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21/10/2010 | FRANCE | N°08/13391

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 21 octobre 2010, 08/13391


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8° Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 21 OCTOBRE 2010



N° 2010/364













Rôle N° 08/13391







[P] [B] [O]





C/



SNC BANQUE EDEL

[G] [T]





















Grosse délivrée

le :

à :ERMENEUX

SIDER

[V]













réf





Décision déférée à la C

our :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 22 Avril 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 05/2109.





APPELANT



Monsieur [P] [B] [O]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 6] (06), demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assisté de Me DITCHE, avocat a...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8° Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 21 OCTOBRE 2010

N° 2010/364

Rôle N° 08/13391

[P] [B] [O]

C/

SNC BANQUE EDEL

[G] [T]

Grosse délivrée

le :

à :ERMENEUX

SIDER

[V]

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 22 Avril 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 05/2109.

APPELANT

Monsieur [P] [B] [O]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 6] (06), demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assisté de Me DITCHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me VERSTRAETE, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

SNC BANQUE EDEL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de Me GRAZZINI, avocat au barreau de BONNEVILLE

Maître [G] [T], Notaire demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, assisté de Me Martine GUIGON, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller

Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2010.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2010,

Rédigé par Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller,

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Monsieur [P] [O], propriétaire d'un bien immobilier sis à [Adresse 4] pour l'avoir acquis en l'état futur d'achèvement l'a affecté à titre hypothécaire en garantie de prêts successivement accordés par différents établissements financiers.

C'est ainsi que suivant acte reçu le 4 avril 2000 par Monsieur [G] [T] notaire à [Localité 5], la SNC BANQUE EDEL a consenti à la S.A.R.L. SCANMAD un prêt professionnel d'un montant de 1.500.000 francs, garanti d'une part par une inscription de nantissement sur le fonds de commerce de l'emprunteur, par la caution solidaire de Monsieur [P] [O], gérant et par l'affectation par celui-ci à titre hypothécaire en premier rang, du bien immobilier lui appartenant, étant précisé que les créanciers bénéficiant d'une sûreté de premier rang en vertu d'un acte de prêt du 29 septembre 1999 ont consenti suivant acte du 5 juin 2000 à une cession d'antériorité au profit de la BANQUE EDEL et à une mainlevée partielle de leur propre hypothèque, cantonnée à 300.000 francs.

La S.A.R.L. SCANMAD ayant cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois d'avril 2002, la SNC BANQUE EDEL (la banque) a prononcé la déchéance du terme du prêt.

Par jugement du 7 octobre 2002, la S.A.R.L. SCANMAD a été déclarée en redressement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation judiciaire par décision du 13 décembre 2004, faute de respect du plan de redressement qu'elle avait obtenu.

Après avoir vainement mis en demeure Monsieur [P] [O] d'exécuter son engagement de caution et s'être fait autoriser à prendre sur le bien immobilier appartenant à celui-ci, une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, à raison du risque potentiel d'annulation, par application de l'article 215 alinéa 3 du Code civil, de l'hypothèque conventionnelle lui bénéficiant, la banque a, par acte d'huissier du 2 mars 2005, fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE d'une part Monsieur [P] [O] en paiement de sa créance d'autre part Monsieur [G] [T] ès qualités en paiement de la même somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice née de l'omission de recueillir le consentement de l'épouse de Monsieur [P] [O] à la sûreté consentie sur un immeuble constituant le logement de la famille.

Par jugement du 22 avril 2008 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal, après avoir écarté le moyen opposé par Monsieur [P] [O] tiré de la nullité de son engagement, a condamné ce dernier au paiement d'une somme de 201.555,07 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 7% sur le capital restant dû à compter du 14 décembre 2004, dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande diligentée à titre subsidiaire par la banque à l'encontre du notaire et condamné Monsieur [P] [O] à payer à la banque et au notaire respectivement les sommes de 3.000 euros et 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration de son avoué du 17 juillet 2008, Monsieur [P] [O] a relevé appel de cette décision, demandant à la Cour, par voie d'écritures signifiées le 10 novembre 2008 de l'infirmer, de prononcer la nullité de l'acte authentique du 4 avril 2000 pour défaut de compétence et de pouvoir du mandant et du mandataire de la banque, de prononcer la nullité de la caution solidaire qu'il a souscrite dans le même acte, ordonner la radiation des inscriptions hypothécaires prises par la banque sur le bien constituant le domicile de la caution et de condamner la banque au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour sa part, aux termes d'écritures récapitulatives signifiées le 16 juillet 2009, la banque a conclu :

* à titre principal,

- à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a condamné Monsieur [P] [O] en sa qualité de caution solidaire à payer une somme de 201.555,07 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 7% sur le capital restant dû à compter du 14 décembre 2004, outre la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, sauf à y rajouter la condamnation au paiement des intérêts au taux légal sur cette dernière somme du 22 avril 2008 au 20 août 2008, date de l'expiration du délai de 2 mois à compter de la signification du jugement puis au taux légal majoré de 5 points à compter du 21 août 2008,

- condamner Monsieur [P] [O] au paiement d'une somme complémentaire de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

* à titre subsidiaire,

- à la condamnation du notaire au paiement, outre une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, d'une somme de 201.555,07 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 7% sur le capital restant dû à compter du 14 décembre 2004 en réparation du préjudice née de la perte, par la faute du notaire, de l'efficacité de l'hypothèque de premier rang.

