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12/03/2010 | FRANCE | N°09/00763

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0327, 12 mars 2010, 09/00763


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11o Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 12 MARS 2010

No 2010/ 149

Rôle No 09/ 00763

Joëlle X...

C/

SA FRANCE TELECOM
Grosse délivrée le : à :

SCP SIDER SCP LATIL

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 28 Octobre 2008 enregistré (e) au répertoire général sous le no 11-08-1949.

APPELANTE

Madame Joëlle X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 09/ 8515 du 17/ 08/ 2009 accordée par le bureau d'aide ju

ridictionnelle de AIX EN PROVENCE) demeurant... représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me Elise VAN DE GHINSTE, a...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11o Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 12 MARS 2010

No 2010/ 149

Rôle No 09/ 00763

Joëlle X...

C/

SA FRANCE TELECOM
Grosse délivrée le : à :

SCP SIDER SCP LATIL

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 28 Octobre 2008 enregistré (e) au répertoire général sous le no 11-08-1949.

APPELANTE

Madame Joëlle X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 09/ 8515 du 17/ 08/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) demeurant... représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me Elise VAN DE GHINSTE, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SA FRANCE TELECOM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant 6, Place d'Alleray-75015 PARIS représentée par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour, Assistée de Me Marguerite BILALIAN, avocat au barreau de PARIS

*- *- *- *- *
11ème A-2010/
COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert PARNEIX, Président, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Madame Cécile THIBAULT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2010.

ARRÊT
Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2010

Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

11ème A-2010/ 149

Vu le jugement rendu le 28 octobre 2008 par le tribunal d'instance de Nice qui a débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société France-Télécom et l'a condamnée à titre reconventionnel à verser à la société France-Télécom les sommes de 407, 42 euros et 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel formé par Mme X... le 14 janvier 2009 ;
Vu les conclusions déposées le 25 mars 2009 par l'appelante qui demande à la cour de réformer le jugement, de condamner la société France-Télécom à rétablir sous astreinte le forfait illimité initialement souscrit par elle et à lui verser 4 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 25 juin 2009 par la société France-Télécom qui demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme X... à lui payer une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI
Attendu que Mme X... a souscrit le 31 août 2005 une offre téléphonique intitulée " Atout 100 % illimité 24h/ 24 " au prix de 79 euros par mois et pour une durée indéterminée ; que la société France-Télécom a modifié les conditions de cette offre à compter du 30 mai 2006 en limitant à 10 heures la durée des appels vers les téléphones mobiles ; que Mme X... a refusé de payer le surcoût résultant de cette modification sur ses factures bimestrielles ultérieures payables le 12 août 2006 et le 13 octobre 2006 ; qu'après plusieurs rappels infructueux, la société France-Télécom a résilié son abonnement le 3 novembre 2006 ;
Attendu que Mme X... recherche la responsabilité de la société France-Télécom pour avoir modifié unilatéralement, sans l'en aviser préalablement, les conditions substantielles de son offre et pour avoir ensuite résilié abusivement son contrat, lui causant ainsi un préjudice caractérisé par un surcoût de sa consommation téléphonique et par l'impossibilité de vendre son appartement ;
Attendu qu'en application de l'article L. 121-84 du code de la consommation : " Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture de services de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l ‘ information selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit de dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la modification " ; que ces dispositions sont expressément reprises à l'article 14 des conditions générales du contrat d'abonnement au service téléphonique ;
Attendu que la société France-Télécom justifie avoir adressé le 19 avril 2006 une lettre à Mme X... l'informant de la modification de son offre et de son droit de résilier son abonnement au cas où elle n'accepterait pas cette modification ; que ce courrier précisait les modalités de l'évolution du forfait, reproduisait les conditions générales du contrat et fournissait les coordonnées d'un numéro vert permettant d'obtenir des informations complémentaires ;
Attendu que Mme X... affirme n'avoir pas reçu cette lettre et prétend que la société France-Télécom ne peut apporter la preuve contraire par la production d'un courrier simple ;
Mais attendu que la loi n'exige pas que l'information relative à la modification du contrat soit portée à la connaissance de l'abonné par lettre recommandée avec avis de réception ; que, s'agissant d'un fait juridique, la preuve que cette information a été délivrée peut s'effectuer par tous moyens ;
11ème A-2010/ 149
Attendu en l'espèce que la société France-Télécom produit l'ensemble des courriers échangés avec sa cliente qui ont tous été expédiés et reçus à la même adresse, qu'elle justifie, par une attestation du prestataire chargé de l'information de la clientèle, que le courrier litigieux a bien été expédié à Mme X... et ne lui a pas été retourné, qu'elle démontre que cette dernière a réduit de près de moitié, dès le mois de juin 2006, sa consommation vers les mobiles, alors qu'elle affirme n'avoir été avisée de la modification de l'offre que par une lettre du 1er juillet 2006 qu'elle n'a jamais versée aux débats ;
Attendu que ces présomptions précises et concordantes établissent que l'appelante a bien reçu l'information requise par la loi et par son contrat relativement à la modification de son abonnement ;
Attendu, par ailleurs, que la seule réduction à 10 heures de la durée des appels vers les téléphones mobiles ne constitue pas une modification substantielle du contrat impliquant un nouvel accord des parties ; qu'au demeurant la lettre d'information du 19 avril 2006 autorisait Mme X... à résilier son abonnement à tout moment compte tenu de l'évolution de l'offre, et ce, par dérogation aux dispositions précitées des articles L. 121-84 de code de la consommation et 14 des conditions générales ;
Attendu que Mme X... ayant laissé partiellement impayées ses factures téléphoniques d'août et d'octobre 2006, en ne réglant que ce qu'elle estimait devoir, la société France-Télécom était en droit de résilier le contrat, conformément à l'article 11. 2 des conditions générales, ses mises en demeure des 21 août, 7 septembre et 23 octobre 2006 étant restées infructueuses ;
Attendu qu'il résulte de ces constations qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société France-Télécom et que le premier juge a débouté à bon droit Mme X... de son action en responsabilité et de sa demande de rétablissement de son forfait initial ; que le jugement sera confirmé ;
Attendu que la société France-Télécom a été à juste titre déclarée recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle tendant à obtenir le paiement de la somme de 407, 42 euros au titre du solde de ses deux dernières factures ; que le jugement qui a fait droit à cette demande sera également confirmé de ce chef ;
Attendu qu'il est justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre une indemnité de 800 euros à la société France-Télécom ; que la même demande présentée par Mme X... qui succombe en son appel sera rejetée ;
Et attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme X... à payer à la société France-Télécom la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande sur le même fondement ;
Condamne Mme X... aux dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l'aide juridictionnelle et conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Et le président a signé avec la greffière.
La greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0327
Numéro d'arrêt : 09/00763
Date de la décision : 12/03/2010

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

La modification d'un contrat d'abonnement de téléphonie mobile doit être faite et communiquée un mois avant son entrée en vigueur au consommateur qui peut, en cas de refus, résilier son contrat sans pénalités et sans droit de dédommagement dans un délai de quatre mois, conformément à l'article L.121-84 du code de la consommation. En l'espèce, la notification n'a pas été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, mais les éléments versés aux débats établissent que la cliente en a eu connaissance. S'agissant d'un fait juridique, la preuve que cette information a bien été délivrée peut se faire par tous moyens.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nice, 28 octobre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2010-03-12;09.00763 ?
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