La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2010 | FRANCE | N°07/14919

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0327, 05 février 2010, 07/14919


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11o Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 05 FEVRIER 2010

No 2010/ 83

Rôle No 07/ 14919

Mustapha X...

C/

BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE
Grosse délivrée le : à : Me MAGNAN SCP LATIL

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Août 2007 enregistré au répertoire général sous le no 11-07-601.

APPELANT

Monsieur Mustapha X... demeurant...-13090 AIX EN PROVENCE représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, Assisté

de Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMEE

BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, pris en la personne de son...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11o Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 05 FEVRIER 2010

No 2010/ 83

Rôle No 07/ 14919

Mustapha X...

C/

BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE
Grosse délivrée le : à : Me MAGNAN SCP LATIL

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Août 2007 enregistré au répertoire général sous le no 11-07-601.

APPELANT

Monsieur Mustapha X... demeurant...-13090 AIX EN PROVENCE représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, Assisté de Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMEE

BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis demeurant 245 boulevard Michelet-BP 25-13274 MARSEILLE représentée par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour, Assistée de Me Pierre ROBERT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- * 11ème A-2010/

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert PARNEIX, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Mme Hélène BARTHE-NARI, Vice-président placé, affecté à la cour par ordonnance spéciale du Premier Président

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2010.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2010,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

