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10/11/2010 | FRANCE | N°09/07282

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 10 novembre 2010, 09/07282


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRET SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT

DU 10 NOVEMBRE 2010



N°2010/ 413















Rôle N° 09/07282







[D] [B] épouse [S]

[U] [S]





C/



CAISSEDE LA MEDITERRANEE REGIONALE CREDIT MARITIME

SA ALLIANZ VIE

































Grosse délivrée

le

:

à :LATIL

ERMENEUX

JOURDAN





réf





saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 16 janvier 2007, qui a cassé partiellement l'arrêt n° 2005/530 rendu le 12 septembre 2005 par la Cour d'Appel de Aix en Provence (2ème Chambre).





DEMANDEREURS SUR RENVOI DE CASSATION



Madame [D] [B] épous...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT

DU 10 NOVEMBRE 2010

N°2010/ 413

Rôle N° 09/07282

[D] [B] épouse [S]

[U] [S]

C/

CAISSEDE LA MEDITERRANEE REGIONALE CREDIT MARITIME

SA ALLIANZ VIE

Grosse délivrée

le :

à :LATIL

ERMENEUX

JOURDAN

réf

saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 16 janvier 2007, qui a cassé partiellement l'arrêt n° 2005/530 rendu le 12 septembre 2005 par la Cour d'Appel de Aix en Provence (2ème Chambre).

DEMANDEREURS SUR RENVOI DE CASSATION

Madame [D] [B] épouse [S]

née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, assistée de Me Marc DEZEUZE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [U] [S]

né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 7] (ALGERIE) , demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, assisté de Me Marc DEZEUZE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION

CAISSE REGIONALE DE LA MEDITERRANEE CREDIT MARITIME SA prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour

ALLIANZ VIE anciennement dénommée AGF VIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 5]

représentée par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président,

Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller

Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2010..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2010

Rédigé par Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller,

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.

La Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel La Méditerranée (CRCMM) a consenti à Monsieur [U] [S], patron pêcheur, trois prêts professionnels destinés à financer l'acquisition et l'équipement d'un bateau le 26 avril 1989, le 29 avril 1989 et le 17 mai 1991.

En garantie des risques décès et invalidité, Monsieur [S] a adhéré à l'assurance-groupe souscrite par la CRCMM auprès de la compagnie Préservatrice Foncière Assurance aux droits de laquelle vient actuellement la compagnie Allianz Vie.

Monsieur [S], ayant été atteint au mois de juillet 1989, d'une maladie qui devait l'empêcher ultérieurement d'exercer son activité, la compagnie PFA a refusé de garantir le remboursement de l'emprunt souscrit en 1991.

En 1993, Monsieur [S] a cessé d'honorer les échéances de remboursement des prêts.

C'est dans ces conditions que par acte d'huissier du 21 février 1996, la CRCMM a fait assigner en paiement devant le Tribunal de commerce d'AIX-en-PROVENCE Monsieur [S] ainsi que son épouse Madame [D] [B] prise en sa qualité de caution solidaire des engagements de son mari.

Monsieur [S], pour sa part, a fait assigner en garantie la compagnie PFA, par acte d'huissier du 27 septembre 1996.

Par jugement du 8 décembre 1998, le tribunal a mis hors de cause les époux [S] en ce qui concerne les prêts des 26 et 28 avril 1989, ceux-ci étant pris en charge par la compagnie PFA, a annulé le prêt du 17 mai 1991 pour fraude de l'établissement bancaire et pour faire les comptes entre la banque et la compagnie d'assurance en ce qui concerne les prêts du mois d'avril 1989 a ordonné une mesure d'expertise.

Par arrêt du 12 septembre 2005, cette cour (2e chambre) a confirmé le jugement en ce qu'il a dit que les prêts de 1989 étaient pris en charge par la compagnie PFA devenue AGF IARD, l'a infirmé pour le surplus et a condamné :

- la compagnie AGF à payer à Monsieur [S] la somme de 13.217,77 euros, outre les intérêts légaux et à la CRCMM la somme de 14.210,24 euros,

- les époux [S] à payer à la CRCMM la somme de 73.390 euros, outre les intérêts au taux conventionnel.