Monsieur [G] [T] a sollicité le 11 août 2010 la confirmation en toutes ses dispositions de la décision déférée ainsi que la condamnation de Monsieur [P] [O] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, demandant en tout état de cause que la banque soit déboutée des demandes formées à son encontre sauf subsidiairement à réduire à de plus juste proportion le montant des dommages-intérêts sollicités.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2010.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Attendu que Monsieur [P] [O] soutient que le contrat de prêt est nul pour avoir été consenti par un préposé dépourvu du pouvoir tant d'engager la banque que de donner mandat au notaire d'intervenir à l'acte au nom de la banque et que par voie de conséquence, le cautionnement ne pouvant exister que sur une obligation valable, celui-ci doit être également déclaré nul.

Mais attendu que le moyen est sans emport dès lors que la banque ne conteste pas la validité de l'engagement pris en son nom par son préposé aux termes de l'acte notarié reçu le 4 avril 2000 ce qui implique nécessairement que celui-ci était habilité à octroyer le crédit considéré et représenter le prêteur pour l'opération de crédit considéré ;

qu'au surplus, il résulte de l'attestation délivrée le 23 novembre 2007 par Monsieur [L] [K], représentant légal de la SC GALEC (Société coopérative Groupement d'Achats des Centres Leclerc), elle-même co-gérante associée de la SNC BANQUE EDEL et apte à ce titre à la représenter à l'égard des tiers que Monsieur [W] [Y], directeur de la BANQUE EDEL SNC 'détenait à l'époque des faits litigieux, tous les pouvoirs de consentir tous types de crédits à la clientèle conformément à l'objet social de la banque, à court, à moyen et à long terme, avec faculté de substitution pour faire signer par toute personne de son choix, tous contrats de crédits ou de garanties personnelles ou réelles et notamment le crédit professionnel de restructuration consenti par la BANQUE EDEL à la SARL SCANMAD pour un montant de 1.500.000 francs soit 228.673,53 euros remboursable en 84 mois par mensualités de 3.451,30 euros chacune à compter du 5 mai 2000 au taux de 7%, en vertu du mandat spécial délivré en faveur de tout clerc de l'Etude de Maître [T], notaire à [Localité 5], suivant acte du 20 mars 2000, annexé au contrat de prêt reçu le 4 avril 2000".

Qu'enfin, il sera toutefois observé qu'il est constant, en l'espèce, que les fonds ont été débloqués au profit de la S.A.R.L. SCANMAD en sorte que l'obligation de la caution ne se trouve pas dépourvue de cause dès lors que demeure, en toute hypothèse, l'obligation de restituer les fonds prêtés.

Attendu que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné Monsieur [P] [O] qui ne conteste, d'ailleurs pas, le montant de la créance de la banque laquelle a été admise au passif de la S.A.R.L. SCANMAD par arrêt de cette cour du 18 octobre 2007 dont le caractère irrévocable n'est pas discuté, au paiement d'une somme de 201.555,07 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 7% sur le capital restant dû à compter du 14 décembre 2004.

Attendu que la demande principale de la banque ayant été accueillie, il est sans objet de statuer sur sa demande subsidiaire formée à l'encontre du notaire.

Attendu que par suite, le jugement déféré doit être confirmé de ces chefs.

- Sur les dépens.

Attendu que Monsieur [P] [O] qui succombe à titre principal doit être condamné aux dépens d'appel.

- Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu que pour n'en point supporter la charge inéquitable, la banque recevra de Monsieur [P] [O], en compensation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile tandis que Monsieur [G] [T] recevra une somme d'égal montant de la part de la banque.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande complémentaire de la banque tendant à ce que la condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros prononcée par le premier juge en application de l'article 700 du Code de procédure civile soit assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement du 22 avril 2008 au 20 août 2008 puis à compter de cette date au taux légal majoré de 5 points ;

qu'en effet, la banque est sans intérêt à demander une condamnation complémentaire dont l'effet résulte de la loi dès lors que le montant de l'indemnité allouée en application de l'article 700 du Code de procédure civile étant laissé à l'appréciation du juge, les intérêts au taux légal courent conformément à l'article 1153 du Code civil de plein droit à compter de la décision qui en a fixé le montant et que la majoration du taux légal peut être réclamée sous les conditions prévues par l'article L.313-3 du Code monétaire et financier.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ;

STATUANT publiquement, contradictoirement ;

CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions.

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Monsieur [P] [O] aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la SNC BANQUE EDEL à payer à Monsieur [G] [T] une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

DIT sans intérêt la SNC BANQUE EDEL à solliciter que la condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros prononcée par le premier juge en application de l'article 700 du Code de procédure civile soit assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement du 22 avril 2008 au 20 août 2008 puis à compter de cette date au taux légal majoré de 5 points, s'agissant d'une obligation résultant de la loi.

DIT qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués SIDER et de la SCP d'avoués COHEN-GUEDJ des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 08/13391
Date de la décision : 21/10/2010

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°08/13391 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-21;08.13391 ?
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