La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2010 | FRANCE | N°08/06386

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0327, 14 mai 2010, 08/06386


ARRÊT AU FOND DU 14 MAI 2010

No 2010/ 240

Rôle No 08/ 06386

SCI JAUSIERS VACANCES 1 SCI JAUSIERS VACANCES 4

C/

Colette X... épouse Y... Christian Z...

Pascale jacqueline Y... épouse A... Catherine Brigitte B... épouse Y...

Grosse délivrée le : à : SCP SIDER SCP JOURDAN

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de BARCELONNETTE en date du 08 Janvier 2008 enregistré au répertoire général sous le no.

APPELANTES

SCI JAUSIERS VACANCES 1 poursuites et diligences de sa gér

ante la SARL REGIVAL elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est 15 rue Beauvau 13001 MA...

ARRÊT AU FOND DU 14 MAI 2010

No 2010/ 240

Rôle No 08/ 06386

SCI JAUSIERS VACANCES 1 SCI JAUSIERS VACANCES 4

C/

Colette X... épouse Y... Christian Z...

Pascale jacqueline Y... épouse A... Catherine Brigitte B... épouse Y...

Grosse délivrée le : à : SCP SIDER SCP JOURDAN

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de BARCELONNETTE en date du 08 Janvier 2008 enregistré au répertoire général sous le no.

APPELANTES

SCI JAUSIERS VACANCES 1 poursuites et diligences de sa gérante la SARL REGIVAL elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est 15 rue Beauvau 13001 MARSEILLE, demeurant... représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, Assistée de la SCP LESCUDIER JL-LESCUDIER R-LESCUDIER W-, avocats au barreau de MARSEILLE

SCI JAUSIERS VACANCES 4 poursuites et diligences de sa gérante la SARL REGIVAL elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est 15 rue Beauvau 13001 MARSEILLE, demeurant... représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, Assistée de la SCP LESCUDIER JL-LESCUDIER R-LESCUDIER W-, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMES
Madame Colette X... épouse Y... née le 08 Octobre 1938 à VILLEURBANNE (69100), demeurant...-69230 SAINT GENIS LAVAL représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour Assistée de Me Laure GERMAIN-PHION avocat au barreau de GRENOBLE

Monsieur Christian Z... en qualité de liquidateur de la STE LOISIR CONSULTANT, demeurant... défaillant-assigné

PARTIE (S) INTERVENANTE (S)
Madame Pascale jacqueline Y... épouse A... prise en sa qualité d'héritière de Monsieur Gabriel Y... décédé. née le 20 Octobre 1960 à BRON (69500), demeurant... représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour Assistée de Me Laure GERMAIN-PHION avocat au barreau de GRENOBLE

Madame Catherine Brigitte B... épouse Y... prise en sa qualité d'héritière de Monsieur Gabriel Y... décédé. née le 02 Avril 1966 à LYON (69000), demeurant...... représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour Assistée de Me Laure GERMAIN-PHION avocat au barreau de GRENOBLE

*- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Mars 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Danielle VEYRE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Madame Cécile THIBAULT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2010.

ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2010,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

11ème A-2010/

Vu le jugement rendu le 08 janvier 2008 par le tribunal d'instance de Barcelonnette qui :
- a déclaré Madame Colette Y..., agissant tant en son nom personnel, qu'en qualité d'héritière de son époux décédé Monsieur Gabriel Y..., recevable et bien fondée en sa demande tendant à ce que soit constatée la nullité des contrats de réservation de parts des sociétés JAUSIERS VACANCES 1 et JAUSIERS VACANCES 4 conclus le 28 septembre 2003 portant sur l'acquisition de deux semaines no... et d'une semaine...,
- a prononcé, au contradictoire de M. Z... Christian, ès qualités de liquidateur de la société LOISIR CONSULTANT, la nullité des dits contrats en application des articles L 121-61, L 121-63, L121-64 et L 121-76 du Code de la Consommation ;
- a déclaré, en conséquence, les société JAUSIERS VACANCES 1 et JAUSIERS VACANCES 4 mal fondées en leurs actions à l'encontre de Mme Y... Colette et les a déboutées de leurs différents chefs de demandes,
- a condamné M. Z... Christian, ès qualités de liquidateur de la société LOISIR CONSULTANTS à payer à Madame Y... Colette, tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de son époux Gabriel, les sommes de 5000 euros au titre du prix de cession des parts de la société JAUSIERS VACANCES 4 et 1500 euros au titre du prix de cession des parts de la société JAUSIERS VACANCES 1,
- l'a condamné, en outre, ès qualités de liquidateur de la société LOISIR CONSULTANTS à payer à la société JAUSIERS VACANCES 1 la somme de 792, 15 euros au titre des charges impayées au 05 janvier 2004 et à la société JAUSIERS VACANCES 4 la somme de 700, 98 euros au titre des charges impayées à cette date,

