La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2010 | FRANCE | N°08/23143

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 21 octobre 2010, 08/23143


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8° Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 21 OCTOBRE 2010



N° 2010/370













Rôle N° 08/23143







[H] [Z]





C/



URSSAF DES BOUCHES DU RHONE

[J] [L]

Monsieur le procureur général

























Grosse délivrée

le :

à :GIACOMETTI

SIDER













r>










réf





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Décembre 2008





APPELANT



Monsieur [H] [Z]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour





INTI...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8° Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 21 OCTOBRE 2010

N° 2010/370

Rôle N° 08/23143

[H] [Z]

C/

URSSAF DES BOUCHES DU RHONE

[J] [L]

Monsieur le procureur général

Grosse délivrée

le :

à :GIACOMETTI

SIDER

réf

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Décembre 2008

APPELANT

Monsieur [H] [Z]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour

INTIMES

URSSAF, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Maître [J] [L], représentant des créanciers au redressement judiciaire de Monsieur [Z] [H]

demeurant [Adresse 3]

défaillant

Monsieur le Procureur général près la Cour d'appel d'Aix en Provence, demeurant [Adresse 5]

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller

Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2010.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2010,

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

LA COUR

M. [H] [Z], avocat mis en redressement judiciaire le 7 mars 2008, est appelant d'une ordonnance (tribunal de grande instance d'Aix en Provence) rendue le 15 décembre 2008 par le juge-commissaire qui a admis au passif de la procédure collective la créance de l'URSSAF des Bouches du Rhône pour la somme de 12 194,62€ à titre chirographaire et définitif.

****

Vu les conclusions déposées le 8 septembre 2010 par l'URSSAF ;

Vu les conclusions déposées le 2 février 2010 par M. [H] [Z] ;

Vu l'assignation délivrée le 14 août 2009 à la personne de M. [J] [L] ès qualités de 'représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. [Z]' ;

Vu l'ordonnance de clôture du 15 septembre 2010 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Le litige porte, en premier lieu, sur des cotisations impayées au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005 pour un montant de 10 602€.

L'Urssaf fait valoir que cette créance a été établie par une contrainte du 23 mai 2006 dont elle produit l'acte de signification du 31 mai 2006.

Mais, ainsi que le fait valoir M. [Z] dans ses conclusions d'appel, la contrainte n'est pas produite aux débats, bien qu'elle ait été demandée en première instance, ce qu'a relevé le premier juge dans la motivation de sa décision, puis en appel par une lettre du président de la chambre du 12 mars 2010 (cote 14 du dossier de la procédure d'appel).

La cour n'est pas en mesure de s'assurer de l'identité entre la créance ayant donné lieu à l'établissement de la contrainte du 23 mai 2006 et celle dont l'admission est demandée.

Par suite, la décision attaquée doit être infirmée en ce qu'elle a prononcé l'admission d'une créance de 10 602€ au titre de cotisations impayées de l'année 2005.

2. En second lieu, le litige porte sur une créance de 1 592,62€ représentant des cotisations impayées au titre de l'année 2002.

Ces cotisations ont donné lieu à l'établissement d'une contrainte attaquée par voie d'opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône qui, par jugement du 7 avril 2005, a débouté M. [Z] de son recours et a validé la contrainte pour la somme de 2324€.

3. L'admission de la créance étant demandée à titre chirographaire, le moyen tiré d'un défaut d'inscription du privilège de sécurité sociale est inopérant.

4. La créance dont l'admission est demandée a été établie par un titre.

Par suite, la déclaration de créance ne devait être accompagnée ni des éléments de nature à prouver son existence et son montant ni d'une déclaration de sincérité.

5. Le grief, selon lequel la déclaration de créance ne comporte pas les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, est inopérant puisque l'Urssaf n'a pas déclaré d'intérêts à échoir.

6. Il n'existait pas d'instance en cours au jour de la déclaration de la créance (17 avril 2008), puisque l'opposition formée à l'encontre de la contrainte avait été rejetée par un jugement du 7 avril 2005 qui ne faisait pas l'objet d'une voie de recours.

7. L'absence ou l'insuffisance des pièces justificatives qui doivent être annexées à la déclaration de créance, en application de l'article R 622-23 du code de commerce, n'affecte pas la validité de la déclaration dès lors que ces pièces peuvent être demandées et produites jusqu'à ce que le juge statue.

8. C'est à bon droit que l'URSSAF, qui disposait au jour de la déclaration de sa créance (17 avril 2008) d'un titre exécutoire représenté par une contrainte validée par un jugement du 7 mars 2005, a déclaré la créance à titre définitif et non à titre provisionnel.

9. M. [Z] ne justifie pas avoir exercé un recours à l'encontre du jugement du 7 mars 2005.

Etablie par un titre qui n'est plus contesté devant la juridiction compétente, la créance ne peut qu'être admise au passif à titre définitif.

10. Le juge statuant en matière de vérification des créances peut seulement décider de l'admission ou du rejet de la créance, constater qu'une instance est en cours ou que la contestation ne relève pas de sa compétence.

M. [Z] est, dès lors, irrecevable à former une demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 50 000€.

11. En considération des succombances, chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Rejette la demande en nullité de la déclaration de créance,

Confirme l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a admis la créance de l'URSSAF pour 1 592,62€ à titre chirographaire et définitif relativement à des cotisations de l'année 2002,

L'infirme en ce qu'elle a prononcé l'admission d'une créance de 10 602€ au titre de cotisations impayées de l'année 2005 et mis les dépens à la charge de la procédure collective,

Statuant à nouveau

Rejette la créance de 10 602€,

Déclare irrecevable la demande en paiement d'une somme de 50 000€ formée par M. [H] [Z],

Dit que chaque partie supporte la charge de ses frais et dépens en première instance et en appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 08/23143
Date de la décision : 21/10/2010

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°08/23143 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-21;08.23143 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award