COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 17 SEPTEMBRE 2010
No 2010/ 396
Rôle No 08/ 21685
Camille X...
C/
Georges Y...
Grosse délivrée le : à : SCP BOISSONNET SCP ERMENEUX
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 25 Novembre 2008 enregistré au répertoire général sous le no 08/ 3358.
APPELANT
Monsieur Camille X... pris en sa qualité de seul héritier de Roselyne Z... Vve X..., demeurant... représenté par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me Henri-Charles LAMBERT, du barreau de NICE
INTIME
Monsieur Georges Y... né le 21 Mai 1942 à CANNES (06400), demeurant... représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me Frédéric KIEFFER, du barreau de GRASSE
*- *- *- *- * 11ème A-2010/ 396
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Juin 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert PARNEIX, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Madame Cécile THIBAULT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2010.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé (e) par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2010,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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11ème A-2010/ 396
Vu le jugement rendu le 25 novembre 2008 par le tribunal d'instance de Nice qui a débouté M. X... de sa demande en répétition d'une somme de 1 720, 81 euros dirigée contre M. Y... et qui a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Vu l'appel formé par M. X... le 9 décembre 2008 ;
Vu les conclusions déposées le 19 janvier 2009 par l'appelant qui demande à la cour de réformer le jugement, de condamner M. Y... à lui payer la somme de 1 720, 81 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 mai 2009 suspendant l'exécution du jugement entrepris improprement qualifié de rendu en dernier ressort ;
Vu les conclusions déposées le 29 avril 2010 par M. Y... qui demande à la cour de confirmer le jugement et, à titre reconventionnel, de condamner M. X... à lui payer 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI
Attendu que Mme Roselyne X..., aux droits de laquelle intervient son fils M. X..., a confié à M. Y..., huissier de justice, l'exécution d'un jugement du 8 juin 2004 ordonnant l'expulsion de deux locataires et les condamnant au paiement de loyers arriérés ;
Attendu que M. X... soutient que M. Y..., nonobstant la taxation définitive de ses frais à la somme de 1 406, 95 euros, a prélevé sur la créance recouvrée une somme de 2 127, 76 euros soit un excédent de 720, 81 euros s'ajoutant à une provision de 1 000 euros non déduite ; qu'il doit en conséquence restituer la somme de 1 720, 81 euros indûment perçue sans être fondé à lui opposer une convention d'honoraires non prévue par l'article 16- I du décret du 12 décembre 1996 pour un acte d'expulsion ;
Mais attendu qu'en application de l'article 2 du décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 : " Les huissiers de justice peuvent, dans les conditions décrites ci-après, percevoir séparément ou simultanément selon les cas, des rémunérations tarifées ou des honoraires libres " ; que, selon le tableau annexé au même décret en son numéro 98, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise des lieux peut donner lieu à la perception d'un honoraire visé à l'article 16- I ;
Attendu, par ailleurs, que M. Y... a sollicité le 23 août 2004 une provision de 1 000 euros conformément à l'article 21 du même décret et a adressé le 21 septembre 2004 une facture de frais et honoraires d'un montant de 1 243, 75 euros qui n'a pas été contestée par Mme X... ; qu'après encaissement de la provision, il a procédé à la signification du jugement le 31 août 2004, a délivré le même jour un commandement de quitter les lieux et un commandement de payer aux fins de saisie vente puis a établi un procès-verbal de constat le 20 septembre 2004 lors de la restitution des clés par les locataires ; qu'il a par la suite procédé au recouvrement du principal de la créance soit la somme de 23 000 euros ;
Attendu que sur ce principal il a prélevé la somme de 243, 75 euros, solde de sa facture d'honoraires et celle de 1 271, 79 euros correspondant au droit proportionnel de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, à la charge du créancier, et a adressé le reliquat, soit 21 484, 46 euros, à l'avocat de Mme X... ;
Attendu qu'il résulte de ces constatations que les sommes prélevées par M. Y... sont justifiées et n'ont pas été encaissées indûment ; que le jugement qui a débouté M. X... de sa demande en répétition de l'indu sera confirmé ;
Attendu que M. X... succombant sur sa demande principale, sa demande accessoire en dommages et intérêts sera rejetée ;
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Attendu que M. Y... ne rapporte pas la preuve que l'action intentée à son encontre résulte d'une intention de nuire ou procède d'une légèreté blâmable ; que sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive sera également rejetée ;
Attendu qu'il est justifié de faire droit à la demande de M. Y... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre une indemnité de 1 000 euros ; que la même demande formée par M. X... sera écartée ;
Et attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts ;
Condamne M. X... à payer à M. Y... une somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande sur le même fondement ;
Condamne M. X... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Et le président a signé avec la greffière.
La greffière Le Président