ARRÊT AU FOND DU 18 DECEMBRE 2009
No 2009 / 720
Rôle No 08 / 08594
Zohrin X...
C /
Jean C...
Grosse délivrée le : à : SCP TOLLINCHI SCP BOTTAI
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 29 Janvier 2008 enregistré au répertoire général sous le no 07 / 000186.
APPELANT
Monsieur Zohrin X... né le 21 Juillet 1966 à VAULX EN VELIN (69120), demeurant ...représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me David ANTOINE, du barreau de NICE
INTIME
Monsieur Jean C... né le 03 Février 1931 à NICE (06000), demeurant ...représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me Christian LAROCHE, du barreau de NICE
*- *- *- *- * 11ème A-2009 /
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Danielle VEYRE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Mme Hélène BARTHE-NARI, Vice-président placé, affecté à la cour par ordonnance spéciale du Premier Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2009.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2009,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 29 janvier 2008 par le tribunal d'instance de NICE, qui a condamné Monsieur Zohrin X... à payer à Monsieur Jean C... :
- la somme de dix sept mille cinq cent seize euros et cinquante et un cents (17. 516, 51 euros) au titre de l'arriéré de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 1998, les intérêts dûs au moins pour une année entière étant capitalisés, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
- la somme de six mille huit cent soixante treize euros et quatre vingt treize cents (6. 873, 93 euros) au titre de la clause pénale contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt no2006 / 337 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 septembre 2006,
- a débouté Monsieur Jean C... du surplus de ses demandes au titre de l'engagement du caution de Monsieur Zohrin X...,
- a débouté Monsieur Jean C... de sa demande de dommages et intérêts,
- a condamné Monsieur Zohrin X... à payer à Monsieur Jean C... la somme de 1. 000 euros (1. 000 euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- a condamné Monsieur Zohrin X... aux dépens de la procédure, y compris le coût des saisies conservatoires,
- a rejeté toutes autres chefs de demandes.
Vu l'appel formé le 13 mai 2008 par Monsieur Zohrin X...,
Vu les conclusions déposées le 18 septembre 2008 par Monsieur Zohrin X...,
Vu les conclusions déposées le 3 mars 2009 par Monsieur Jean C....
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que par acte sous seing privé du 16 septembre 1993, Monsieur C... a donné en location à Monsieur X..., avec la possibilité de se faire substituer par la SARL " LE BILL " en formation des locaux sis à NICE 17 avenue Sainte Marguerite, à usage exclusif de snack-bar pour une durée de 9 ans à compter du 23 août 1993 jusqu'au 31 août 2002 ;
Attendu que ce bail était " consenti et accepté moyennant un loyer mensuel originel, correspondant en valeur constante, aux chiffres indiqués pour les périodes suivantes : du 1er septembre 1993 au 31 août 1994 : 2. 500 francs ; du 1er septembre 1994 au 31 août 1996 : 3. 000 francs ; du 1er septembre 1996 au 31 août 1999 : 4. 500 francs ; du 1er septembre 1999 au 31 août 2002 : 6. 000 francs, outre les charges corrigées en fonction de l'indice annuel de la construction SCA si mieux n'aime le bailleur faire application des dispositions légales " ;
Attendu que dans ce même acte, Madame Khaddouj X... née E..., et Monsieur Zohrin X... se sont portés " cautions solidaires, indéfinies, indivisibles et sous réserve de ce qui sera dit ci-après illimitées pour la garantie du paiement des loyers et de leurs accessoires, ainsi que pour la garantie de l'exécution de toutes les clauses économiques et financières du bail, pendant toute sa durée contractuelle et pendant celles de ses éventuels renouvellements ou prolongations, quelle qu'en soit la raison, déclarant renoncer au bénéfice des dispositions de l'article 1740 du code civil, la durée de cet engagement n'étant limitée que par la durée de vie du preneur, les dits intervenants, dont les qualités sont énoncées ci-après renoncent également au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil " ;
Attendu que diverses procédures ont eu lieu entre Monsieur C..., la société LE BILL et les cautions ;