11ème A-2010/

Vu le jugement rendu le 21 août 2007 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence qui a condamné M. X..., avec exécution provisoire, à payer à la Banque Populaire Provençale et Corse (la BPPC) les sommes de 1 990, 04 euros et 2 022, 26 euros, au titre du solde débiteur de deux comptes bancaires et celle de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel formé par M. X... le 10 septembre 2007 ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 11 avril 2008 par M. X... qui demande à la cour de réformer le jugement, de débouter la BPPC de l'ensemble de ses demandes, de la condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, subsidiairement, de désigner un expert afin d'établir le compte entre les parties après réintégration des frais et commissions irrégulièrement prélevés et application du taux d'intérêt légal, enfin, de condamner la BPPC à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 23 mars 2009 par la BPPC qui demande à la cour de réformer le jugement sur le montant des sommes dues et de condamner M. X... à lui payer 2 486, 26 euros et 2 247, 24 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2006, de le débouter de sa demande reconventionnelle et de le condamner en outre au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI
Attendu que M. X... a ouvert deux comptes de dépôt au sein de la BPPC ; que ces comptes ayant présenté un solde débiteur, la BPPC a adressé le 25 octobre 2006 à M. X... une mise en demeure de régulariser sa situation ; que cette mise en demeure étant restée infructueuse, la BPPC l'a assigné en paiement des sommes de 2 486, 26 euros au titre du compte no... et de 2 247, 24 euros au titre du compte no... ;
Attendu que le jugement contesté a retenu que les comptes ayant fonctionné à découvert pendant plus de trois mois sans présentation d'une offre de crédit, la BBPC devait être déchue des intérêts ;
Attendu que M. X... fait valoir que des versements ont soldé le débit du compte no..., que les frais et commissions prélevés ne sont pas justifiés et ne correspondent pas aux stipulations contractuelles, que le taux d'intérêt contractuel n'est pas exigible, faute de présentation d'une offre de crédit, que la pénalité conventionnelle de 10 % n'est pas due, enfin que la BPPC lui a causé un préjudice en le contraignant à vendre un bien immobilier ;
Attendu que la BPPC réplique que les acomptes allégués par M. X... n'ont pas été virés sur les comptes débiteurs, que les frais et commissions sont conformes aux conditions générales acceptées par M. X..., que la déchéance des intérêts contractuels ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de trois mois après la constitution du découvert, soit à compter du 11 octobre 2005 pour le compte no... et de juillet 2006 pour le compte no..., qu'enfin M. X... ne rapporte la preuve ni d'une faute imputable à la banque ni d'un préjudice ;
1) Sur le versement des acomptes
Attendu que M. X... prétend qu'entre le 31 janvier et le 31 août 2007, il a perçu de la société Omnium Finances des revenus locatifs à concurrence de 3 513, 39 euros qui ont été virés sur le compte no..., soldant ainsi son découvert ;
Mais attendu que ce compte n'a enregistré aucune opération à compter du 23 octobre 2006 et que les sommes désignées par M. X... ont été virées sur un autre compte portant le no... et n'ont pu apurer le débit du compte no... ; que ce moyen ne peut qu'être rejeté ;
11ème A-2010/
2) Sur la déchéance des intérêts
Attendu qu'en application de l'article L. 311-33 du code de la consommation : " Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu " ; que ces dispositions reçoivent application en cas de découvert bancaire consenti pendant une durée supérieure à trois mois sans présentation d'une offre préalable par le prêteur à l'emprunteur ; que, dans cette hypothèse, la déchéance s'applique à l'ensemble des intérêts courus sur le solde débiteur du compte ayant fonctionné à découvert pendant plus de trois mois, et non, comme le soutient la BBPC, aux seuls intérêts échus après l'expiration de ce délai ;
Attendu en l'espèce qu'il n'est pas contesté que les deux comptes litigieux ont fonctionné à découvert pendant plus de trois mois ; que, selon les relevés versés aux débats, 327, 53 euros (compte no...) et 757, 30 euros (compte no...) ont été prélevés au titre des intérêts contractuels ; qu'il y a lieu de déduire ces sommes des soldes débiteurs réclamés par la BBPC ;
3) Sur les frais
Attendu que les frais prélevés par la BPPC correspondent aux frais prévus par les conditions générales dûment acceptées par M. X... lors des conventions d'ouverture des comptes signées le 30 avril 2002 pour le compte no... et le 28 juillet 2004 pour le compte no... ; que ces frais sont principalement justifiés en raison des nombreux rejets de chèques pour insuffisance de provision ou des paiements abusifs par carte bancaire ; que les contestations soulevées par M. X... seront rejetées ;
Attendu toutefois que les conditions générales produites par la BPPC ne font pas état d'une pénalité de 10 % ; que les sommes de 268, 04 euros (compte no...) et de 203, 88 euros (compte no...) réclamées à ce titre seront écartées ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le jugement sera infirmé sur le montant des condamnations qui seront fixées respectivement à 1 460, 92 euros et à 1 715, 83 euros ;
4) Sur la demande reconventionnelle
Attendu que M. X... soutient que la négligence et la déloyauté des agents de la BPPC sont à l'origine de son découvert et de la vente consécutive d'un de ses biens immobiliers afin de solder sa dette ; qu'il fait valoir, en particulier, que la BPPC, qui gérait également son assurance automobile et multirisques habitation, aurait prélevé par erreur une cotisation sur le compte no... et aurait tardé à rembourser une prime, circonstances qui seraient à l'origine du découvert de ce compte ;
Mais attendu qu'il ressort des pièces communiquées que la prime d'assurance automobile d'un montant de 616, 81euros a été prélevée le 11 janvier 2005 sur un compte no ..., non concerné par le présent litige et qui était déjà débiteur à cette date ; que la preuve des retards de règlement allégués n'est pas rapportée ; qu'enfin l'étude des relevés bancaires de M. X... démontre que le débit de ses comptes provient en réalité de dépenses supérieures aux recettes ;
Attendu, par ailleurs, que l'inscription, autorisée par le juge de l'exécution, d'une hypothèque judiciaire provisoire en garantie d'une créance non contestable dans son principe ne constitue pas une faute de la banque ;
Attendu en conséquence que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts sera rejetée ;
11ème A-2010/
5) Sur les demandes accessoires
Attendu qu'il est justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre une indemnité de 700 euros à la BPPC ; que la même demande présentée par M. X... qui succombe en son appel sera rejetée ;
Et attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris uniquement sur le montant de la condamnation principale ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Condamne M. X... à payer à la Banque Populaire Provençale et Corse, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2006, la somme de 1 715, 83 euros (mille sept cent quinze euros et quatre vingt trois centimes) au titre du solde débiteur du compte no... et la somme de 1 460, 92 euros (mille quatre cent soixante euros et quatre vingt douze centimes) au titre du solde débiteur du compte... ;
Ajoutant au jugement ;
Condamne M. X... à payer à la Banque Populaire Provençale et Corse la somme de 700 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande sur le même fondement ;
Condamne M. X... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Et le président a signé avec la greffière.
La greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0327
Numéro d'arrêt : 07/14919
Date de la décision : 05/02/2010

Analyses

PRET

Le débiteur n'est pas fondé à demander des dommages et intérêts reconventionnellement à une action en remboursement d'un prêt si le créancier n'a pas été négligent ou déloyal. En l'espèce, les pièces communiquées pour prouver que le prêteur n'a pas tenu compte de la situation difficile du débiteur, soit sont étrangères au litige, soit ne prouvent pas une action déloyale de la banque. En outre, l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire ne constitue pas non plus une faute de la banque.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 21 août 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2010-02-05;07.14919 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award