COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE11o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 17 SEPTEMBRE 2010
No 2010/ 401
Rôle No 09/00089
SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR
C/
Régis X...Muriel X... épouse Y...
Grosse délivrée le :à :SCP LIBERASSCP MAGNAN
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 25 Novembre 2008 enregistré au répertoire général sous le no 11-07-318.
APPELANTE
SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, demeurant 12 avenue André Malraux - 92591 LEVALLOIS-PERRET CEDEXreprésentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour,Assistée de la SCP DRUJON D'ASTROS DE SANTI et ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur Régis X...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/007889 du 09/07/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX EN PROVENCE)né le 13 Décembre 1975 à MARSEILLE (13000), demeurant ...représenté par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour,Assisté de Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Déborah NAMBODOKANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame Muriel X... épouse Y...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/3408 du 22/03/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AIX EN PROVENCE)née le 12 Décembre 1967 à MOYEUVRE-GRANDE, demeurant ...représentée par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour,Assistée de Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Déborah NAMBODOKANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Juin 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert PARNEIX, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Robert PARNEIX, PrésidentMadame Danielle VEYRE, ConseillerMadame Cécile THIBAULT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2010.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2010,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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11ème A - 2010/401
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société DIN, aux droits de laquelle vient la société Crédipar, a consenti à M. X... le 6 mars 2000, avec la caution solidaire de sa sœur Mme Muriel X..., un prêt de 85 000 francs destiné à financer l'achat d'un véhicule et remboursable en 60 mensualités au taux effectif global de 10,95 %.
Le remboursement de l'emprunt ayant été interrompu, la société Crédipar a signifié une ordonnance portant injonction de payer respectivement le 11 octobre 2002 en mairie à M. X... et le 14 février 2003 selon procès-verbal de recherches infructueuses à Mme X.... Une nouvelle signification avec commandement de payer a été délivrée le 4 décembre 2006 à M. X... qui a formé opposition le 26 janvier 2007. Mme X... a été assignée en paiement par la société Crédipar le 1er juin 2007.
Par jugement du 25 novembre 2008, le tribunal d'instance de Marseille a annulé la signification du 11 octobre 2002 au motif qu'elle ne mentionnait pas le montant des intérêts, a déclaré de ce fait non avenue l'ordonnance d'injonction de payer et forclose l'action de la société Crédipar, a annulé l'acte de cautionnement de Mme X... pour irrégularité de la mention manuscrite, a débouté en conséquence la société Crédipar de sa demande en paiement et a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. X....
La société Crédipar a relevé appel selon déclaration du 6 janvier 2009.
Dans ses conclusions déposées le 7 avril 2009, elle sollicite la réformation du jugement et la condamnation solidaire de M. et Mme X... au paiement de la somme de 11 809,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,95 % à compter du 26 août 2002, date de la mise en demeure, outre une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que M. X... ne justifie pas du grief que lui cause l'absence de mention précise des intérêts conventionnels sur la signification du 11 octobre 2002 qui a, par ailleurs, été délivrée en mairie après vérification de la réalité de son domicile. Il en résulte que l'ordonnance portant injonction de payer n'est pas caduque et que l'action en paiement, formée moins de deux ans après le premier impayé survenu le 5 août 2001, n'est pas forclose.
Elle ajoute qu'en dépit d'une mention manuscrite partiellement non conforme à l'article L. 313-8 du code de la consommation, Mme X... était informée de l'étendue et de la portée de son engagement qui demeure valable comme cautionnement simple.
Enfin, elle soulève la forclusion des contestations formées par M. X... plus de deux ans après la signature du contrat, faisant observer en outre que le tribunal a justement retenu sur ce point qu'elle n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 20 avril 2010, M. X... soutient que la signification du 11 octobre 2002 est nulle comme ne comportant pas les raisons concrètes qui ont rendu impossible la remise de l'acte à sa personne et comme ne mentionnant pas le montant des intérêts. Il fait valoir que cette nullité lui a causé un grief dès lors que les intérêts ont continué à courir et ont alourdi sa dette. Il en déduit que l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue et que l'action en paiement de la société Crédipar est irrecevable comme forclose.
Subsidiairement, il soulève la nullité du contrat de prêt sur le fondement de l'article L.311-10 du code de la consommation, l'acte n'indiquant pas l'existence d'une caution ni la date limite d'exercice de la faculté de rétractation.
Mme X..., quant à elle, fait valoir que son acte de cautionnement est nul faute de comporter les mentions prévues par le code de la consommation et faute pour la banque d'avoir vérifié si cet engagement était proportionné à ses revenus.
Subsidiairement, elle soulève la déchéance des intérêts et pénalités, la banque ne l'ayant pas informée de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement.
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Encore plus subsidiairement, les intimés soulèvent ensemble la responsabilité de la banque qui n'a pas vérifié leurs ressources, a tardé à saisir le véhicule et l'a vendu à un prix inférieur à sa valeur. En conséquence, M. X... sollicite une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et Mme X... demande à être déchargée de son engagement de caution en application de l'article 2014 du code civil.
Les intimés réclament en outre une indemnité de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'aux termes de l'article 1413 du code de procédure civile l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer doit contenir, à peine de nullité, "le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant doit être précisé" ;
Attendu en l'espèce que la signification du 11 octobre 2002 contient le montant du principal (10 857,65 euros) mais, s'agissant des accessoires de la créance, ne comporte que l'indication "intérêts contractuels 10,95 % à compter du 26 août 2002 : mémoire" et porte également pour mémoire le coût de l'acte ;
Attendu que cette signification contrevient aux dispositions impératives de l'article 1413 précité qui exigent que le montant des intérêts et des frais soit précisé, étant observé que la seule mention du taux d'intérêts ne peut suppléer l'absence d'indication de la somme due à ce titre ; que cette irrégularité cause nécessairement un grief au débiteur qui n'est pas informé de l'étendue exacte de sa dette ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé l'annulation de la signification litigieuse ;
Attendu qu'en application de l'article 1411 alinéa 2 du code de procédure civile : "L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date" ; qu'en l'espèce, en l'absence de signification valable dans le délai de six mois après sa date, l'ordonnance rendue le 9 octobre 2002 est non avenue ;
Attendu enfin qu'aux termes de l'article L. 311-37 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; que, s'agissant d'un contrat de prêt, le point de départ de ce délai est la date du premier incident de paiement non régularisé ;
Attendu en l'espèce que la première échéance impayée date du 5 août 2001 et que la signification du 11 octobre 2002 entachée de nullité n'a pu interrompre le délai de forclusion ; que, par ailleurs, la société Crédipar ne justifie pas avoir repris ses poursuites avant le 4 décembre 2006, date de la seconde signification de l'ordonnance ; qu'il s'ensuit que son action, engagée plus de deux ans après le premier incident de paiement, est irrecevable comme forclose ; que cette forclusion profite tant au débiteur principal qu'à la caution ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le jugement sera confirmé sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par les appelants qui sont sans objet ;
Attendu qu'il n'est pas justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a annulé l'acte de signification du 11 octobre 2002 et déclaré forclose l'action en paiement de la société Crédipar ;
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Dit n'y a voir lieu à statuer sur les autres moyens soulevés par les intimés ;
Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Crédipar aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Et le président a signé avec la greffière.
La greffière Le Président