COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 05 FEVRIER 2010
No 2010/ 80
Rôle No 06/ 16785
Société SOGEFINANCEMENT
C/
Dominique X...
UDAF 13
Grosse délivrée le : à :
SCP JOURDAN SCP PRIMOUT
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 30 Mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05/ 001759.
APPELANTE
Société SOGEFINANCEMENT agissant en la personne de son Président en exercice, demeurant... représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, Assistée de la SCP DRUJON D'ASTROS DE SANTI et ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIME
Monsieur Dominique X... représenté par son curateur l'UDAF 13, 143 avenue des chutes-Lavie à MARSEILLE 13457. né le 10 Juin 1957 à PARIS, demeurant Chez Mme Y...- ...-13170 LES PENNES MIRABEAU représenté par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour Ayant pour avocat Me Rémy CRUDO, du barreau d'AIX EN PROVENCE
PARTIE (S) INTERVENANTE (S)
UDAF 13, demeurant 65, Place du Relais-13270 FOS SUR MER représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me Rémy CRUDO, du barreau d'AIX EN PROVENCE
*- *- *- *- * 11ème A-2010/
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert PARNEIX, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Mme Hélène BARTHE-NARI, Vice-président placé, affecté à la cour par ordonnance spéciale du Premier Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2010.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2010,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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11ème A-2010/
Vu le jugement rendu le 30 mai 2006 par le tribunal d'instance de Martigues qui a déclaré recevable l'action de la société Sogefinancement, condamné M. X... à lui payer la somme de 3 080, 88 euros avec intérêts au taux contractuel de 7, 50 % à compter du 29 juillet 2005, rejeté le surplus de la demande et autorisé M. X... à régler sa dette en 24 mensualités ;
Vu l'appel formé par la société Sogefinancement le 5 octobre 2006 ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 27 mai 2008 par la société Sogefinancement qui demande à la cour de réformer le jugement, de condamner M. X... au paiement de la somme de 11 722, 16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2005 outre une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter toute demande de délais de paiement ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 2 mars 2009 par M. X... qui demande à la cour, à titre principal, de déclarer forclose l'action de la société Sogefinancement, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a limité la créance à la somme de 3 080, 88 euros, en tout état de cause, de lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette et de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI
Attendu que l'UDAF 13 est intervenue volontairement à l'instance en qualité de curatrice de M. X... ; que toutefois, selon jugement du 28 novembre 2008, le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence a ordonné la mainlevée de cette mesure de protection ; qu'il y a lieu, par suite, de mettre hors de cause l'UDAF 13 ;
Attendu que, selon offre acceptée du 21 septembre 1999, la société Sogefinancement a consenti à M. X... un prêt personnel de 100 000 francs (15 244, 90 euros) remboursable en 84 mensualités de 1 562, 82 francs (238, 25 euros) au taux effectif global de 9, 31 % ; que, par avenant du 31 juillet 2003, la dette de M. X..., arrêtée à la somme de 9 499, 12 euros, a été rééchelonnée en 91 mensualités de 140, 04 euros à compter du 30 septembre 2003 ; que M. X... n'ayant pas respecté ses engagements, la société Sogefinancement l'a déchu du terme et l'a assigné le 29 juillet 2005 en paiement de la somme principale de 11 722, 16 euros ;
1) Sur la forclusion
Attendu qu'aux termes de l'article L. 311-37 du code de la consommation : " Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 311-7 " ;
Attendu que M. X... soutient que l'action de la société Sogefinancement est forclose aux motifs qu'un nombre important d'échéances étaient impayées lors de la signature de l'avenant, qu'aucune précision n'est donnée sur le premier incident de paiement et que l'accord conclu le 31 juillet 2003 ne constitue pas un réaménagement du crédit au sens de l'article L. 311-37 du texte précité ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu en janvier 2003, de sorte que la forclusion n'était pas acquise à la date de l'avenant ;
11ème A-2010/
Attendu, d'autre part, que l'accord signé par les parties le 31 juillet 2003 indique le montant des sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités (9 499, 12 euros) ainsi que le montant et le nombre des nouvelles échéances à compter du 30 septembre 2003 (91 échéances de 140, 04 euros) ; qu'il mentionne également que les autres conditions du crédit demeurent inchangées ; que cet acte constitue bien un réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées au sens de l'article L. 311-37 du code de la consommation ayant pour effet de reporter le point de départ du délai de forclusion ;
Attendu, enfin, que le premier incident de paiement non régularisé consécutif au rééchelonnement est intervenu le 30 septembre 2003 ; qu'il s'ensuit que l'action engagée le 29 juillet 2005 par la société Sogefinancement n'est pas forclose ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
2) Sur le montant de la créance
Attendu que la société Sogefinancement verse aux débats le tableau d'amortissement du prêt avant et après réaménagement laissant apparaître un capital exigible de 7 669, 89 euros au 1er juillet 2005, date de la déchéance du terme ;
Attendu que le montant des échéances impayées qui s'élève à 3 080, 88 euros n'est pas contesté par M. X... ;
Attendu qu'il convient d'ajouter à ces sommes les intérêts de retard à la date du 1er juillet 2005 soit 211, 47 euros et l'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû soit la somme de 613, 59 euros ;
Attendu en conséquence que M. X... sera condamné à payer la somme de 11 575, 83 euros avec intérêts au taux conventionnel de 8, 31 % à compter du 29 juillet 2005 sur la somme de 10 750, 77 euros et au taux légal sur le surplus ; que le jugement sera réformé sur le montant de la dette ;
3) Sur la demande de délais
Attendu qu'à l'appui de sa demande de délais M. X... se borne à produire une lettre de la commission de surendettement des particuliers du 5 avril 2006 déclarant recevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement ; qu'il ne fournit aucune précision sur ses revenus et sa situation financière et personnelle actuelle ; que les délais accordés par le jugement entrepris sont expirés et n'ont pas été respectés ; qu'il ne justifie d'aucun règlement partiel de sa dette depuis l'assignation en paiement ;
Attendu qu'au vu de ces constatations, il n'est pas justifié de lui accorder un nouveau délai de grâce ;
4) Sur les demandes accessoires
Attendu qu'il n'est pas justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Met hors de cause l'UDAF 13 ;
Infirme le jugement entrepris uniquement sur le montant de la condamnation ;
Statuant à nouveau de ce seul chef ;
11ème A-2010/
Condamne M. X... à payer à la société Sogefinancement la somme de 11 575, 83 euros (onze mille cinq cent soixante quinze euros et quatre vingt trois centimes) avec intérêts au taux conventionnel de 8, 31 % à compter du 29 juillet 2005 sur la somme de 10 750, 77 euros et au taux légal sur le surplus ;
Déboute la société Sogefinancement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Et le président a signé avec la greffière.
La greffière Le Président