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10/09/2010 | FRANCE | N°08/12224

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0327, 10 septembre 2010, 08/12224


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE11o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 10 SEPTEMBRE 2010
No 2010/ 364

Rôle No 08/12224

Société FRANCE ACHAT INTERNATIONAL FAI

C/
DIRECTION NATIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
Grosse délivrée le :à : SCP BOTTAISCP BOISSONNET

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Mai 2008 enregistré(e) au répertoire général sous le no 11-07-1223.

APPELANTE
Société FRANCE ACHAT INTERNATIONAL FAI, demeurant Zone Industrielle - 95 rue Victor Baltard - 1385

5 AIX EN PROVENCE CEDEX 3représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,Assistée de la SCP DRUJON D'AS...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE11o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 10 SEPTEMBRE 2010
No 2010/ 364

Rôle No 08/12224

Société FRANCE ACHAT INTERNATIONAL FAI

C/
DIRECTION NATIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
Grosse délivrée le :à : SCP BOTTAISCP BOISSONNET

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Mai 2008 enregistré(e) au répertoire général sous le no 11-07-1223.

APPELANTE
Société FRANCE ACHAT INTERNATIONAL FAI, demeurant Zone Industrielle - 95 rue Victor Baltard - 13855 AIX EN PROVENCE CEDEX 3représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,Assistée de la SCP DRUJON D'ASTROS DE SANTI et ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Caroline PAYEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE
DIRECTION NATIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, demeurant 6 boulevard Château Double - 13090 AIX EN PROVENCEreprésentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,Assistée de Melle Eve LEGRAND munie d'un pouvoir régulier

*-*-*-*-*
11ème A 2010/364COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Mai 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert PARNEIX, Président, a fait un rapport oral, de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Robert PARNEIX, PrésidentMadame Danielle VEYRE, ConseillerMadame Cécile THIBAULT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2010.
MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2010
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

11ème A - 2010/364FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les 28 avril et 10 mai 2005 la Direction nationale des douanes et droits indirects a dressé un procès-verbal à l'encontre de la société France Achat International pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, en l'espèce 1 632 blousons achetés le 1er avril 2005 à la société Framis, au motif que ces articles constituaient une contrefaçon de la marque Von Dutch.
Aux termes d'une transaction signée le 7 octobre 2005, la société France Achat International a réglé une amende de 3 000 euros contre l'abandon des poursuites et la destruction des blousons saisis.
Le 7 décembre 2006 une ordonnance de non-lieu a été rendue par un juge d'instruction de Paris sur la plainte en contrefaçon de la société Von Dutch contre la société Framis.
Se fondant sur cette décision, la société France Achat International a assigné l'administration des douanes en annulation de la transaction du 7 octobre 2005, en paiement du prix des blousons détruits, en remboursement de l'amende et en dommages et intérêts.
Par jugement du 30 mai 2008 le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
La société France Achat International a relevé appel selon déclaration du 3 juillet 2008.
Elle estime, sur le fondement de l'article 2053 du code civil, que la transaction est nulle pour erreur sur son objet, qui portait non pas sur la poursuite de la procédure douanière, comme l'a jugé à tort le tribunal, mais sur l'existence de la contrefaçon servant de fondement aux poursuites.
Elle soutient également, sur le fondement de l'article 2055 du code civil, que la transaction est également nulle comme conclue sur des pièces reconnues fausses par la suite, à savoir le procès-verbal de saisie de marchandises prétendument contrefaites.
Elle demande à la cour de réformer le jugement, de prononcer la nullité de la transaction, de condamner l'administration des douanes à lui payer les sommes de 36 597,60 euros, valeur des blousons détruits, 29 070 euros en réparation de son préjudice constitué par la perte de sa marge bénéficiaire, 3 000 euros en remboursement de l'amende et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'administration des douanes réplique, sur le premier point, que l'objet de la transaction portait bien sur l'abandon des poursuites douanières et non sur la réalité de la contrefaçon, que cette transaction a été exécutée et possède l'autorité de la chose jugée, enfin que l'inexistence de l'infraction n'a pas pour effet d'entraîner la nullité de la transaction.
Sur le second point, elle fait observer que l'inexactitude des faits relevés ne peut être assimilée à une altération des procès-verbaux et ne peut fonder une action en annulation de la transaction pour fausseté des pièces.
Elle conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société France Achat International à lui verser une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public à qui l'affaire a été communiquée conclut également à la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que selon l'article 2053 du code civil une transaction peut être rescindée, lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation.

11ème A - 2010/364
Attendu, en l'espèce, que la transaction porte sur l'abandon des poursuites du chef du délit douanier contre le paiement d'une amende et la destruction des blousons ; qu'elle a été proposée à la société France Achat International par l'administration des douanes en raison de l'affirmation de la société Von Dutch, étayée par une expertise de son responsable commercial, selon laquelle les blousons étaient contrefaits ; que cette affirmation, qui se fondait sur la médiocre qualité des marchandises, s'est avérée ultérieurement erronée, l'instruction de la plainte de la société Von Dutch, clôturée par un non-lieu, ayant établi que les blousons avaient été fabriqués avec l'accord de cette société et portaient régulièrement sa marque ;
Attendu qu'il résulte de ces constatations que le règlement transactionnel conclu par les parties repose sur une erreur commune relative à l'existence d'une contrefaçon ; que cette erreur, commise lors de la signature de l'accord, même si elle a été découverte ultérieurement, porte sur l'objet même de la contestation, le délit douanier relevé étant en réalité inexistant ; qu'elle a nécessairement déterminé le consentement de la société France Achat International ;
Attendu en conséquence que la transaction litigieuse est entachée de nullité ; que le jugement qui a refusé d'en prononcer l'annulation sera réformé ;
Attendu que, par suite de cette annulation, l'administration des douanes doit restituer à la société France Achat International l'amende de 3 000 euros qu'elle a réglée et lui rembourser la valeur des blousons détruits soit la somme de 36 597,60 euros selon facture versée aux débats ; qu'elle doit également réparer le préjudice commercial lié à la perte des blousons qui sera toutefois limité à la somme de 5 000 euros compte tenu de leur médiocre qualité ;
Attendu qu'il est justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre une indemnité de 1 500 euros à la société France Achat International ; que la même demande présentée par l'administration des douanes qui succombe en cause d'appel sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Prononce la nullité de la transaction signée le 7 octobre 2005 ;
Condamne en conséquence la Direction nationale des douanes et droits indirects à payer à la société France Achat International :
-la somme de 3 000 euros, en restitution de l'amende,
-la somme de 36 597,60 euros représentant la valeur des blousons détruits,
-la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial;
Condamne en outre la Direction nationale des douanes et droits indirects à payer à la société Franche Achat International la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande sur le même fondement ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens conformément à l'article 367 du code des douanes ;
Et le président a signé avec la greffière.
La greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0327
Numéro d'arrêt : 08/12224
Date de la décision : 10/09/2010

Analyses

TRANSACTION

Une erreur commise lors de la signature d'un règlement transactionnel conclu à la suite d'un délit douanier, même si elle est découverte ultérieurement, affecte le consentement de la partie signataire dès lors qu'elle porte sur l'objet même de la contestation, en l'espèce l'existence du délit douanier. Une telle erreur entraine la nullité de la transaction litigieuse, conformément aux dispositions de l'article 2053 du code civil.


Références :

ARRET du 11 septembre 2012, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 11 septembre 2012, 10-26.942, Inédit

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 30 mai 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2010-09-10;08.12224 ?
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