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05/11/2010 | FRANCE | N°09/19205

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 05 novembre 2010, 09/19205


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 5 NOVEMBRE 2010



N° 2010/ 424













Rôle N° 09/19205







S.A. SEA TPI



C/



[W] [Y]





















Grosse délivrée

le :

à : [O]

[E]















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE

en date du 13 octobre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 2008F03633







APPELANTE



S.A. SEA TPI

dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

plaidant par Me Jean-Marie ITRAC, avocat au barreau de MARSEILLE











INTIME



Monsieur [W] [Y]

né le [Date naissance...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 5 NOVEMBRE 2010

N° 2010/ 424

Rôle N° 09/19205

S.A. SEA TPI

C/

[W] [Y]

Grosse délivrée

le :

à : [O]

[E]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 13 octobre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 2008F03633

APPELANTE

S.A. SEA TPI

dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

plaidant par Me Jean-Marie ITRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [W] [Y]

né le [Date naissance 1] 1948

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

plaidant par Me Stéphanie BRUNENGO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 4 octobre 2010 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur André JACQUOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2010.

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2010,

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :

En exécution d'un contrat de partenariat du 28 septembre 2006 Monsieur [W] [Y] a réalisé au nom de la S.A. SEA TPI une mission d'analyste d'exploitation pour le G.I.E. ARPEGE, et a facturé à son cocontractant, pour des prestations réalisées en octobre, novembre et décembre 2007, la somme totale de 22 963,20 euros qui ne lui a pas été payée.

Le 12 décembre 2007 l'Administration Fiscale, suite à une vérification de compta-bilité de la société SEA TPI, a réclamé à celle-ci le montant de la retenue à la source pour les sommes versées à 2 sociétés étrangères en rémunération des prestations qu'elles ont exécutées en France; une de ces retenues, payée par cette société et d'un montant égal à la somme de 79 781,00 euros pour la société CIBY CORPORATION animée par Monsieur [Y], a été réclamée à ce dernier le 11 février 2008 mais sans succès.

Monsieur [Y] a le 24 juillet 2008 a assigné la société SEA TPI devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE, qui par jugement du 13 octobre 2009 écartant la compensation entre les 2 sommes ci-dessus a notamment :* condamné la seconde à payer au premier les sommes de :

- 22 963,20 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de de la demande en justice;

- 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

* conformément à l'article 1154 du Code Civil dit que ces intérêts se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêt au même taux;

* ordonné pour le tout l'exécution provisoire.

La S.A. SEA TPI a régulièrement interjeté appel le 28 octobre 2009. Par secondes conclusions du 5 mai 2010 elle soutient notamment que :

- elle a été redressée par l'Administration Fiscale pour d'autres cocontractants, contre lesquels elle a obtenu remboursement soit amiablement soit par jugement, tandis que Monsieur [Y] l'a assignée avant qu'elle ait eu le temps de faire une demande contre lui;

- la prestation de service effectuée par son adversaire l'a été à la demande d'elle-même mais pour le compte de la société CIBY CORPORATION prétendument immatriculée aux SEYCHELLES mais sans preuve de cette immatriculation, et qui n'est qu'une de lui-même; Monsieur [Y] a encaissé la retenue à la source sans la reverser au Trésor Public; elle ne conteste pas sa dette de 22 903,20 euros mais en demande la compensation avec sa créance de 79 781,00 euros, d'où un solde en sa faveur de 56 878,20 euros; l'article 6 du contrat de partenariat lui permet, dans le cas où son prestataire n'est pas en conformité pour sa situation fiscale et où elle-même en subirait les conséquences, de récupérer les pénalités contre lui; le siège de la société CIBY CORPORATION en Suisse n'est pas prouvé, ce qui démontre que cette société n'est qu'un écran entre Monsieur [Y] et elle-même.

L'appelante demande à la Cour, au visa des articles 1134, 1147, 1153, 1153-1, 1289 et 1154 du Code Civil, ainsi que 700 du Code de Procédure Civile, de :

- débouter Monsieur [Y] de ses demandes;

- ordonner par celui-ci la restitution à elle-même de la somme de 27 781,32 euros versée dans le cadre de l'exécution provisoire;

- condamner le même à lui payer la somme en principal de 56 878,20 euros avec intérêts de droit à compter de la lettre du 11 février 2008;

- ordonner la capitalisation des intérêts en vertu des articles 1154 et suivants du Code Civil;

- condamner Monsieur [Y] aux sommes de :

. 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;

. 3 500,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par secondes conclusions du 30 août 2010 Monsieur [W] [Y] répond notamment que :

