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29/11/2010 | FRANCE | N°09/15931

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 29 novembre 2010, 09/15931


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 29 NOVEMBRE 2010



N°2010/





JMC/FP-D









Rôle N° 09/15931







[C] [L]





C/



SOCIETE ALLISIO













































Grosse délivrée le :

à :

Me Elise VAN DE GHINSTE, avocat au barreau de NICE
>

Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE

réf



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes de NICE en date du 21 Juillet 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 08/1691.





APPELANTE



Madame [C] [L], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Elise VAN DE GHINSTE, avocat au barreau de NICE sub...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 29 NOVEMBRE 2010

N°2010/

JMC/FP-D

Rôle N° 09/15931

[C] [L]

C/

SOCIETE ALLISIO

Grosse délivrée le :

à :

Me Elise VAN DE GHINSTE, avocat au barreau de NICE

Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes de NICE en date du 21 Juillet 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 08/1691.

APPELANTE

Madame [C] [L], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Elise VAN DE GHINSTE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Céline GIBOWSKI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SOCIETE ALLISIO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2010 prorogé au 29 novembre 2010 .

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2010

Signé par Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[C] [L] a été embauchée en qualité de responsable facturation, le 8 novembre 2005, par la SARL ALLISIO, sans contrat écrit, pour le remplacement d'un salarié absent. Par un contrat écrit elle a été embauchée à durée indéterminée, à compter du 20 mars 2006, par la même société, en qualité de « secrétaire standardiste » moyennant paiement d'un salaire mensuel net de 1200€ pour 39 heures de travail hebdomadaire.

Le 4 avril 2008 elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement. Le 11 avril 2008, lors de l'entretien, il lui a été remis un dossier relatif à la convention de reclassement personnalisée.

Le 21 avril 2008 son employeur lui a notifié son licenciement pour cause économique. Elle a accepté la convention de reclassement personnalisée.

Prétendant, ainsi que deux autres salariés licenciés, que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, les difficultés économiques n'étant pas réelles et son poste n'ayant pas été supprimé, elle a, le 18 décembre 2008, saisi le conseil de prud'hommes de NICE d'une demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les parties n'ayant pu se concilier et la SARL ALLISIO s'étant opposé aux demandes le Conseil de prud'hommes précité, par un jugement rendu le 21 juillet 2009, a :

Dit que le licenciement économique de [C] [L] est légitime, régulier et bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

Débouté [C] [L] de l'ensemble de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des parties ;

Mis les dépens à la charge de la partie demanderesse.

Par lettre recommandée en date du 25 août 2009, reçue et enregistrée au greffe de la Cour le 26 août suivant, [C] [L], à laquelle ce jugement n'a pu être notifié, en a relevé appel.

Par ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil cette appelante demande à la Cour de :

La recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondée ;

Statuant à nouveau,

Vu les articles L.1232-1, L.1233-3, L.1233-4, L.1235-1, L.1235-3, L.1235-13 et R.1456-1 du code du travail, ainsi que les dispositions de la CCN des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment employant plus de 10 salariés du 8 octobre 1990,

Constater que la suppression de son poste n'est pas réelle ;

Constater que les difficultés économiques ne sont ni réelles ni sérieuses ;

Constater que la SARL ALLISIO a manqué à son obligation de reclassement ;

Dire et juger en conséquence que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner la SARL ALLISIO à lui payer les sommes de :

''21 396,00€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

''2 000€ en application des dispositions de l'article 700 du CPC ;

La condamner aux entiers dépens.

Par ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil la SARL ALLISIO demande quant à elle à la Cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

En ce sens,

Constater que le motif déterminant ayant prévalu au licenciement de [C] [L] était bien d'ordre économique ainsi qu'il en est dûment justifié par les pièces versées aux débats et que la possibilité de reclassement au sein de l'entreprise n'existait pas ;

Confirmer que le licenciement pour motif économique de [C] [L] était parfaitement justifié ;

Ainsi,

La débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Lui donner acte qu'elle se réserve la possibilité de déposer une plainte pénale pour les agissements dont se serait rendue coupable [C] [L] et pour le solde de la dette qu'elle reste lui devoir ;

La condamner au paiement d'une somme de 2 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel.