Par arrêt du 16 janvier 2007, la cour de cassation, chambre commerciale économique et financière a cassé l'arrêt rendu le 12 septembre 2005 mais seulement en ce que les demandes des époux [S] ont été rejetées et l'action de la CRCMM déclarée irrecevable et, remettant sur ces points la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, les a renvoyées devant cette cour autrement composée.

Par déclaration du 6 août 2007, la CRCMM a saisi la cour de renvoi avant de s'en désister le 31 mars 2008.

Par déclaration du 15 avril 2009, les époux [S] ont, alors, saisi à leur tour la cour de renvoi.

Vu les conclusions signifiées par les époux [S] le 10 septembre 2010.

Vu les conclusions signifiées par la CRCMM le 8 septembre 2010.

Vu les conclusions signifiées le 27 juillet 2010 par la compagnie ALLIANZ VIE

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 septembre 2010.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

- Sur l'étendue de la saisine de la cour.

Attendu que les parties sont contraires sur ce point, les époux [S] soutenant que par l'effet de la cassation intervenue, les parties se retrouvent en l'état du jugement du Tribunal de commerce d'AIX-en-PROVENCE du 8 décembre 1998 qui leur a donné gain de cause dans le cadre du procès les opposant à la CRCMM dont toutes les demandes ont été rejetées tandis que la banque fait valoir que s'agissant d'une cassation partielle qui n'a pas atteint le chef du dispositif de l'arrêt de cette cour qui a condamné les époux [S] à payer à la CRCMM la somme de 73.290 euros au titre du prêt de 1991, il s'ensuit que seules restent en débat d'une part la demande en garantie formée par les époux [S] contre l'assureur et celle formée par la CRCMM à l'encontre de ce même assureur.

Attendu que l'effet d'une cassation partielle est, sauf indivisibilité ou lien de dépendance nécessaire avec une autre disposition de la décision cassée, limité à la seule disposition critiquée par le moyen qui a été accueilli ;

qu'en l'espèce, la cassation partielle est intervenue d'une part sur le moyen unique du pourvoi principal des époux [B] pris en sa seconde branche, la première branche du moyen ayant été écartée comme ne pouvant permettre l'admission du pourvoi d'autre part sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la CRCMM ;

que par suite, la censure étant limitée à la portée des deux moyens qui constituent la base de la cassation, moyens par lesquels il était fait grief à l'arrêt attaqué d'une part par les époux [B] d'avoir rejeté leurs demandes tendant à ce que le paiement des sommes dues au titre des prêts soit pris en charge par l'assureur d'autre part par la banque d'avoir déclaré irrecevable sa propre demande de garantie de l'assureur, il s'ensuit que la cour de renvoi n'est saisie que de ces deux seuls points en litige ;

que les chefs de dispositif non cassés aux termes desquels il a été décidé que les prêts de 1989 devaient être pris en charge par l'assureur, que ce dernier devait être condamné, au titre des prêts de 1989 à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 13.217,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1999 et à la CRCMM la somme de 14.210,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de la même date et que les époux [S] devaient être condamnés solidairement à payer à la CRCMM au titre du prêt de 1991 la somme de 73.390,51 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 1er janvier 1998, sont devenus irrévocables ;

qu'il s'ensuit que les demandes des époux [S] en ce qu'elles tendent à rechercher au titre du prêt de 1991, la responsabilité de la banque, à obtenir la garantie de celle-ci ou prononcer subsidiairement la nullité du dit prêt, se heurtent à l'autorité de l'arrêt du 12 septembre 2005 et doivent être déclarées irrecevables.

- Sur le fond.

Attendu que seule reste en débat l'action en garantie des époux [S] à l'encontre de l'assureur pour ce qui concerne la condamnation prononcée au profit de la banque au titre du prêt de 1991, la cour n'ayant pas été saisie d'une demande de garantie de la CRCMM à l'encontre de l'assureur.

Attendu qu'à cet égard, les époux [S] se bornent à soutenir que 'dans l'hypothèse où la CRCMM rapporterait la preuve qu'elle a versé à l'assureur PFA les cotisations d'assurance réglées mensuellement par les époux [S], il sera logique de condamner ALLIANZ VIE à garantie' ;

que force est de constater qu'alors que l'assureur dénie formellement avoir perçu des cotisations d'assurance après qu'il eût notifié à Monsieur [S] un refus de garantie, la banque n'a produit aucun élément de preuve du reversement qu'elle allègue des cotisations d'assurance décès-invalidité qu'elle a encaissées auprès de Monsieur [S] pour le compte de l'assureur ;

que dès lors, la demande de garantie des époux [S] qui ne démontrent pas eux-mêmes la réalité de ce reversement, ne peut qu'être rejetée .