Attendu ainsi que par arrêt du 7 septembre 2006, cette cour a déclaré valable la stipulation du loyer initial constitué par paliers prévu par le bail du 16 septembre 1993 liant Monsieur C... à la société LE BILL, a constaté que les demandes de constatation de la résiliation du bail du 16 septembre 1993 et la résiliation judiciaire de ce bail étaient devenues sans objet en l'état de l'ordonnance de référé rendue le 9 avril 1998 ; a condamné in solidum la société " LE BILL " et son liquidateur amiable Monsieur Ibrahim F...à payer à Monsieur Jean C... :- la somme de 17. 516, 51 euros au titre des loyers et charges, arriérés outre intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1154 du code civil,- la somme de 6. 873, 93 euros au titre de la clause pénale contractuelle, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt,- la somme de 4. 384 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la remise en état des lieux loués imputable à la société " LE BILL ",- la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que cette cour, par arrêt du 28 janvier 2000, a déclaré valable l'engagement de caution de Madame Khaddouj X..., et par arrêt du 27 février 2007 a condamné Madame X... à payer à Monsieur C... la somme de 17. 516, 51 euros au titre des loyers et charges arriérées, outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 1998 avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, la somme de 6. 873, 93 euros au titre de la clause pénale contractuelle, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt rendu le 7 septembre 2006 et la somme de 3. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur C... qui a assigné également Monsieur X... en qualité de caution solidaire de la société " LE BILL " réclame en principal la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de :-17. 516, 51 euros au titre des loyers et charges arriérées au taux légal à compter du 9 avril 1998 avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,- la somme de 6. 873, 93 euros au titre de la clause pénale contractuelle outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt du 7 septembre 2000,- la somme de 4. 384 euros à titre de dommages et intérêts pour la remise en état des lieux,- la somme de 4. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive,- la somme de 2. 500 euros au titre des frais irrépétibles mis à la charge de la société " LE BILL " ;
Attendu que Monsieur X... soutient que son cautionnement est indéfini, qu'un cautionnement indéfini d'une obligation principale est limité aux accessoires de la dette, qu'il n'est pas tenu au paiement des réparations des dégradations causées au bien loué, et des sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, par la société " LE BILL " celles-ci n'étant pas des accessoires des loyers, qu'il ne doit pas les charges qui ne relèvent d'aucune clause particulière du bail, les intérêts qui n'ont pas été expressément stipulés dans l'engagement de caution et des dommages et intérêts, Monsieur C... ne justifiant pas d'un préjudice ;
Attendu que Monsieur C... fait valoir, que les condamnations prononcées à l'égard de la débitrice principale au titre des dégradations causées au bien loué, et au titre des frais irrépétibles sont comme les charges et les intérêts, accessoires à la dette née du contrat de bail, et que Monsieur X... qui était à la fois gérant de la société " LE BILL " et caution solidaire de cette société avec son épouse a fait perdurer abusivement la procédure pendant 13 ans.
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Attendu que l'article 2288 du code civil dispose que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ;
Attendu que l'article 2293 alinéa 1 du code civil dispose que le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette même aux frais de la première demande et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qu'en est faite à la caution ;
Attendu que les charges sont les accessoires des loyers, et que l'engagement de la caution s'étend au paiement de celles-ci ;
Attendu que Monsieur X... qui s'est engagé pour le paiement des loyers et leurs accessoires est débiteur non seulement des sommes dues en principal mais encore de leurs intérêts ;
Attendu que Monsieur X... s'est également engagé au paiement de la clause pénale, ce qu'il ne conteste pas puisqu'il s'est engagé à garantir " l'exécution de toutes les clauses économiques et financières du bail " ;
Attendu en revanche que l'obligation de Monsieur X... de payer les loyers et leurs accessoires ne s'étend pas à celle de payer les réparations locatives suite aux dégradations causées par le débiteur principal, celle-ci n'étant pas l'accessoire des loyers et ne relevant pas des clauses financières et économiques du bail et qu'il en est de même pour la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre du débiteur principal ;
Attendu, aussi qu'il convient de confirmer le jugement entrepris du chef des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur X... en sa qualité de caution solidaire et indéfinie de la société " LE BILL " ; ***
Attendu que c'est à bon droit et par des motifs que la cour adopte, que le tribunal a débouté Monsieur C... de sa demande de dommages et intérêts ;
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Attendu que Monsieur X... qui succombe sur son recours supportera les dépens d'appel et qu'il paraît équitable d'allouer à son adversaire la somme de 1. 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne Monsieur Zohrin X... à payer à Monsieur Jean C... la somme de 1. 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne Monsieur Zohrin X... aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT