'habilitant à engager la société SDBM à titre de caution, déclaré ès qualités, 'connaissance prise des conditions et des modalités d'un prêt d'un montant de 4.686.955 francs, objet de la présente convention' se constituer caution de l'emprunteur vis à vis d'ARCOFINANCE 'en raison de l'intérêt que comporte cette opération pour la société qu'il représente' ;
que de fait, le cautionnement donné par la S.A.R.L. SDBM était lié à un contrat d'approvisionnement exclusif souscrit par l'emprunteur ;
que par suite, en considération de ces éléments, le cautionnement souscrit au nom de la S.A.R.L. SDBM par un préposé habilité aux termes d'un pouvoir qui, quelle que soit la généralité de ses termes, précise la nature et l'étendue de l'obligation garantie, engage valablement le mandant.
- Sur le montant de la créance.
Attendu que seule la décision d'admission de la créance au passif du débiteur principal s'imposant à la caution quant à l'existence et au montant de la créance, l'admission de la créance déclarée par le CDR CREANCES au passif de la S.A.R.L. REGENCE DU GRAND JARDIN, co-obligée de la S.A. CAFEIN MÉDITERRANÉE ne peut être opposée à cette dernière qui demeure, dès lors, libre d'en discuter le montant.
Attendu qu'il résulte de la déclaration de créance du CDR CREANCES au passif du redressement judiciaire de la S.A.R.L. REGENCE DU GRAND JARDIN qu'à la date de déchéance du terme du prêt soit au 11 mars 1993 le montant des échéances impayées pour la période du 30 juin 1992 au 28 février 1993 s'élevait à la somme de 489.914,94 francs (soit 74.687,05 euros) tandis que le montant du capital restant dû s'élevait à 4.444.943,54 francs soit 677.627,26 euros ;
que si le décompte des sommes dues arrêté au 20 juillet 2006 produit par la Société UHR Limited est erroné dans la mesure où par suite d'une confusion entre francs et euros, il fait apparaître des échéances impayées d'un montant de 489.914,94 euros alors qu'elles s'élèvent à 489.914,94 francs, cette erreur a été rectifiée aux termes du nouveau décompte produit arrêté cette fois au 30 septembre 2007 qui fait apparaître au titre des échéances impayées un solde de 8.275,03 euros.
Attendu que la S.A. CAFEIN MÉDITERRANÉE sollicite par ailleurs que le taux légal soit substitué au taux conventionnel dans la mesure n'est pas précisé dans l'acte de prêt le mode de calcul et la valeur du TEG ;
qu'à cet égard, s'il est de fait que l'acte de prêt énonce en page 15 que 'compte tenu du montant du crédit et de sa durée l'ensemble des charges financières s'élève à 12,7063% l'an' et qu'ont été laissées en blanc les mentions relatives au pourcentage d'incidence des frais d'étude sur le taux annuel du crédit ainsi qu'à la valeur consécutive du TEG, ce moyen soulevé pour la première fois devant le tribunal à l'audience du 25 avril 2008 en ce qu'il poursuit nécessairement la nullité de la stipulation d'intérêts à raison de l'erreur affectant le taux effectif global, se heurte à la prescription quinquennale qui, s'agissant d'un prêt contracté par un emprunteur pour les besoins de son activité professionnelle, a couru à compter du jour du contrat qui est celui où ce dernier a connu ou aurait dû connaître cette erreur dont il n'est pas soutenu qu'elle aurait été découverte tardivement.
Attendu que la S.A. CAFEIN MÉDITERRANÉE oppose enfin à la Société UHR LIMITED la déchéance des intérêts conventionnels, faute pour la caution d'avoir reçu l'information annuelle prévue par l'article L.313-22 du Code monétaire et financier ;
que ces dispositions légales imposent aux établissements de crédit de faire connaître à la caution, au plus tard avant le 31 mars de chaque année et jusqu'à extinction de la dette garantie, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, le défaut d'accomplissement de cette formalité emportant dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ;
qu'en l'espèce, il est constant qu'aucune lettre d'information n'est produite pour la période antérieure au 27 mars 2003 en sorte que la Société UHR LIMITED ne peut prétendre à l'égard de la caution aux intérêts conventionnels échus avant cette date.