- l'a condamné à leur payer une somme de 500 euros chacune, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Vu l'appel formé le 04 avril 2008 par la société JAUSIERS VACANCES 1, et la société JAUSIERS VACANCES 4 ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 05 mai 2009 par les sociétés JAUSIERS VACANCES1 et JAUSIERS VACANCES 4 ;
Vu les conclusions déposées le 03 février 2009 par Madame Colette Y... ;
Vu les conclusions d'intervention volontaire déposées le 14 mai 2009 par Madame Pascale A... née Y... et par Madame Catherine B... née Y... agissant en leur qualité d'héritières de Monsieur Gabriel Y..., décédé ;
Vu l'assignation délivrée le 18 septembre 2008 par les sociétés JAUSIERS VACANCES 1 et JAUSIERS VACANCES4 à Monsieur Christian Z... en sa qualité de liquidateur de la société LOISIR CONSULTANTS, non à personne.
MOTIFS ET DECISION
Attendu que les sociétés JAUSIERS VACANCES 1 et JAUSIERS VACANCES 4 sont des sociétés civiles d'attribution d'immeubles à jouissance à temps partagé ayant pour objet l'acquisition de deux immeubles sis à JAUSIERS (Alpes de Haute Provence) régies par les dispositions de la loi du 06 janvier 1986 et dont les modalités de fonctionnement sont prévues dans le règlement de jouissance ;
Attendu que selon l'article 2 de ce règlement, les propriétaires de parts sociales pourront exercer leurs droits de jouissance privative sur les locaux correspondant à leur groupe de parts et durant la période qui leur est attribuée selon des conditions définies ;
11ème A-2010/
Attendu, que l'article 5 de ce règlement prévoit les modalités de la répartition des frais et des charges entre les associés, et le versement par ceux-ci de fonds de roulement pour faire face aux dépenses de fonctionnement ;
Attendu, en l'espèce, que les sociétés JAUSIERS VACANCES 1 et JAUSIERS VACANCES 4 faisant valoir que Monsieur Gabriel Y... et son épouse Madame Colette Y... ont acquis, par actes du 22 septembre 2003, des parts sociales et qu'ils n'ont pas réglé diverses charges afférentes à leurs parts sociales réclament en principal, à Madame Colette Y... tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur Gabriel Y... décédé en cours de procédure de première instance, le19 avril 2007, respectivement :
la société JAUSIERS VACANCES 1, les sommes de :
* 2. 319, 06 euros représentant leur quote-part due au 1er janvier 2009, * 595, 06 euros au titre des frais de recouvrement,

la société JAUSIERS VACANCES 4, les sommes de :
* 3. 121, 61 euros représentant leur quote-part au 1er janvier 2009, * 595, 60 euros au titre des frais de recouvrement ;

Attendu que Madame Colette Y..., Madame Pascale A... née Y... et Madame Catherine B... née Y... intervenantes en leur qualité d'héritières de Monsieur Gabriel Y... soutiennent que les contrats de réservation de parts sociales et de cessions de parts sociales conclus le 22 septembre 2003 et le 28 septembre 2003 entre les époux Y... et la société LOISIR CONSULTANTS-dont le liquidateur Monsieur Christian Z... a été appelé en cause les 19 février 2007 et 04 septembre 2007- sont nuls car ils ne respectent par les dispositions d'ordre public de la section IX du titre II du Code de la Consommation et de l'article 20 de la loi du 06 janvier 1986 relatives aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé et qu'en conséquences les demandes de ces deux sociétés sont irrecevables à l'égard d'une personne, Madame Y..., ne possédant pas la qualité d'associé tant pour elle-même qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur Y... ;
Attendu que les sociétés appelantes répliquent qu'en l'absence aux débats du précédent propriétaire des parts sociales, la société DRONCO, la nullité des contrats de réservation et de cession de parts sociales ne peut être prononcée ; qu'en effet la société LOISIR CONSULTANTS n'était que le mandataire de ce propriétaire, la société DRONCO, que Monsieur Z... était lui, le liquidateur de la société LOISIR CONSULTANTS et que par rapport à elles, Monsieur et Madame Y... étaient depuis le 22 septembre 2003 les propriétaires officiels des parts sociales, elles-mêmes étant tiers à ces contrats ;
Attendu que l'obligation de Madame Colette Y... tant à titre personnel qu'en sa qualité d'héritière de feu Monsieur Gabriel Y..., relative au paiement des charges dues aux sociétés JAUSIERS VACANCES 1 et JAUSIERS VACANCES 4 résulte de sa qualité et de celle de son époux, d'associés dans l'une et l'autre de ces sociétés ;
Attendu qu'il convient dès lors, avant de statuer sur les demandes en paiement de ces deux sociétés de rechercher si Monsieur et Madame Y... avaient conclu des contrats réguliers de cession de parts sociales et avec quel contractant ;
Attendu que sont versés aux débats :- un contrat de réservation de parts sociales au sein de la résidence JAUSIERS VACANCES en date du 22 septembre 2003 passé entre Monsieur et Madame Y... et la société LOISIR CONSULTANTS où celle-ci indique intervenir en qualité de mandataire de la société DRONCO, titulaire de périodes de congé en temps partagé au sein des sociétés JAUSIERS VACANCES 1 et JAUSIERS VACANCES 4, pour un prix de 6500 euros et une facture/ reçu du même montant établie par Monsieur et Madame Y... et la société LOISIRS CONSULTANTS,

