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10/11/2010 | FRANCE | N°09/20812

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 10 novembre 2010, 09/20812


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 10 NOVEMBRE 2010



N° 2010/419













Rôle N° 09/20812







CARPIMKO





C/



[H] [N]

[B] [J]



























Grosse délivrée

le :

à :BOTTAI

TOLLINCHI

























réf







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 09/5337.





APPELANT



CARPIMKO, agissant en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège est sis [Adresse 2]

représenté par la SCP BOTTAI - GEREUX - BOULAN, avoués à la Cour





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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 10 NOVEMBRE 2010

N° 2010/419

Rôle N° 09/20812

CARPIMKO

C/

[H] [N]

[B] [J]

Grosse délivrée

le :

à :BOTTAI

TOLLINCHI

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 09/5337.

APPELANT

CARPIMKO, agissant en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège est sis [Adresse 2]

représenté par la SCP BOTTAI - GEREUX - BOULAN, avoués à la Cour

INTIMES

Monsieur [H] [N]

né le [Date naissance 1] 1950, demeurant [Adresse 3]

défaillant

Maître[B] [J], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [N],, demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller

Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2010.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2010

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

Le 4 Février 2008, le Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Mr [N] [H], exerçant la profession de masseur kinésithérapeute, procédure convertie en liquidation judiciaire, le 8 Décembre 2008.

Le jugement d'ouverture a été publié au Bodacc le 28 Février 2008.

N'ayant pas été réglée des cotisations dues pour les années 1985 à 1987 et 2008, la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures podologues orthophonistes et orthoptistes, « Carpimko », a déclaré sa créance le 21 Janvier 2009, pour la somme de 11 146,82 € à titre privilégié et définitif et 1 432,38 € à titre privilégié et provisionnel, entre les mains de Maître [J], mandataire judiciaire désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Maître [J] indiquait par LRAR du 27 Janvier 2009 à la Carpimko, que sa déclaration de créance était hors délai.

La Carpimko saisissait alors le juge commissaire d'une requête en inopposabilité de la forclusion, le 3 Février 2009.

Par ordonnance en date du 7 Avril 2009, la requête a été déclarée irrecevable.

La Carpimko a formé un recours contre cette ordonnance devant le Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence, lequel, par jugement réputé contradictoire du 9 Novembre 2009, a confirmé les dispositions de l'ordonnance du juge commissaire.

Selon déclaration du 19 Novembre 2009, la Carpimko a relevé appel de cette décision à l'encontre de Mr [N] et de Maître [J].

Vu les conclusions déposées par l'appelante, le 8 Octobre 2010 et par Maître [J], le 23 Juin 2010 ;

Vu l'assignation du 13 Avril 2010 de la Carpimko à Mr [N], remise à son fils ;

Vu l'ordonnance de clôture du 12 Octobre 2010 ;

MOTIFS

Attendu que l'article L 622-26 du Code de Commerce dispose qu'à défaut de déclaration de créance dans les délais, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste des créanciers ;

Attendu que l'alinéa 2 dudit article stipule que l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de 6 mois, courant à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L 143-11-4 du Code du Travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions, et pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, le délai court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné ;

Attendu que le délai est porté à un an pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de 6 mois ;

Attendu que l'article L 622-24 dispose que les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu, le délai de déclaration courant alors à compter de la notification de cet avertissement ;

Attendu que la Carpimko soutient que le délai de déclaration court à compter de la réception de l'avis afin de bénéficier des dispositions dérogatoires de l'article L 622-24 ;

Attendu que la convention d'affiliation existant entre la Carpimko et les divers professionnels de santé est régie par les dispositions du Code de La Sécurité Sociale ;

Attendu que le caractère obligatoire de l'affiliation pour les personnes exerçant une profession libérale médicale, ne saurait qualifier cette convention d'affiliation, de contrat publié ;

Attendu que d'autre part, en l'absence d'inscription d'une sûreté, le mandataire n'était pas tenu de procéder à un avertissement personnel ;

Attendu qu'il s'ensuit que la Carpimko ne peut bénéficier des dispositions dérogatoires de l'article L 622-24 du Code de Commerce ;

Attendu que d'autre part, la Carpimko invoque l'inopposabilité de la publication du jugement au Bodacc, pour avoir mentionné la profession d'ostéopathe de Mr [N], ne relevant pas des régimes de retraites et de prévoyance de la Caisse, et non celle de masseur kinésithérapeute libéral ;

Mais attendu que figurent sur l'extrait du Bodacc portant mention de l'ouverture du redressement judiciaire produit à la procédure, tous les renseignements personnels relatifs à Mr [N], de nature à identifier parfaitement ce dernier comme étant affilié à la Carpimko ;

Que le fait d'indiquer comme activité « ostéopathe » et non « masseur kinésithérapeute », n'empêchait pas la Carpimko de prendre connaissance de la procédure ouverte envers l'intéressé dont les cotisations étaient impayées depuis plusieurs années, et qui figurait comme affilié à la Caisse, laquelle devait être particulièrement attentive à toute mention figurant au Bodacc sur un de ses adhérents ;

Attendu que ce moyen est également inopérant ;

Attendu que la requête en inopposabilité de la forclusion du 3 Février 2009, est donc irrecevable pour avoir été présentée hors du délai de 6 mois à compter de la publication du jugement du 28 Février 2008 ;

Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par défaut et publiquement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne l'appelante aux dépens distraits au profit de la SCP Tollinchi Perret Vigneron Baradat Bujoli Tollinchi.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 09/20812
Date de la décision : 10/11/2010

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°09/20812 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-10;09.20812 ?
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