COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11o Chambre A
ARRÊT DEFERE DU 30 AVRIL 2010
No2010/ 224
Rôle No 09/ 13788
Noël X...
C/
Sauveur Y... et Mme Y...
Grosse délivrée le : à : SCP LIBERAS SCP BOTTAI
réf
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Juillet 2009 enregistré (e) au répertoire général sous le no 08/ 2005.
APPELANT
Monsieur Noël X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/ 7104 du 20/ 10/ 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX EN PROVENCE) né le 12 Juin 1931 à VICO (20160), demeurant ... représenté par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me Caroline BRIEX, du barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMES
Monsieur Sauveur Y... demeurant C/ O agence GESPAC IMMOBILIER-... représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, Ayant la SCP BRUMM ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame Y... demeurant C/ O agence GESPAC IMMOBILIER-... représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, Ayant la SCP BRUMM ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
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11ème A-2010/
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2010 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert PARNEIX, Président, et Madame Cécile THIBAULT, Conseiller,
Monsieur Robert PARNEIX, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Cécile THIBAULT, Conseiller Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2010..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2010.
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
11ème A-2010/
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 4 février 2008, M. X... a relevé appel d'un jugement du tribunal d'instance de Marseille du 6 juillet 2007 qui a prononcé la résiliation du bail liant les parties, condamné solidairement M. et Mme X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 2 090, 80 euros, montant des loyers et charges impayés au 1er février 2006 et une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er juillet 2009 le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable comme tardif.
Par conclusions déposées le 17 juillet 2009, M. X... a déféré cette ordonnance à la cour à laquelle il demande de déclarer nulle la signification du 23 juillet 2007, de déclarer en conséquence son appel recevable et de lui allouer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que M. et Mme Y..., qui n'ignoraient pas son déménagement, ont sciemment fait signifier le jugement à une adresse qui n'était plus la sienne et que l'huissier n'a pas accompli les diligences nécessaires à la remise de l'acte à sa personne ; qu'il en déduit que l'acte de signification est nul, que cette nullité lui cause un grief car il n'a pu exercer son recours en temps utile et que son appel est recevable.
Par conclusions déposées le 18 août 2009, M. et Mme Y... sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise. Ils font valoir que M. X... ne leur a pas communiqué sa nouvelle adresse et que l'huissier de justice a régulièrement accompli les formalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'aux termes de l'article 659 du code de procédure civile : " Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. " ;
Attendu en l'espèce que M. X..., qui a déménagé en cours d'instance, ne démontre pas avoir communiqué sa nouvelle adresse à M. et Mme Y... et n'établit pas que ceux-ci la connaissaient par d'autres moyens ; qu'il ne peut dès lors leur être reproché d'avoir malicieusement fait signifier le jugement à la dernière adresse connue de M. X... ;
Attendu que le procès-verbal de signification du 23 juillet 2007 énonce que l'huissier de justice s'est rendu au dernier domicile connu de M. X...,..., qu'il a constaté qu'à cette adresse le nom de ce dernier ne figurait nulle part, qu'un voisin l'a informé que M. X... n'était plus domicilié en ces lieux et que sa nouvelle adresse était inconnue, que ses recherches à la mairie de Marseille sont demeurées vaines, M. X... n'ayant pas effectué son changement d'adresse conformément à l'article 104 du code civil, qu'il en a déduit que M. X... était sans domicile ni adresse connus et a dressé le procès-verbal prévu par l'article 659 du code de procédure civile dont il a envoyé une copie par lettre recommandée avec avis de réception et une copie simple à la dernière adresse connue du destinataire de l'acte ;
Attendu qu'il est également établi par les pièces versées aux débats par les intimés qu'avant même le prononcé du jugement, l'huissier de justice avait tenté, sans succès, de retrouver l'adresse de M. X... auprès de la société Gespac Immobilier qui gérait l'appartement loué aux époux X... ;
11ème A-2010/
Attendu qu'il résulte de ces constatations que les diligences nécessaires pour retrouver le domicile ou la résidence de M. X... ont été accomplies, de sorte que la signification effectuée selon procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile, est régulière et a fait courir le délai d'appel ; que, par suite, c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 4 février 2008 ; que l'ordonnance déférée sera confirmée ;
Attendu qu'il n'est pas justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance déférée ;
Déboute M. X... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X... aux dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l'aide juridictionnelle et conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Et le président a signé avec la greffière.
La greffière Le Président