11ème A-2010/

- un contrat de cession de parts sociales de la société JAUSIERS VACANCES 1 en date du 28 septembre 2003 conclu entre le cédant LOISIR CONSULTANTS " dont le gérant est Monsieur Z...-... " et les cessionnaires Monsieur et Madame Y...... portant sur le groupe de part no287 donnant droit chaque année à l'attribution en jouissance du lot no 21 appartenant à la société JAUSIERS VACANCES 1 pour une durée et une période définies et pour un prix de 1500 euros ;
- un contrat de cession de parts sociales de la société JAUSIERS VACANCES 4 en date du 28 septembre 2003 passé entre le cédant LOISIR CONSULTANTS " dont le gérant est Monsieur Z...-... " et les cessionnaires Monsieur et Madame Y... portant sur les groupes de parts no 768 et 769 donnant droit chaque année à l'attribution en jouissance du lot no 9 dans l'immeuble appartenant à la société JAUSIERS VACANCES 4 pour une durée et une période définies au prix de 5000 euros ;
Attendu que seuls ces actes de cession de parts sociales du 28 septembre 2003 ont transféré la propriété de ces parts ;
Attendu par suite qu'il importe peu que la société LOISIR CONSULTANTS soit apparue dans l'acte de réservation de parts sociales du 22 septembre 2003 comme le mandataire de la société DRONCO ;
Attendu que dans les actes de cession de parts sociales du 28 septembre 2003, les parties sont clairement identifiées ; que Monsieur et Madame Y... sont les cessionnaires, et que la société LOISIR CONSULTANTS a déclaré être le cédant des parts sociales ; qu'elle a agi en son seul nom et a transféré pour son propre compte la propriété de ces parts sociales à Monsieur et Madame Y... ;
Attendu par suite que c'est vainement que les sociétés JAUSIERS VACANCES 1 et JAUSIERS VACANCES 4 soutiennent que Madame Y... n'est pas fondée à solliciter la nullité des actes de cession des parts sociales du fait de l'absence aux débats du précédent propriétaire ;
Attendu que les dispositions de la section IX du chapitre 1 du titre II du Code de la Consommation intitulé " contrat de jouissance d'immeuble et temps partagé incluant les articles L 121-60 à L 121-76 s'appliquent aux sociétés JAUSIERS VACANCES 1 et JAUSIERS VACANCES 4, qui sont des sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé régies par la loi du 06 janvier 1986 ;
Attendu que selon l'article L 121-76 du Code de la Consommation, les dispositions de cette section sont d'ordre public, et que le non-respect des dispositions prévues aux articles L 121-61, L121-62, au premier alinéa de l'article L 121-63 et aux articles L 121-64 et L 121-68 est sanctionné par la nullité du contrat ;
Attendu que l'article L 121-61 du Code de la Consommation qui comprend douze alinéas, dispose que l'offre de contracter est établie par écrit et qu'elle doit notamment être accompagnée d'un descriptif précis des locaux et de leur environnement ou des éléments permettant de les déterminer, qu'elle donne les indications essentielles relatives à l'administration de l'immeuble, l'objet du contrat, la durée et la fréquence et la période unitaire de jouissance, la date d'occupation, les installations et équipements communs mis à la disposition du consommateur, et les services accessoires, le prix initial, les frais, ainsi que le montant détaillé de toutes les sommes dues périodiquement ou leurs éléments de détermination, le taux dévolution annuel desdites sommes au cours de la période triennale précédant l'offre ou si cette information n'est pas disponible, une mention avertissant du risque d'augmentation, le montant ou les éléments de détermination des impôts, taxes et redevances obligatoire à la date de l'offre ;
Attendu que l'article L 121-63 de ce même code impose que soit inséré dans le contrat un coupon détachable permettant au consommateur de se rétracter dans un délai de 10 jours à compter de l'envoi de l'offre acceptée, au professionnel ;

