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19/02/2010 | FRANCE | N°08/08420

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0327, 19 février 2010, 08/08420


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11o Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 19 FEVRIER 2010

No 2010/ 94

Rôle No 08/ 08420

BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE " BPPC "

C/

Marie-Pierre X... épouse Y... Jean-Pierre Y...

Grosse délivrée le : à :

SCP LATIL

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de FORCALQUIER en date du 18 Février 2008 enregistré (e) au répertoire général sous le no 11-07-140.

APPELANTE

BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE " BPPC " prise en la personne d

e son représentant légal en exercice, demeurant... représentée par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour, Ayant la SCP CA...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11o Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 19 FEVRIER 2010

No 2010/ 94

Rôle No 08/ 08420

BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE " BPPC "

C/

Marie-Pierre X... épouse Y... Jean-Pierre Y...

Grosse délivrée le : à :

SCP LATIL

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de FORCALQUIER en date du 18 Février 2008 enregistré (e) au répertoire général sous le no 11-07-140.

APPELANTE

BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE " BPPC " prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant... représentée par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour, Ayant la SCP CABINET TARTANSON, avocats au barreau de DIGNE

INTIMES

Madame Marie-Pierre X... épouse Y... demeurant ...

défaillante-assignée
Monsieur Jean-Pierre Y..., demeurant ...
défaillant-assigné
*- *- *- *- * 11ème A-2010/

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert PARNEIX, Président, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Mme Hélène BARTHE-NARI, Vice-président placé, affecté à la cour par ordonnance spéciale du Premier Président

Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2010.

ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2010
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

11ème A-2010/

Vu le jugement rendu le 18 février 2008 par le tribunal d'instance de Forcalquier qui a déclaré la Banque Populaire Provençale et Corse (la BPPC) forclose en son action en paiement contre M. Y... au titre du découvert du compte " courant ", condamné solidairement M. et Mme Y... à payer à la BPPC la somme de 7 017, 33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2007, ordonné l'exécution provisoire et rejeté les autres demandes ;
Vu l'appel formé par la BPPC le 9 mai 2008 ;
Vu les conclusions déposées le 7 juillet 2008 par l'appelante qui demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a déclaré forclose sa demande en paiement du solde du compte " courant " et en ce qu'il a réduit les intérêts du prêt au taux légal et supprimé l'indemnité légale, statuant à nouveau, de condamner M. Y... à lui payer la somme de 10 468, 83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2007 sur la somme de 9 509, 39 euros, de condamner solidairement M. et Mme Y... à lui payer la somme de 7 534, 23 euros avec intérêts au taux contractuel de 6 % à compter du 24 avril 2007 sur la somme de 7 017, 33 euros, outre une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée le 25 août 2008 à M. et Mme Y... et transformée en procès-verbal de recherches infructueuses ;
SUR QUOI
Attendu que les intimés n'ayant pas été assignés à personne et n'ayant pas constitué avoué, le présent arrêt sera rendu par défaut par application de l'article 474 du code de procédure civile ;
Attendu que le 4 mai 2005 M. Y... a ouvert un compte auprès de la BPPC ; que ce compte est devenu débiteur le 21 juin 2005 sans que la banque soumette à l'emprunteur une offre de crédit conforme aux dispositions du code de la consommation ; que le découvert n'ayant pas été remboursé, la BPPC a clôturé le compte le 13 avril 2007 ;
Attendu, par ailleurs, que la BPPC a consenti le 21 décembre 2005 à M. et Mme Y... un prêt personnel de 7 500 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 6 % ; que les emprunteurs n'ayant pas respecté leurs engagements à compter du 28 août 2006 la banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 17 avril 2007 restée infructueuse ;
Attendu que par acte du 15 mai 2007 la BPPC a assigné M. Y... en paiement du solde débiteur du compte bancaire et M. et Mme Y... solidairement en paiement du solde de l'emprunt ;
1) Sur le découvert bancaire
Attendu que pour déclarer forclose l'action de la banque, sur le fondement de l'article L. 311-37 du code de la consommation, le premier juge a retenu que le point de départ du délai biennal devait être fixé à l'expiration du délai de trois mois passé lequel une offre régulière aurait dû être soumise à l'emprunteur, soit au plus tard le 4 mai 2005 et que cette date se situait plus de deux ans avant l'assignation ;
Mais attendu que, dans le cas d'un crédit tacitement consenti sous forme de découvert en compte, le point de départ du délai biennal de forclusion est la date à laquelle le solde débiteur est devenu exigible, soit en l'espèce le 13 avril 2007, date de la clôture du compte ; qu'il s'ensuit que l'action engagée le 15 mai 2007 n'est pas forclose et que le jugement, qui a fixé par erreur le point de départ du délai au 4 mai 2005, date d'ouverture du compte, sera réformé ;
Attendu que le solde débiteur du compte s'élevait lors de sa clôture à la somme de 9 509, 39 euros ; que M. Y... sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2007 ;
Attendu qu'il y a lieu également de le condamner au paiement de l'indemnité forfaitaire de 10 %, soit 950, 93 euros, prévue par les conditions générales en cas d'engagement d'une procédure de recouvrement et de la somme de 8, 51 euros correspondant aux intérêts échus entre le 13 avril et 23 avril 2007 ;
11ème A-2010/
2) Sur le solde de l'emprunt
Attendu que la créance de la BPPC s'établit comme suit :
-8 échéances impayées du 28/ 08/ 06 au 28/ 03/ 07 : 1 187, 52 euros-intérêts au taux de 6 % sur arriéré du 28/ 08/ 06 au 23/ 04/ 07 : 25, 60 euros-capital restant dû : 5 829, 81 euros-intérêts au taux de 6 % du 28/ 03/ 07 au 23/ 04/ 07 : 24, 92 euros-indemnité légale de 8 % : 466, 38 euros

Attendu que le premier juge a justement retenu que l'action de la BPPC, engagée moins de deux ans après la première échéance impayée, n'était pas forclose ;
Attendu en revanche qu'il a substitué à tort le taux d'intérêt légal au taux contractuel en l'absence d'un rééchelonnement de la dette et sans référence à la situation économique des débiteurs qui n'étaient pas comparants ;
Attendu, par ailleurs, que l'indemnité légale de 8 % n'apparaît pas disproportionnée et n'a pas lieu d'être supprimée ni réduite ;
Attendu en conséquence que le jugement sera infirmé sur le montant de la condamnation ;
3) Sur les demandes accessoires
Attendu qu'il n'est pas justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Condamne M. Y... à payer à la Banque Populaire Provençale et Corse la somme de 10 468, 83 euros (dix mille quatre cent soixante huit euros et quatre vingt trois centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2007 sur la somme de 9 509, 39 euros ;
Condamne solidairement M. et Mme Y... à payer à la Banque Populaire Provençale et Corse la somme de 7 534, 23 euros (sept mille cinq cent trente quatre euros et vingt trois centimes) avec intérêts au taux contractuel de 6 % à compter du 24 avril 2007 sur la somme de 7 017, 33 euros ;
Déboute la Banque Populaire Provençale et Corse de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Et le président a signé avec la greffière.
La greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0327
Numéro d'arrêt : 08/08420
Date de la décision : 19/02/2010

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Dans le cas d'un crédit tacitement consenti sous forme de découvert en compte, le point de départ du délai biennal de forclusion court à compter de la date à laquelle le solde débiteur est devenu exigible, selon l'article L.311-37 du code de la consommation..


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2010-02-19;08.08420 ?
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