COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE11o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 12 MARS 2010
No 2010/135
Rôle No 08/02046
Didier X...
C/
S.A. FINAREFS.A. FINAREF INSURANCE
Grosse délivrée le :à :SCP BLANCSCP PRIMOUTSCP TOUBOUL
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'ANTIBES en date du 22 Novembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 11.06.731.
APPELANT
Monsieur Didier X...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 08/8113 du 24/11/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX EN PROVENCE)né le 25 Octobre 1965 à LE CANNET (06110), demeurant ...représenté par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,Ayant pour avocat Me Sylvie ROUSSET, du barreau de GRASSE
INTIMEES
S.A. FINAREF, pris en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, demeurant ...représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me Sylvain DAMAZ, du barreau de MARSEILLE
S.A. FINAREF INSURANCE, pris en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant ... 2 - . IRLANDEreprésentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,Ayant pour avocat Me Pierre BICHOT, du barreau de PARIS
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11ème A - 2010/
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert PARNEIX, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Robert PARNEIX, PrésidentMadame Danielle VEYRE, ConseillerMadame Cécile THIBAULT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2010.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2010,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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11ème A - 2010/
Vu le jugement rendu le 22 novembre 2007 par le tribunal d'instance d'Antibes qui a condamné M. X... à payer à la société Finaref la somme de 4 840,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 16,63 % à compter du 18 janvier 2006 au titre du solde d'un crédit et celle de 1 euro au titre de l'indemnité légale de 8 %, l'a autorisé à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités, l'a débouté de son appel en garantie formé à l'encontre de la société Finaref Insurance, a rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire ;
Vu l'appel formé par M. X... le 5 février 2008 ;
Vu les conclusions déposées le 4 juin 2008 par M. X... qui demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de la garantie perte d'emploi et de dire que la société Finaref Insurance devra le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Vu les conclusions déposées le 21 juillet 2008 par la société Finaref qui demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. X... à lui payer une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 22 avril 2009 par la société Finaref Insurance qui demande à la cour de confirmer le jugement et, sur son appel incident, de condamner M. X... à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI
Attendu que le 29 novembre 2001 M. X... a souscrit auprès de la société Finaref un crédit utilisable par fractions de 3 000 euros et a adhéré à l'assurance de groupe proposée par la société Finaref Risques Divers couvrant notamment le risque perte d'emploi ; que le règlement des échéances ayant été interrompu, la société Finaref, après avoir prononcé la déchéance du terme le 16 janvier 2006, a signifié à M. X..., le 25 septembre 2006, une ordonnance portant injonction de payer la somme de 4 814, 74 euros ; que M. X... a formé opposition le 9 octobre 2006 et, le 4 juin 2007, a appelé en garantie la société Finaref Risques Divers ; que la société Finaref Insurance, devenue la société Caci Non Life, est intervenue volontairement aux débats ;
Attendu qu'en adhérant à l'assurance M. X... a signé la mention suivante : "Je reconnais avoir reçu un extrait des conditions générales valant notice d'information et les accepter dans leur intégralité" ; que ces conditions stipulent que "les garanties prennent fin en cas d'exigibilité du compte par Finaref suivant les dispositions du contrat de crédit" ; que, s'agissant de l'assurance perte d'emploi, une exclusion de garantie est expressément prévue en cas de licenciement pour faute grave ;
Attendu en l'espèce que, par lettre du 18 janvier 2006, la société Finaref a notifié à M. X... la déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate de sa créance ; que par ailleurs, M. X..., qui ne justifiait pas de sa situation de demandeur d'emploi en première instance, produit en cause d'appel sa lettre de licenciement du 31 mars 2006 pour faute grave ;
Attendu qu'il résulte de ces constatations que la société Caci Non Life est fondée à refuser à M. X... le bénéfice de la garantie perte d'emploi ; que le jugement déféré a débouté à juste titre M. X... de son appel en garantie ;
Et attendu que ni l'exigibilité ni le montant de la créance de la société Finaref ne sont contestés par M. X... ; que le jugement sera entièrement confirmé ;
Attendu qu'il n'est pas justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens ;
11ème A - 2010/
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X... aux dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l'aide juridictionnelle et conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Et le président a signé avec la greffière.
La greffière Le Président