Attendu par ailleurs que la S.A. CAFEIN MÉDITERRANÉE soutient que les lettres d'information datées des 27 mars 2003, 30 mars 2005, 30 mars 2006 et 28 mars 2007 lui sont parvenues postérieurement au 31 mars des années considérées ;
que de fait l'examen des avis de réception des courriers recommandés révèle que ceux-ci ont été présentés à leur destinataire respectivement le 1er avril 2003, le 1er avril 2005, le 3 avril 2006 et le 4 avril 2007 ;
que par ailleurs la lettre d'information du 29 mars 2004 si elle a été reçue le 31 mars 2004 contient des informations erronées en ce qu'elle indique que le montant du principal dû est de 1.167.542,21 euros correspondant à la prise en compte ainsi qu'il a été précédemment relevé d' échéances impayées pour 489.914,94 euros au lieu de la contre-valeur en euros de 489.914.94 francs ;
Qu'il s'ensuit que la Société UHR Limited encourt la déchéance des intérêts conventionnels et ne peut prétendre aux intérêts au taux légal qu'à compter à compter de la mise en demeure adressée par la banque à la S.A. CAFEIN MÉDITERRANÉE aux termes de l'assignation du 4 septembre 2004 ;
qu'en revanche, la S.A. CAFEIN MÉDITERRANÉE ne peut, en l'absence de disposition particulière dans l'article 48 de la loi n°84-148 du 1er mars 1984, devenu l'article L.313-22 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, prétendre voir imputer sur le capital les intérêts effectivement payés par le débiteur principal depuis le déblocage des fonds.
Attendu qu'il convient en conséquence, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'instruction préalable, de condamner la S.A. CAFEIN MÉDITERRANÉE, sur la base du dernier décompte produit par la Société UHR Limited arrêté au 30 septembre 2007 à payer à cette dernière, dans la limite du montant de son engagement, 20% de la somme calculée selon les modalités suivantes :
- capital restant dû à la date de déchéance du terme :677.627,26 euros
- solde sur échéances impayées 8.275,03 euros
soit la somme de 695.902,30 euros dont il conviendra d'une part de déduire, le cas échéant, le montant des intérêts conventionnels échus inclus dans le solde restant dû sur les échéances impayées, ladite somme ainsi rétablie devant porter intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par la banque à la caution aux termes de l'assignation du 4 septembre 2004 d'autre part de déduire les deux règlements d'un montant respectivement de 180.000 euros et 7.448,12 euros effectués les 3 et 7 février 2004 dont l'imputation s'effectuera selon les modalités prévues par les articles 1253 et suivants du Code civil.
Attendu qu'il importe peu en effet qu'ainsi que le soutient la S.A. CAFEIN MÉDITERRANÉE, que 'l'on ignore le résultat des poursuites qui ont pu être engagées à son encontre [la société ORTHETRA B] et à l'encontre des autres cautions, Monsieur et Madame [Y]' dans la mesure où aux termes du contrat, la S.A. CAFEIN MÉDITERRANÉE s'est obligée en cas vente du fonds de commerce de la S.A.R.L. REGENCE DU GRAND JARDIN, nanti au profit de la banque, à répondre immédiatement de la dette du débiteur principal et à renoncer à cet effet aux bénéfices de division et de discussion ;
qu'il ne peut, à cet égard, en l'absence de toute manifestation non équivoque de volonté, être déduit des poursuites exercées distinctement par la banque à l'encontre des époux [Y] et de la S.A.R.L. REGENCE DU GRAND JARDIN, la renonciation de celle-ci à se prévaloir de cette clause à l'encontre de la S.A. CAFEIN MÉDITERRANÉE.
- Sur les dépens.
Attendu que la S.A. CAFEIN MÉDITERRANÉE qui succombe à titre principal doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
- Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que pour n'en point supporter la charge inéquitable, la banque recevra de la S.A. CAFEIN MÉDITERRANÉE, en compensation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ;
STATUANT publiquement, contradictoirement ;
INFIRME la décision déférée.
ET STATUANT à nouveau,
ECARTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action opposée par la S.A. CAFEIN MÉDITERRANÉE.
DÉCLARE en conséquence recevable l'action de la Société de droit anglais et du Pays de Galles UHR Limited.
DÉCLARE opposable à la S.A. CAFEIN MÉDITERRANÉE le cautionnement souscrit aux termes de l'acte de prêt du 29 octobre 1991.
DÉCLARE la Société de droit anglais et du Pays de Galles UHR Limited déchue en application de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier des intérêts conventionnels.
DIT que la S.A. CAFEIN MÉDITERRANÉE ne peut prétendre à l'imputation sur le capital restant dû à la date de déchéance du terme des intérêts conventionnels échus antérieurement et payés par le débiteur principal.
CONDAMNE en conséquence la S.A. CAFEIN MÉDITERRANÉE à payer à la Société de droit anglais et du Pays de Galles UHR Limited, dans la limite de son engagement, 20% de la somme calculée selon les modalités suivantes :
- capital restant dû à la date de déchéance du terme :677.627,26 euros
- échéances impayées + 8.275,03 euros
soit la somme de 685.902,30 euros dont il conviendra d'une part de déduire le montant des intérêts conventionnels échus inclus, le cas échéant, dans lesdites échéances impayées, ladite somme ainsi rétablie devant porter intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par la banque à la caution aux termes de l'assignation du 4 septembre 2004 d'autre part de déduire les deux règlements d'un montant respectivement de 180.000 euros et 7.448,12 euros effectués les 3 et 7 février 2004 dont l'imputation s'effectuera selon les modalités prévues par les articles 1253 et suivants du Code civil.
CONDAMNE la S.A. CAFEIN MÉDITERRANÉE aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
DIT qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués BLANC-CHERFILS des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT