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14/05/2010 | FRANCE | N°08/08203

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0327, 14 mai 2010, 08/08203


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 14 MAI 2010
No 2010/ 242
Rôle No 08/ 08203

Paul X...

C/
François Y...

Grosse délivrée le : à : SCP LATIL SCP BLANC

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de TARASCON en date du 17 Avril 2008 enregistré au répertoire général sous le no 11-08-10.

APPELANT
Monsieur Paul X... né le 21 Juillet 1960 à DAKKAR (99), demeurant... représenté par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour

INTIME
Monsieur

François Y... né le 09 Juin 1960 à SAINT MANDE (94160), demeurant... représenté par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour, Assi...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 14 MAI 2010
No 2010/ 242
Rôle No 08/ 08203

Paul X...

C/
François Y...

Grosse délivrée le : à : SCP LATIL SCP BLANC

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de TARASCON en date du 17 Avril 2008 enregistré au répertoire général sous le no 11-08-10.

APPELANT
Monsieur Paul X... né le 21 Juillet 1960 à DAKKAR (99), demeurant... représenté par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour

INTIME
Monsieur François Y... né le 09 Juin 1960 à SAINT MANDE (94160), demeurant... représenté par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour, Assisté de la SCP BREU M. L-DE VILLEPIN E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- * 11ème A-2010/
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Mars 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert PARNEIX, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :

Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Madame Cécile THIBAULT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2010.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2010,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
11ème A-2010/
Vu le jugement rendu le 17 avril 2008 par le tribunal d'instance de Tarascon qui a débouté M. X... de ses demandes et l'a condamné à payer à M. Y... une somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel formé par M. X... le 5 mai 2008 ;
Vu les conclusions déposées le 6 juin 2008 par M. Y..., intimé et appelant incident, qui demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. X... à lui payer 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 1er août 2008 par M. X... qui demande à la cour de réformer le jugement et de condamner M. Y... à lui payer la somme de 9 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 17 février 2010 ;
Vu les conclusions déposées le 12 mars 2010 par M. Y... avec demande de révocation de l'ordonnance de clôture et tendant aux mêmes fins que les conclusions du 6 juin 2008 ;
SUR QUOI
1) Sur la procédure
Vu l'article 784 du code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... n'invoque aucune cause grave à l'appui de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'il convient de souligner qu'il a disposé d'un délai de 18 mois pour répliquer aux conclusions de l'appelant en date du 1er août 2008 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa demande et d'écarter des débats les conclusions déposées le 12 mars 2010 ainsi que les pièces 2 à 5 qui leur sont annexées ;
2) Sur le fond
Attendu que le 10 septembre 2007 Mme A... a donné mandat à M. X..., agent immobilier, de vendre un immeuble lui appartenant pour le prix de 250 000 euros ; que le 21 septembre 2007 M. Y..., après avoir visité les lieux avec Mme B... a écrit à Mme A... et à M. X... pour les informer qu'il se portait acquéreur aux conditions de l'offre publiée le 17 septembre 2007 dans un journal d'annonces ; que le 29 octobre 2007 M. Y... et Mme B... ont signé un compromis de vente de l'immeuble puis, le 31 octobre 2007, ont informé le notaire qu'ils renonçaient à leur achat ; qu'estimant que cette rétractation était abusive et lui causait un préjudice, M. X... a assigné M. Y... afin d'obtenir des dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ;
Attendu que l'appelant soutient, d'une part, que la " promesse synallagmatique de vente " du 21 septembre 2007 signée par M. Y... lui interdit de se prévaloir de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, que le compromis du 29 octobre 2007 n'a pas été remis contre récépissé ou par lettre recommandée avec avis de réception, de sorte qu'il est impossible de fixer le point de départ du délai de rétractation, enfin, que la validité du compromis était subordonnée au consentement du vendeur lequel n'avait pas signé l'acte au moment de la rétractation ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation :
" Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte. Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes. Lorsque l'acte est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise de l'acte, qui doit être attestée selon des modalités fixées par décret. Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux trois alinéas précédents ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse. Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique et n'est pas précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, l'acquéreur non professionnel dispose d'un délai de réflexion de sept jours à compter de la notification ou de la remise du projet d'acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné aux premier et troisième alinéas. En aucun cas l'acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de sept jours " ;
Attendu, en l'espèce, en premier lieu, que la lettre du 21 septembre 2007 ne comportait que le prix de vente et la désignation du bien et indiquait que l'acheteur se tenait à la disposition de M. X... " pour la signature du compromis ou avant-contrat de vente " ; qu'un tel courrier n'a pu faire courir le délai de rétractation faute de mentionner les conditions essentielles de la vente (état civil des parties, modalités de paiement, indication du recours ou non à un emprunt, description complète du bien vendu) et faute d'avoir été notifié à l'acquéreur ;
Attendu, en deuxième lieu, que le compromis de vente du 29 octobre 2007 contient la mention suivante :
" Le présent acte sous seing privé ayant pour objet l'acquisition par un non professionnel de l'immobilier d'un immeuble à usage d'habitation, entre dans le champ d'application de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation. En application de cet article, il est ici précisé que les présentes ne deviendront définitives qu'au terme d'un délai de sept jours pendant lequel l'acquéreur aura la faculté de se rétracter. A cet effet, le présent acte lui a été remis ce jour, contre récépissé, par Maître Pierre D..., notaire associé à Bedarrides. Le délai de rétractation de sept jours ne commencera à courir qu'à compter du lendemain de la remise contre récépissé du présent acte. " ;
Attendu qu'aucune partie ne conteste l'existence et la validité de cette mention ; que l'absence de preuve de la remise du compromis contre récépissé ou de sa notification par lettre recommandée avec avis de réception n'a pas pour effet de priver les acquéreurs de leur faculté de rétractation mais a pour seule conséquence d'empêcher le délai de sept jours de courir ; qu'il s'ensuit que le premier juge a retenu à bon droit que la rétraction notifiée le 31octobre 2007 était régulière et ne pouvait donner lieu à dommages et intérêts ; que le jugement sera confirmé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de l'absence de validité du compromis, ce moyen étant sans incidence sur le droit de rétraction des acquéreurs ;
Attendu que le droit d'appel ne devient abusif que s'il est exercé avec intention de nuire ou légèreté blâmable ; que la preuve d'une telle faute n'est pas démontrée en l'espèce, de sorte que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par M. Y... sera rejetée ;
Attendu qu'il est justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre une indemnité de 1 500 euros à M. Y... ; que la même demande présentée par M. X... qui succombe en son appel sera rejetée ;
Et attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par M. Y... et écarte en conséquence des débats les conclusions et les pièces déposées le 12 mars 2010 ;
11ème A-2010/
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute M. Y... de sa demande de dommages et intérêts en cause d'appel ;
Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande sur le même fondement ;
Condamne M. X... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Et le président a signé avec la greffière.
La greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0327
Numéro d'arrêt : 08/08203
Date de la décision : 14/05/2010

Analyses

VENTE

La rédaction d'une lettre mentionnant la volonté d'un acquéreur potentiel d'un bien immobilier en indiquant seulement sa volonté de signer un compromis ou avant-contrat de vente ne peut être considéré comme tel. Ainsi, le délai de rétractation ne court pas à compter de la réception de cette lettre puisqu'elle n'est pas conforme à un compromis de vente, prévu par l'article L.271-1 du code de la construction et de l'habitation. La rétractation notifiée est régulière dans un délai de 7 jours après la signature du compromis de vente.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Tarascon, 17 avril 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2010-05-14;08.08203 ?
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