SUR CE :

Attendu que l'appel, interjeté dans les formes de la loi et avant toute notification, est recevable ;

Attendu que, aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Que le licenciement est également économique lorsqu'il est fondé sur une réorganisation de l'entreprise nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité ou sur une cessation d'activité ; Que, toutefois, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève n'est pas possible ; Qu'il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification de son contrat de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ce salarié à une évolution de son emploi, les offres de reclassement proposées au salarié devant au surplus, conformément à l'article L 1233-4 du même code, être écrites, concrètes, précises et personnalisées ; Qu'à défaut de respect de ces obligations, un licenciement prononcé pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, en l'occurrence, la lettre de licenciement, qui circonscrit le débat, qui a été adressée à [C] [L], est, pour l'essentiel, ainsi rédigée :

« A la suite de notre entretien du 11 avril 2008 auquel vous aviez été convoqué par lettre remise en main propre contre décharge du 4 avril 2008, nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est justifié par les éléments suivants :

Les éléments d'exploitation de l'exercice de 2007, consignés dans le bilan et les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2007 qui viennent d'être établis, font état d'une détérioration du résultat (déficit de l'ordre de 170 000€) et du chiffre d'affaires (diminution de 31% par rapport à celui de l'exercice 2006) ; l'entreprise a à faire face par ailleurs à des difficultés de trésorerie importantes.

Compte tenu de tout ceci, nous devons prendre des mesures qui s'avèrent impératives pour sauvegarder l'entreprise.

Ces difficultés économiques avérées et sérieuses constituent un motif légitime de licenciement : elles nous ont conduits à supprimer votre poste de travail de secrétaire standardiste. 

Nous vous rappelons que vous disposez jusqu'au 25 avril 208 pour adhérer à la convention de reclassement personnalisé qui vous a été proposée le 11 avril 2008' » ;

Attendu que, l'adhésion à une convention de reclassement personnalisé ne faisant pas obstacle à ce que le salarié concerné par un licenciement pour un motif économique puisse contester le caractère économique de celui-ci et même si la réalité de la cause économique invoquée comme l'ampleur de l'obligation de reclassement doivent s'apprécier en considération de la taille de l'entreprise, laquelle est modeste en l'occurrence s'agissant d'une entreprise artisanale de plomberie, zinguerie, sanitaire, chauffage, réseaux d'incendie, assainissement et travaux acrobatiques, employant une dizaine de salariés, il reste que, en l'espèce l'employeur, sur lequel pèse la charge de cette preuve, ne justifie pas le moins du monde avoir satisfait à son obligation de reclassement ; Qu'il n'est pas fait état d'une ou de propositions écrites, précises, concrètes et personnalisées, la lettre de licenciement de faisant pas même mention d'une impossibilité de reclassement de la salariée dans l'entreprise, non plus d'ailleurs que d'une impossibilité de reclassement externe ; Que les motifs invoqués dans les écritures, tenant au comportement personnel fautif de la salariée tiré de ce que, à plusieurs reprises, elle avait opposé à des demandes d'intervention de clients, qui en attestent, une fin de non-recevoir en raison d'une imaginaire surcharge de travail de l'entreprise, ce dont l'employeur avait eu connaissance après son retour de maladie, ne peuvent être invoqués utilement pour justifier, a postériori, d'une telle impossibilité interne de reclassement alors que ni celle-ci ni le comportement fautif allégué ne sont invoqués dans la lettre de licenciement qui lie le débat ; Que, par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher la réalité du motif économique, la recherche d'un reclassement étant un préalable, le licenciement d'[C] [L] doit être considéré que comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que le jugement déféré sera réformé en conséquence ;

Attendu que, à la date du licenciement, [C] [L] justifiait d'une ancienneté dans l'entreprise supérieure à deux ans ; Qu'il y a lieu de lui allouer en réparation du préjudice qu'elle a nécessairement subi du fait de ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, une indemnité d'un montant de 10 698€ correspondant au minimum prévu pas ces dispositions, calculé sur un revenu mensuel brut d'un montant, qui n'est pas discuté, de 1 783€, l'intéressée, qui ne produit aucune pièce relative à sa situation personnelle et de travail, ne justifiant pas de ce qu'elle aurait subi un préjudice plus important ;

Qu'un « donner acte » étant dépourvu de portée la demande de la SARL ALLISIO sera rejetée ;

Que l'équité commande de faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que la SARL ALLISIO qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ; Que, par suite de cette succombance, elle ne peut prétendre au bénéfice de ces dernières dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Déclare l'appel recevable.

Infirme le jugement déféré.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare le licenciement d'[C] [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Vu l'article L 1235-3 du code du travail,

Condamne la SARL ALLISIO à payer à [C] [L] la somme de 10 698€ à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARL ALLISIO aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Déboute les parties de leurs demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 09/15931
Date de la décision : 29/11/2010

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°09/15931 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-29;09.15931 ?
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