Attendu par ailleurs qu'ajoutant aux demandes qu'il avait formulées devant la cour dont la décision a été cassée, Monsieur [S] sollicite la condamnation de la banque à lui payer diverses sommes :

1- une somme de 106.569,49 euros correspondant à la somme appréhendée par la banque lors de la vente du navire, aux termes d'une convention du 12 mai 1999,

2- une somme de 13.418,95 euros versée par l'avoué des époux [S] à l'avoué de la CRCMM le 20 février 2006,

3- une somme de 4.573,47 euros indûment prélevée par la banque sur son compte professionnel en 1995,

4- une somme correspondant au montant des parts sociales (304,90 euros, 457,35 euros et 304,90 euros) souscrites dans le cadre des trois prêts et qui aurait dû être remboursée,

5- une somme de 3.385,70 euros correspondant à la subvention accordée le 30 mars 1994 par la Commission d'aide aux entreprises de pêche en difficulté et qui n'a pas été portée au crédit de son compte,

6- le montant des intérêts légaux capitalisés à compter du 9 décembre 1994 jusqu'au mois de novembre 1998 de la somme de 21.679,58 euros correspondant à l'aide versée par l'Etat laquelle aurait dû être affectée à l'apurement du prêt de 1991 'car le premier prêt était en passe d'être payé'.

Attendu que la banque a conclu à l'irrecevabilité de ces demandes comme ne relevant pas du périmètre de la saisine de la cour de renvoi ;

qu'à cet égard, il résulte des dispositions combinées des articles 633, 564 et suivants du Code de procédure civile que les demandes nouvelles ne sont recevables devant la cour de renvoi que si elles sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions originaires ou encore tendent aux mêmes fins que celles-ci ;

Que tel n'est pas le cas des réclamations de Monsieur [S] qui dirigées contre la banque ne sont pas susceptibles d'être rattachées à la demande en garantie formée contre l'assureur dont les époux [S] ont saisi la cour ;

qu'elles doivent, dès lors, être déclarées irrecevables.

- Sur les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu que par application de l'article 624 du Code civil, les effets de la cassation partielle s'étendent nécessairement aux condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu que les époux [S] et l'assureur qui succombent chacun pour une part, doivent être condamnés à supporter tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, à proportion de moitié chacun.

Attendu que l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ;

STATUANT publiquement, contradictoirement ;

Vu l'arrêt rendu le 16 janvier 2007 par la cour de cassation,

CONSTATE que par l'effet de la cassation partielle intervenue, la cour de renvoi ne demeure saisie que de l'action en garantie des époux [S] à l'encontre de l'assureur pour ce qui concerne la condamnation prononcée au profit de la banque au titre du prêt de 1991 ainsi que l'action en garantie de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel La Méditerranée à l'encontre de l'assureur.

DÉCLARE en conséquence irrecevables comme se heurtant à l'autorité de l'arrêt du 12 septembre 2005, les demandes des époux [S] en ce qu'elles tendent à rechercher au titre du prêt de 1991, la responsabilité de la banque, à obtenir la garantie de celle-ci ou prononcer subsidiairement la nullité du dit prêt.

CONSTATE que la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel La Méditerranée ne formule plus de demande de garantie à l'encontre de l'assureur.

DÉBOUTE les époux [S] de leur demande tendant à être garantis par la Compagnie ALLIANZ VIE IARD des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel La Méditerranée .

DÉCLARE irrecevables comme nouvelles les demandes tendant à voir condamner la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel La Méditerranée au paiement de diverses sommes.

CONDAMNE les époux [S] et la Compagnie ALLIANZ VIE IARD à supporter tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, ce à proportion de moitié chacun.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

DIT qu'il sera fait application au profit des avoués de la cause des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 09/07282
Date de la décision : 10/11/2010

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°09/07282 : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-10;09.07282 ?
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