COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE11o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 21 MAI 2010
No 2010/ 252
Rôle No 07/11744
Jocelyne X... épouse Y...
C/
Vincent Z...Eric A...
Grosse délivrée le :à :
SCP MAYNARDMe MAGNAN
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de TARASCON en date du 12 Mai 2005 enregistré(e) au répertoire général sous le no 05/20.
APPELANTE
Madame Jocelyne X... épouse Y...née le 17 Juillet 1949 à MELUN (77000), demeurant ... - 13110 PORT DE BOUCreprésentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour, Assistée de Me Laurent ERNANDES, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMES
Monsieur Vincent Z...né le 13 Septembre 1958 à RENAZE (53800), demeurant ...représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,Ayant pour avocat Me François FAVRE, du barreau de THONON LES BAINS
Monsieur Eric A...demeurant ...
défaillant - assigné
*-*-*-*-*11ème A - 2010/
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Danielle VEYRE, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert PARNEIX, PrésidentMadame Danielle VEYRE, ConseillerMadame Cécile THIBAULT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2010.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2010
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
11ème A - 2010/
Vu le jugement rendu le 12 mai 2005 par le tribunal d'instance de Tarascon, qui a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 1er juillet 2004 conclu entre Monsieur Z... et Monsieur A... et Madame Y..., au 25 décembre 2004, portant sur une maison à usage d'habitation sis ..., a ordonné l'expulsion de Monsieur A... et de Madame Y..., a condamné ces derniers à payer à Monsieur Z... la somme de 1950 euros en deniers ou quittances à valoir sur les loyers et charges échus au 31 décembre 2004, et la somme de 130 euros à titre de clause pénale, a condamné Monsieur A... et Madame Y... à payer à Monsieur Z..., une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, charges en sus jusqu'à la libération effective des lieux ainsi que la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'appel formé le 13 décembre 2005 par Madame Y... à l'encontre de Monsieur Z... et de Monsieur A... ;
Vu les conclusions déposées le 14 avril 2006 par Madame Y... .
Vu les conclusions déposées le 20 novembre 2009 par Monsieur Z... ;
Vu l'assignation délivrée le 05 juillet 2007 par Madame Y... à l'encontre de Monsieur A... non à personne ;
MOTIFS ET DECISION
Attendu que par acte sous seing privé du 1er juillet 2004, Monsieur Z... a donné en location à Madame Y... et à Monsieur A... une maison à usage d'habitation sise ... ;
Attendu que par exploit du 04 janvier 2005, Monsieur Z... a assigné Madame Y... et Monsieur A... devant le tribunal d'instance de Tarascon aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au 25 février 2004, expulsion, paiement d'un arriéré de loyers et charges et d'indemnités d'occupation ;
Attendu, que dans l'assignation délivrée notamment à Madame Y... le 04 janvier 2005 il était mentionné que celle-ci demeurait au ...; que cette assignation a été délivrée en mairie ;
Attendu que Madame Y... soutient que cette assignation est nulle, et par suite tous les actes subséquents dont le jugement du 12 mai 2005, car Monsieur Z... l'avait fait assigner à une adresse qu'il savait ne plus être la sienne, ce qui l'a empêchée d'avoir connaissance de la procédure diligentée à son encontre ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que Madame Y... par lettre recommandée du 21 juillet 2004, avec accusé de réception, a donné congé à Monsieur Z... de la maison louée en indiquant qu'elle quittait définitivement les lieux, ayant fait l'objet d'une mutation professionnelle, et que Monsieur A... demeurait le seul locataire;
Attendu que Monsieur Z... a signé l'avis de réception de cette lettre, le 27 juillet 2004, et que sur l'accusé de réception était mentionné "retour Madame Y... Jocelyne ..." ; que Monsieur Z... en signant cet avis de réception a nécessairement eu connaissance de l'adresse de Madame Y..., même si la lettre de congé elle-même n'indiquait aucune nouvelle adresse ;
Attendu qu'il incombait donc à Monsieur Z... en possession de cette dernière adresse de Madame Y..., de la communiquer à l'huissier de justice, quand il avait pris l'initiative d'assigner Madame Y..., lequel aurait pu étendre ses investigations pour tenter de délivrer l'assignation à Madame Y... à son nouveau domicile ;
11ème A - 2010/
Attendu, que l'assignation du 04 janvier 2005 faite à une adresse où Madame Y... ne demeurait plus, n'a pu toucher celle-ci, et n'a pas permis à Madame Y... d'avoir connaissance de la procédure engagée à son encontre et de faire valoir ses droits en défense devant le tribunal d'instance de Tarascon ;
Attendu qu'il s'en suit que cette assignation est nulle et par voie de conséquence le jugement rendu le 12 mai 2005 à l'encontre de Madame Y... à la suite de cet acte ;
Attendu que l'effet dévolutif de l'appel n'ayant pu opérer il n'y a pas lieu de statuer sur le fond du litige en ce qui se rapporte à Madame Y... ;
Attendu que Madame Y... réclame la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Attendu que dans la mesure où le jugement du 15 mai 2005 a été annulé, Madame Y... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral que lui a causé l'assignation du 04 janvier 2005 délivrée à une mauvaise adresse ; que cette demande de dommages et intérêts sera rejetée ;
Attendu que Monsieur Z... qui succombe au principal supportera les dépens dans le litige l'opposant à Madame Y... .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par défaut,
Déclare nulle l'assignation délivrée le 04 janvier 2005 par Monsieur Z... Vincent à l'encontre de Madame Y... Jocelyne, et par voie de conséquence le jugement du 15 mai 2005 en ce qu'il concerne Madame Y...,
Déboute Madame Y... Jocelyne de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur Z... aux dépens de première instance et d'appel dans le litige l'opposant à Madame Y... Jocelyne et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président