11ème A-2010/

Attendu en l'espèce, que les deux contrats de cession de parts sociales conclus entre Monsieur et Madame Y... et la société LOISIR CONSULTANTS se limitent à indiquer que les caractéristiques techniques de l'immeuble social et les locaux le composant résultent d'une note sommaire annexée à l'acte, alors que l'article L 121-61 du Code de la Consommation exige un descriptif précis du ou des locaux et de leur environnement, et qu'au surplus, aucune note même sommaire n'est annexée aux actes de cession ; que ne sont pas précisées quels sont les installations et les équipements communs mis à la disposition du consommateur, les services fournis et le coût d'estimation de cet accès, que ne sont pas annexés à ces actes le montant des charges afférentes au groupe de parts cédées pour l'exercice précédent et le bilan du dernier exercice contrairement à ce qu'il est indiqué dans chacun de ces actes ; qu'en outre n'est inséré dans aucune des deux offres un coupon détachable permettant au consommateur d'exercer son droit de rétractation dans un délai de dix jours à compter de l'envoi de l'offre acceptée, ainsi que l'exige l'article L 121-63 du Code de la Consommation précité ;
Attendu qu'il s'en suit que ces deux contrats de cession de parts sociales du 28 septembre 2003 qui ne respectent pas les dispositions d'ordre public des articles L 121-61 et L121-63 du Code de la Consommation sont nuls, et ne peuvent produire effet ;
Attendu en conséquence que Madame Colette Y..., tant pour elle-même qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur Gilbert Y... n'a pas la qualité d'associé dans les sociétés JAUSIERS VACANCES 1 et JAUSIERS VACANCES 4, et que les demandes formées à son encontre par ces sociétés en paiement de charges et frais de recouvrement au titre de cette qualité d'associé ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
Attendu que la société LOISIR CONSULTANTS a été dissoute le 1er octobre 2004 et Monsieur Christian Z... a été désigné comme liquidateur ;
Attendu que les contrats de cession de parts sociales des 28 septembre 2003 ayant été annulés, il convient de le condamner à ce titre à restituer à Madame Colette Y... tant pour elle-même qu'en sa qualité d'héritière de feu Monsieur Y..., les sommes versées en exécution de ces contrats à savoir la somme de 1500 euros pour la société JAUSIERS VACANCES 1 et 5000 euros pour la société JAUSIERS VACANCES 4 ;
Attendu pour le surplus qu'il convient de confirmer le jugement entrepris du chef des autres condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur Christian Z... en sa qualité de liquidateur de la société LOISIR CONSULTANTS conformément à la demande de Madame Y... qui sollicite la confirmation du jugement ;
Attendu que ni Madame Y..., ni Mesdames Pascale A... née Y... et Madame Catherine B... née Y..., ne démontrent que les société JAUSIERS VACANCES 1 et JAUSIERS VACANCES 4 ont agi de mauvaise foi en engageant cette procédure à leur encontre ; qu'elles seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts ;
Attendu que les sociétés JAUSIERS VACANCES 1 et JAUSIERS VACANCES 4 qui succombent sur leur recours supporteront les dépens d'appel ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit des consorts Y... ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par défaut,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute Madame Y... Colette et Mesdames Pascale A... née Y..., Catherine B... née Y... de leurs demandes de dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
11ème A-2010/

Condamne les sociétés JAUSIERS VACANCES 1 et JAUSIERS VACANCES 4 aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le greffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0327
Numéro d'arrêt : 08/06386
Date de la décision : 14/05/2010

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Le contrat signé en une société civile d'attribution d'immeubles à jouissance à temps partagé et des propriétaires de parts sociales doit clairement mentionner un descriptif précis des locaux et de leur environnement. En l'espèce, aucune note n'est annexée et aucun formulaire détachable de rétractation sous dix jours n'est joint au contrat, ce qui déroge au principe de l'article L.121-61 du code de la consommation. Les contrats sont déclarés nuls et les demandes de paiement de charges et frais de recouvrement issus de ce contrat ne sont pas recevables. De plus, les sommes versées pour exécution de ce contrat doivent être restituées.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2010-05-14;08.06386 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award