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19/02/2010 | FRANCE | N°08/02742

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0327, 19 février 2010, 08/02742


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 19 FEVRIER 2010
No 2010/ 90
Rôle No 08/ 02742

S. A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/
Valérie X...

Grosse délivrée le : à :
SCP MAYNARD SCP TOUBOUL

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de CAGNES-SUR-MER en date du 08 Janvier 2008 enregistré au répertoire général sous le no 1106000819.

APPELANTE
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE " BNP PARIBAS PF " venant aux droit de la S. A. CETELEM pris en la personne de son représentant

légal en exercice, demeurant... représentée par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour, Assistée de Me Daniel LAMBER...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 19 FEVRIER 2010
No 2010/ 90
Rôle No 08/ 02742

S. A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/
Valérie X...

Grosse délivrée le : à :
SCP MAYNARD SCP TOUBOUL

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de CAGNES-SUR-MER en date du 08 Janvier 2008 enregistré au répertoire général sous le no 1106000819.

APPELANTE
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE " BNP PARIBAS PF " venant aux droit de la S. A. CETELEM pris en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant... représentée par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour, Assistée de Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMEE
Mademoiselle Valérie X..., demeurant...- ...-06700 SAINT LAURENT DU VAR représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me Walter VALENTINI, du barreau de GRASSE

*- *- *- *- * 11ème A-2010/ 90
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Danielle VEYRE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :

Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Mme Hélène BARTHE-NARI, Vice-président placé, affecté à la cour par ordonnance spéciale du Premier Président

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2010.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2010,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

11ème A-2010/ 90
Vu le jugement rendu le 08 janvier 2008 par le tribunal d'instance de Cagnes sur Mer, qui a déclaré forclose l'action en paiement de la société CETELEM engagée à l'encontre de Mlle Valérie X..., au titre de solde d'un prêt,
Vu l'appel formé le 15 février 2008 par la Société CETELEM,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 2 février 2009 par la société BNP PARIBAS PF venant aux droits de la société CETELEM qui demande de réformer le jugement entrepris, de déclarer son action recevable car non forclose et de condamner Mlle X... à lui payer la somme de 8. 985, 11 € outre intérêts au taux contractuel à compter de 13/ 12/ 2005 et la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions déposées le 06 octobre 2008 par Mlle X... qui demande : * à titre principal la confirmation de jugement qui a déclaré forclose l'action de la Société CETELEM, * à titre subsidiaire, si cette forclusion n'était pas retenue, la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société de crédit, la réduction à un euro du montant de la clause pénale de 8 %, l'octroi de délais de paiement, * dans tous les cas, la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu, que l'article L311-37 du Code de la Consommation dans sa rédaction issue de la loi du 11 décembre 2001 dispose dans son premier alinéa " le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre (les crédits à la consommation). Les actions en paiement engagées devant lui, à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion " ;
Attendu que le point de départ à l'action en paiement est le premier incident de paiement non régularisé ;
Attendu que dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assorti d'une obligation de remboursement à échéances convenus, le délai biennal de forclusion de l'article L311-37 du Code de la Consommation court à compter du moment où le montant du découvert initialement convenu est dépassé sans être régularisé ou sans avoir fait l'objet d'une nouvelle offre de crédit, un tel dépassement constituant un incident de paiement caractérisant la défaillance de l'emprunteur ;
Attendu, en l'espèce, que le 09 septembre 2003, Mlle X... a souscrit auprès de la société CETELEM, aux droits à laquelle vient la société BNP PARIBAS PF un contrat de crédit assorti de la mise à sa disposition d'une carte de crédit ;
Attendu que si dans les mentions pré-imprimées, il est indiqué, que " le prêteur autorise l'emprunteur à tirer sur son compte dans la limite du montant du découvert maximum autorisé de 12. 000 € et que le montant qu'il choisit d'utiliser dans cette limite constitue le découvert utile " il résulte clairement des conditions particulières dactylographiées écrites en caractères nettement plus grands, que les parties se sont accordées pour limiter le découvert à 1. 500 € avec des remboursements mensuels de 60 € ", cette clause relative à un montant maximum de 12. 000 € ne figurant nullement dans ces conditions particulières ;
Attendu, par suite, que c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la Cour adopte, qu'après avoir relevé que le plafond du découvert initialement autorisé de 1. 500 € a été dépassé dès le 04 novembre 2003, sans qu'un avenant augmente dans des conditions régulières le montant initialement convenu et sans que le plafond n'ait jamais été restauré, le tribunal, à bon droit, a retenu que ce dépassement du 4 novembre 2003, manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à la société CETELEM ;

11ème A-2010/ 90
Attendu que plus de deux années s'étant écoulées entre le 04 novembre 2003 et le 18 septembre 2006, date de la signification à Mlle X... de l'ordonnance d'injonction de payer du 22 juin 2006 obtenue par la société CETELEM à l'encontre de cette dernière, l'action de la société CETELEM, devenue BNP PARIBAS PF est forclose en application de l'article L311-37 du Code de la Consommation et que le jugement entrepris sera confirmé.
Attendu que la Société BNP PARIBAS PF qui succombe au principal supportera les dépens d'appel qu'aucune considération d'équité ou d'ordre économique ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Mlle X....

PAR CES MOTIFS

La Cour, Statuant publiquement contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris.
Déboute Mlle Valérie X... de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la Société BNP PARIBAS PF aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0327
Numéro d'arrêt : 08/02742
Date de la décision : 19/02/2010

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Dans le cas d'un découvert autorisé, le délai biennal de forclusion court à partir du premier incident de paiement, conformément à l'article L.311-37 du code de la consommation. Le dépassement du montant du découvert autorisé, même s'il est inférieur au découvert maximum susceptible d'être accordé, manifeste la défaillance du débiteur et constitue le point de départ du délai de forclusion. L'injonction de payer ayant été signifiée plus de deux ans après le premier dépassement du découvert autorisé, l'action de la banque est forclose.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, 08 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2010-02-19;08.02742 ?
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