- la créance invoquée par la société SEA TPI n'a été fixée par aucune décision de justice définitive; cette société avait une totale conscience de ce que ses relations avec ses sous-traitants, dont la structure dans laquelle lui-même intervenait, pouvaient voir leur confor-mité avec la loi fiscale remise en cause, car les factures émises par la société CIBY CORPORATION ne comportaient aucune référence à l'application de la T.V.A.; l'article 6 du contrat de partenariat vise les exercices 2006 et 2007, postérieurs à ceux litigieux; l'obligation de procéder à la retenue à la source pour les prestations réglées à la société CIBY CORPORATION incombait à son adversaire;

- la compensation ne peut être alléguée par la société SEA TPI, car sa prétendue créance est indemnitaire en raison de la faute délictuelle de la société CIBY CORPORATION mais sans être établie, tandis que la créance de lui-même exerçant sous son nom propre est de nature contractuelle; le siège de la société CIBY CORPORATION est bien fixé aux SEYCHELLES, et l'intéressée dispose d'une simple boîte postale en Suisse, supprimée conjointement à sa cessation d'activité.

L'intimé demande à la Cour, vu les articles 563, 564 et suivants du Code de Procé-dure Civile, 1289 et 1134 du Code Civil, de confirmer le jugement et de :

- débouter la société SEA TPI de ses demandes;

- condamner la même à lui payer la somme de 22 903,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2007 ou au plus tard à compter de l'assignation;

- prononcer la capitalisation des intérêts;

- condamner la société SEA TPI au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2010.

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M O T I F S D E L ' A R R E T :

Sur la créance de Monsieur [Y] :

La somme de 22 963,20 euros réclamée à la société SEA TPI en exécution du contrat de partenariat du 28 septembre 2006 par l'intéressé, qui exerce une activité commerciale depuis le 1er avril précédent sous le nom CYB@INFORMATIC, est reconnue par cette société, ce qui justifie la condamnation prononcée par le Tribunal de Commerce en principal et en intérêts au taux légal capitalisés. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur la créance de la société SEA TPI :

Cette dernière a réglé à l'Administration Fiscale une somme de 79 781,00 euros qui était due par la société CIBY CORPORATION au titre des retenues à la source pour les années 2003 à 2005. L'article 6 du contrat de partenariat du 5 avril 2006 invoqué par la société SEA TPI n'est pas applicable car les opérations litigieuses sont bien antérieures à cette convention.

La société CIBY CORPORATION a été enregistré aux SEYCHELLES le 13 octobre 1999, et s'est domiciliée postalement auprès d'une société suisse le 30 avril 2000. Cependant les 2 courriers adressés à la première société à l'adresse de la seconde par l'Avocat de la société SEA TPI sont revenus avec les mentions :

- pour le premier du 3 février 2009 ;

- et pour le second du 28 octobre suivant .

Par ailleurs la société CIBY CORPORATION a été radiée du registre des SEYCHELLES le 12 octobre 2000 pour ne pas avoir payé la taxe annuelle. Enfin Monsieur [Y] ne justifie aucunement des existence et activité actuelles de cette société.

En outre dans la vérification de comptabilité effectuée par l'Administration Fiscale celle-ci a constaté que le seul interlocuteur de la société SEA TPI avait été Monsieur [Y] représentant la société CIBY CORPORATION, et surtout que le paiement des prestations de cette dernière avait été fait soit par virement bancaire sur le compte de Monsieur [Y] soit par chèque libellé au nom de celui-ci.

Il est donc démontré que la société CIBY CORPORATION n'est qu'une structure de façade sans activité derrière laquelle se cache Monsieur [Y], lequel est donc personnellement redevable des retenues à la source d'un montant de 79 781,00 euros avancées par la société SEA TPI en exécution du contrat exécuté de 2003 à 2005; cette société est ainsi fondée à invoquer la compensation de cette créance, définitive même en l'absence de décision de justice, avec celle de Monsieur [Y], ce en application des articles 1289 et suivants du Code Civil, ce qui conduira la Cour à infirmer le jugement sur ce point.

Sur les autres demandes :

Le fait que chacune des parties soit à la fois créancière et débitrice de l'autre exclut toute condamnation au titre des frais irrépétibles.

Enfin pour le même motif les dépens seront partagés.

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D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire et prononcé par mise à disposition au Greffe.

Infirme le jugement du 13 octobre 2009 pour avoir écarté la compensation et pour avoir condamné la S.A. SEA TPI aux dépens.

Confirme tout le reste du jugement.

Condamne en outre Monsieur [W] [Y] à payer à la S.A. SEA TPI la somme de 79 781,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2008.

Ordonne la compensation entre les condamnations réciproques à concurrence de la plus faible.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne chaque partie à la moitié des dépens de première instance et d'appel, avec droit pour les Avoués de la cause de recouvrer directement ceux d'appel dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 09/19205
Date de la décision : 05/11/2010

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°09/19205 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-05;09.19205 ?
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