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17/09/2010 | FRANCE | N°08/21865

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0327, 17 septembre 2010, 08/21865


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 17 SEPTEMBRE 2010
No 2010/ 399

Rôle No 08/ 21865

Bernadette X... épouse Y... Albert Y...

C/
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Grosse délivrée le : à : SCP SIDER SCP TOLLINCHI

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Novembre 2008 enregistré au répertoire général sous le no 11/ 08/ 107.

APPELANTS
Madame Bernadette X... épouse Y... née le 10 Mai 1950 à PAU, demeurant... représentée par la S

CP SIDER, avoués à la Cour, Assistée de Me Benoît CITEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur Albert Y... né le ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 17 SEPTEMBRE 2010
No 2010/ 399

Rôle No 08/ 21865

Bernadette X... épouse Y... Albert Y...

C/
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Grosse délivrée le : à : SCP SIDER SCP TOLLINCHI

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Novembre 2008 enregistré au répertoire général sous le no 11/ 08/ 107.

APPELANTS
Madame Bernadette X... épouse Y... née le 10 Mai 1950 à PAU, demeurant... représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, Assistée de Me Benoît CITEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur Albert Y... né le 07 Juin 1932 à BERKANE (MAROC) (99350), demeurant... représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour, Assisté de Me Benoît CITEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE anciennement SA CETELEM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant 1, boulevard Hausmann-75116 PARIS représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, Assistée de Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*- *- *- *- * 11ème A-2010/ 399
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Juin 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Danielle VEYRE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :

Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Madame Cécile THIBAULT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2010.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé (e) par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2010,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
11ème A-2010/ 399
Vu le jugement rendu le 07 novembre 2008 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, qui a condamné solidairement Monsieur Albert Y... et Madame Bernadette Y... à payer à la société BNP Personal Finance la somme de 16. 238, 22 euros outre intérêts au taux contractuel de 5, 50 % sur la somme de 14. 878, 23 euros et au taux légal sur celle de 1349, 99 euros, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'appel formé le 11 décembre 2008 par Monsieur et Madame Y... ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 30 avril 2010 par Monsieur et Madame Y... ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 31 mai 2010 par la société BNP PARIBAS PF.
MOTIFS ET DECISION
Attendu que selon offre préalable acceptée le 27 juin 2003 la société CETELEM aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PF a consenti à Monsieur et Madame Y... un prêt personnel de 21. 400 euros au taux nominal conventionnel de 5, 50 % et au TEG de 6, 10 % remboursable en 50 mensualités de 565, 03 euros l'une avec assurance, portant le numéro... ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats :- que suite à des difficultés de remboursement des emprunteurs, la société CETELEM avait proposé à Monsieur et Madame Y... un réaménagement de ce prêt consistant en une réduction des mensualités de 565, 03 euros à 339, 01 euros (dont le montant exact serait confirmé dès leur réponse) avec un allongement de la durée du crédit jusqu'au règlement total des sommes dues ; que dans cette lettre la société CETELEM demandait à Monsieur et Madame Y... de lui retourner ce courrier s'ils étaient d'accord daté et signé, avec l'indication du jour de prélèvement ; que cette lettre avait été renvoyée par Monsieur et Madame Y... à la société CETELEM, datée et signée par chacun d'eux du 04 octobre 2004, avec pour l'un et l'autre la mention manuscrite " bon pour accord ", la date du prélèvement étant le 10 de chaque mois ;
- que le relevé du compte de Monsieur et Madame Y... reprenant l'historique des mouvements de fonds depuis le 1er juillet 2003 jusqu'au 12 septembre 2007 et portant le numéro du dossier..., mentionne au 29 octobre 2004 : " solde doss ant... solde : 18028, 10 euros ", et au 29 octobre 2004 " dos racheté... ", et qu'à partir de cette date apparaissent des échéances mensuelles correspondant à quelques centimes près (338, 17 euros) à celles acceptées le 14 octobre 2004 par Monsieur et Madame Y... ;
- que le tableau d'amortissement du prêt intitulé no... mentionne un capital prêté de 18. 028, 10 euros avec des mensualités de 338, 17 euros, un TEG de 5, 74 % légèrement réduit par rapport à l'offre préalable du 27 juin 2003 qui s'élevait à 6, 10 % et un taux contractuel de 5, 50 % ;
- que Monsieur et Madame Y... ont pendant plusieurs mois notamment en 2004 et 2005 effectué des versements mensuels de 338, 17 euros ;
Attendu aussi que Monsieur et Madame Y... sont mal fondés à soutenir qu'il existe deux contrats distincts (no... et no ...) sans lien entre eux, alors qu'il s'agit du même contrat de prêt, qui a été réaménagé d'un commun accord entre la société CETELEM et eux-mêmes le 04 octobre 2004, et dont seul le dernier chiffre a été changé en raison de sa restructuration ;
Attendu que le réaménagement du prêt initial dans la mesure où comme en l'espèce l'accord des parties a été clairement concrétisé le 04 octobre 2004 n'est soumis à aucun formalisme particulier, et que c'est vainement que les appelants font état pour se prévaloir de la nullité du contrat de crédit réaménagé et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur, du non-respect des dispositions de l'article L 312-14-1 du Code de la Consommation et notamment de l'absence d'avenant au contrat initial car ces dispositions et obligations se rapportent aux crédits immobiliers régis par les articles L 312-7 et suivants du même code, qui ne sont pas applicables aux crédits à la consommation ;
11ème A-2010/ 399
Attendu enfin que le code de la Consommation n'exige pas que le tableau d'amortissement d'un crédit à la consommation soit signé par le ou les emprunteurs ;
Attendu aussi que le moyen tiré de la nullité du contrat de prêt pour absence de leur signature sur le tableau d'amortissement soulevé par Monsieur et Madame Y... sera écarté ;
Attendu sur le TEG, que celui-ci, est fixé dans le tableau d'amortissement à 5, 74 % ; que selon les appelants celui-ci est inexistant et serait en fait de 14, 074 %, ce qui a pour conséquence d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur ;
Mais attendu que l'étude produite par les appelants, pour parvenir à leur résultat inclut des primes d'assurance facultatives auxquelles Madame Y... n'a pas souscrit alors que ne sont pas prises en considération pour la détermination du taux effectif global les cotisations d'assurance facultatives ;
Attendu qu'il s'en suit que le calcul des appelants ne saurait être retenu ; qu'ils ne rapportent pas la preuve que le TEG fixé à 5, 74 % est inexact et que leur moyen sera écarté ;
Attendu que Monsieur et Madame Y... demandent ensuite que la société de crédit soit déchue de son droit aux intérêts contractuels pour manquement à son obligation d'information ;
Attendu que s'agissant d'un prêt amortissable et non pas d'une ouverture de crédit renouvelable annuellement, le prêteur n'a pas une obligation d'information annuelle ;
Attendu aussi que cette prétention sera rejetée ;
Attendu sur les sommes réclamées par l'intimée, que l'examen de l'historique des mouvements de prêt litigieux sur le compte de Monsieur et Madame Y..., révèle que ces derniers ont payé par chèques les mensualités de 338, 17 euros de novembre 2004 à octobre 2005 inclus, puis, ont effectué des paiements irréguliers après cette dernière date, et ont cessé tout règlement en mars 2007 ;
Attendu aussi que la société CETELEM, aujourd'hui BNP PARISBAS PF, était fondée faute du respect par les emprunteurs du paiement des échéances mensuelles du prêt, à se prévaloir de la déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception du 12 septembre 2007 et à exiger le paiement du solde du prêt ;
Attendu qu'en application des dispositions d'ordre public des articles L 311-30 et L 311-32 du code de la consommation, des dispositions du contrat, et au vu des pièces produites par l'intimée (décompte du 26 octobre 2007)- tableau d'amortissement du prêt, lettres de mise en demeure du 12 septembre 2007) il convient de fixer comme suit la créance de la société BNP PARIBAS PF :
a/ échéances du prêt impayées (selon le décompte du 26/ 10/ 02007)................... 2 366, 46 euros
b/ capital restant dû à la déchéance du terme intervenue le 12 septembre 2007, et s'élevant selon le tableau d'amortissement à cette date (les mensualités étant dues le 10 de chaque mois), non pas à 18. 001, 13 euros mais à......................................................................... 10 664, 01 euros.
c/ indemnité de 8 % sur le capital restant dû.......................................................... 853, 12 euros
Total a + b + c.......................................................................................................... 13. 883, 59 euros
et, ce outre intérêts au taux contractuel de 5, 50 % sur la somme de 13. 030, 47 euros (a + b) et au taux légal pour le surplus, à compter du 12 septembre 2007 ;
Attendu qu'eu égard à l'ancienneté de la dette il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement à Monsieur et Madame Y... ;
* * *
11ème A-2010/ 399
Attendu que Monsieur et Madame Y... qui succombent au principal supporteront les dépens ; qu'aucune considération d'équité ou d'ordre économique ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société BNP PARIBAS PF ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Réforme le jugement entrepris,
Condamne solidairement Monsieur et Madame Albert Y... à payer à la société BNP PARIBAS PF la somme de 13. 883, 59 euros outre intérêts au taux contractuel de 5, 50 % sur la somme de 10. 030, 47 euros et au taux légal pour le surplus, et ce, à compter du 12 septembre 2007,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Monsieur et Madame Albert Y... aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0327
Numéro d'arrêt : 08/21865
Date de la décision : 17/09/2010

Analyses

PRET

Le réaménagement du prêt initial n'exige pas que le nouveau tableau d'amortissement soit signé par l'emprunteur. Par ailleurs les primes d'assurance facultatives ne sont pas incluses dans la détermination du taux effectif global du crédit.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 07 novembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2010-09-17;08.21865 ?
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